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Politique sur le VIH/sida

Toute personne a le droit d'être traitée avec égalité, dignité et de façon non discriminatoire, quelle que soit sa situation par rapport au VIH/sida.

Pour garantir l'application de ce principe, la Commission a adopté les politiques suivantes :

1. PLAINTES

La Loi canadienne sur les droits de la personne interdit toute discrimination pour des raisons de déficience. Les personnes infectées par le VIH/sida peuvent donc chercher protection aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les personnes qui ne sont pas séropositives pour le VIH peuvent aussi faire l'objet d'une discrimination à cause de leur adhésion réelle ou apparente à un groupe à risque ou à cause de leur association avec une personne ou des gens infectés par le VIH/sida. Ces personnes peuvent également chercher protection aux termes de la Loi susmentionnée en invoquant comme motif de discrimination la perception de déficience.

La Commission accélérera le processus d’enquête sur les plaintes portant sur des cas présumés de discrimination fondée sur le VIH/sida.

2. EPJ/MJ

La Commission n'acceptera pas l'absence d'infection par le VIH comme une exigence professionnelle justifiée (EPJ) ou un motif justifiable (MJ) à moins que cette exigence ne soit manifestement primordiale pour exécuter les fonctions essentielles d'un emploi d'une manière sûre, efficace et fiable, ou qu'elle soit justifiée pour bénéficier de programmes ou de services.

La mise au point de nouveaux médicaments et de nouvelles formes d'intervention permet maintenant à des gens infectés par le VIH de continuer à mener une vie productive pendant de longues années. Il faudrait permettre à une personne de continuer à travailler si ses fonctions sont réaménagées à son lieu de travail. Tout organisme qui se départit d'un employé pour des raisons de santé ou de sécurité doit fonder sa décision sur une évaluation individuelle appuyée par les plus récents renseignements médicaux et scientifiques faisant autorité en la matière.

3. TESTS AVANT ET APRÈS L'EMPLOI

Les personnes séropositives pour le VIH ne posent pour ainsi dire aucun risque à leurs collègues de travail. Par conséquent, la Commission n'appuie aucun test de détection du VIH. Ces tests risquent de faire naître une discrimination injustifiée contre les personnes séropositives pour le VIH.

4. INFORMATION DU PUBLIC

La Commission aidera à favoriser une meilleure compréhension du VIH/sida dans le public. Le niveau de préjugés au sujet du VIH/sida demeure élevé et contribue au traitement discriminatoire des personnes qui sont séropositives pour le VIH ou qui sont perçues comme telles.

5. POLITIQUES EN MILIEU DE TRAVAIL

La Commission encouragera les employeurs à élaborer une politique en milieu de travail sur le VIH/sida afin d'assurer aux employés une information exacte au sujet du

VIH/sida et de ses conséquences pour eux au travail. On évitera ainsi de propager des craintes inutiles au sujet de la maladie et de sa transmission, sources possibles d'actes discriminatoires.

juin 1996

NOTES DE RÉFÉRENCE POLITIQUE DE LA CCDP SUR LE VIH/sida

1. INTRODUCTION

Le premier énoncé de principe élaboré par la Commission à l'égard du sida remonte à 1988. Le présent document, qui révise la politique de 1988, trace les grandes lignes de la position de la CCDP sur le VIH/sida en s'appuyant sur l'information médicale, scientifique et juridique la plus récente.

La Loi canadienne sur les droits de la personne interdit toute discrimination pour des raisons de déficience. Les personnes infectées par le VIH/sida peuvent donc chercher protection aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les personnes qui ne sont pas séropositives pour le VIH peuvent aussi faire l'objet d'une discrimination à cause de leur adhésion réelle ou apparente à un groupe à risque ou à cause de leur association avec une personne ou des gens infectés par le VIH/sida. Ces personnes peuvent également chercher protection aux termes de la Loi en invoquant comme motif de discrimination la perception de déficience.

2. EPJ/MJ

Dans sa politique de 1988, la Commission faisait état de trois situations qui, le croyait-elle à l'époque, pouvaient donner lieu à une EPJ/MJ. Voici quelles étaient ces trois situations :

  • le milieu des soins de santé;
  • lorsque l'employé doit voyager dans des pays qui refusent l'entrée aux personnes infectées par le VIH;
  • l'employé doit exercer des fonctions qui ont des répercussions sur la sécurité du public et il est le seul à exercer ces fonctions.

La mise au point de nouveaux médicaments et de nouvelles formes d'intervention permet maintenant à des gens infectés par le VIH de continuer à mener une vie productive pendant de longues années. Si une personne, jouissant des réaménagements nécessaires, est en mesure de continuer à s’acquitter des fonctions essentielles de son emploi ou de bénéficier de programmes ou de services d'une manière sûre, efficace et fiable, elle devrait être autorisée à le faire. Tout organisme qui se départit d'un

employé pour des raisons de santé ou de sécurité doit fonder sa décision sur une évaluation individuelle appuyée par les plus récents renseignements médicaux et scientifiques faisant autorité en la matière.

La Commission a revu les dispositions EPJ/MJ de sa politique de 1988 en tenant compte des nombreux progrès accomplis à l'égard du VIH/sida depuis quelques années. La politique pour 1996 a été remaniée en conséquence.

2.1 Soins de santé

En mai 1993, l'Association médicale canadienne faisait connaître sa politique sur le VIH au travail. Cette politique nous renseigne fort bien sur la question du milieu des soins de santé et du VIH. En ce qui concerne les travailleurs de la santé, la politique précise ce qui suit :

On n'a signalé au Canada aucun cas d'infection à VIH chez des patients qui auraient été exposés à des travailleurs de la santé infectés ... Il faut permettre aux travailleurs de la santé infectés par le VIH de postuler des emplois et de garder leur travail habituel aussi longtemps qu'ils donnent un rendement acceptable et qu'ils sont psychologiquement et physiquement capables de s'acquitter des aspects essentiels de leur travail de façon sûre, efficace et viable.

