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Régler les différends

Articles 40 et 41

Ces articles de la Loi canadienne sur les droits de la personne établissent les exigences en matière de plaintes et les circonstances dans lesquelles la Commission peut refuser de statuer sur une plainte. L’article 41 donne à la Commission le pouvoir discrétionnaire voulu pour refuser d’examiner une plainte pour les motifs suivants :

  • la victime présumée devrait épuiser les recours qui lui sont normalement ouverts;
  • la plainte n’est pas de la compétence de la Commission;
  • la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
  • la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an.

Si le plaignant a accès à un recours comme un mécanisme de règlement des griefs, la Commission décidera habituellement de ne pas examiner la plainte « à ce moment ». Cela permet au particulier de demander à revenir devant la Commission à l’issue de l’autre recours s’il estime que les questions des droits de la personne n’ont pas été abordées. À ce moment, la Commission examinera de quelle manière l’autre mécanisme de réparation, y compris toute entente conclue entre les parties, a traité des questions de droits de la personne. La Commission pourrait décider d’examiner la plainte, de n’en examiner qu’une partie ou de s’en remettre à la solution découlant de l‘autre recours.

Si les enjeux soulevés dans une plainte pour atteinte aux droits de la personne n’ont pas été réglés dans une entente de règlement entre deux parties, la Commission peut décider de traiter cette plainte même lorsque les parties en cause ont signé une renonciation définitive.

Si un plaignant veut déposer une plainte plus d’un an après la discrimination alléguée, la Commission pourrait décider de ne pas l’examiner, à moins que le délai ne soit mineur, que le plaignant ait des motifs probants d’avoir retardé le dépôt de la plainte et que cela ne porte pas préjudice à l’autre partie.