La Commission canadienne des droits de la personne abonde dans le même sens.

2.2 Voyages à l'étranger

La Commission n'a reçu aucune plainte de personnes infectées par le VIH/sida qui se sont vu refuser un emploi à cause de limitations imposées à leurs déplacements. La situation est peut-être attribuable aux politiques en vigueur dans certains pays qui autorisent uniquement un court séjour aux personnes qui sont atteintes du VIH/sida. Par exemple, depuis 1993, les personnes non immigrantes qui sont séropositives pour le VIH peuvent produire une renonciation lorsqu'elles désirent entrer aux États-Unis pour une période de moins de 30 jours pour y traiter des affaires ou assister à une conférence.

La CCDP n'a aucune compétence auprès des gouvernements étrangers qui imposent aux non-ressortissants qui entrent dans leur pays un test de détection du VIH. Cependant, les employeurs canadiens assujettis à une loi fédérale et dont les employés doivent voyager dans des pays qui imposent des tests de détection du VIH devraient prendre des mesures raisonnables pour éviter aux employés séropositifs pour le VIH toute conséquence négative au niveau de leur emploi. Les employeurs qui n'offrent pas de tels aménagements pourraient faire l'objet d'une plainte de discrimination.

2.3 Sécurité publique

EPJ

Au moment où la politique de 1988 a été mise en œuvre, on croyait que les symptômes de l'encéphalopathie du VIH, le ralentissement des facultés intellectuelles et un problème de concentration pouvaient se produire à n'importe quel stade de la maladie. On s'est donc demandé si les postes dans lesquels des employés séropositifs pour le VIH accomplissaient seuls des fonctions qui touchaient à la sécurité du public pouvaient être source de préoccupation.

Les plus récentes recherches médicales révèlent que l'encéphalopathie du VIH est une complication qui survient à un stade avancé de l'infection par le VIH. Il ne semble pas y avoir un déclin progressif des fonctions cognitives pendant les premiers stades d'apparition du VIH.

Il est donc peu probable qu'un employeur soit en mesure d'établir une EPJ reposant sur la crainte de l'apparition soudaine d'une démence, puisque les preuves laissent entendre que cet état est une complication liée à un stade avancé de l'infection par le VIH.

MJ

La Loi canadienne sur les droits de la personne précise qu'un fournisseur de services ne commet pas un acte discriminatoire s'il refuse de fournir des biens, un service ou des installations à une personne en se fondant sur un motif justifiable (MJ). Dans sa politique sur les MJ, la Commission canadienne des droits de la personne reconnaît le droit du fournisseur du service de s'assurer qu'une personne est en mesure de se conformer aux conditions nécessaires pour que le service soit fourni de façon sûre et efficace.

On a rapporté des cas de fournisseurs qui avaient refusé de fournir des services à une personne infectée par le VIH, alléguant qu'il y aurait alors eu un risque inacceptable d'infection pour eux ou leurs employés, ce qui constituait donc un MJ.

Par exemple, on a cru à un moment que les personnes affectées à de tâches de sauvetage, comme les agents de police et les sapeurs-pompiers secourant des victimes de traumatisme qui étaient infectées par le VIH risquaient d'être contaminées par les fluides corporels de ces personnes.

Toutefois, l'AMC a jugé que le risque de transmission dans de tels cas était extrêmement mince, précisant qu'aucun cas de ce genre n'avait été signalé jusqu'à maintenant. Comme mesure générale visant à réduire au minimum le risque d'infection, l'AMC suggère aux travailleurs qui doivent manipuler du sang humain ou d'autres fluides corporels capables de transmettre le virus du VIH de prendre toutes les précautions raisonnables.

Pour les raisons susmentionnée, la Commission n'accepterait pas en général un MJ fondé sur une allégation de danger pour un fournisseur de services. Il est bien admis que la préférence d'un employé ou d'un client n'est pas une raison légitime pour poser un acte discriminatoire. Par conséquent, les craintes que manifeste un employé ou un client qui doit traiter avec une personne infectée par le VIH ne peuvent être un motif justifiable.

3. TEST DE DÉTECTION DES ANTICORPS ANTI-VIH

Une controverse existe sur l'obligation pour des candidats et des employés de se soumettre à un test de détection du VIH pour être embauché.

La CCDP estime qu'on ne devrait faire subir des tests médicaux que si cela est nécessaire pour l'exécution sûre, efficace et fiable des fonctions essentielles d'un emploi.

Les personnes infectées par le VIH ne posent pour ainsi dire aucun risque à leurs collègues de travail. Par conséquent, la Commission n'appuie aucun test de détection du VIH, qu’ils soient effectués avant ou après l’emploi. Ces tests risquent de faire naître une discrimination injustifiée contre les personnes infectées par le VIH.

En ce qui concerne les travailleurs de la santé, la politique de l'Association médicale canadienne sur le VIH/sida précise ce qui suit :

Il n'est pas justifié de soumettre les travailleurs de la santé à des contrôles périodiques de détection des anticorps du VIH. L'AMC préconise la mise en œuvre de précautions universelles qui favoriseront la protection des travailleurs de la santé contre des patients qui pourraient être infectés, et vice versa.

La Commission canadienne des droits de la personne abonde dans le même sens.

4. TRAITEMENT DES PLAINTES

Même si les personnes qui sont infectées par le VIH/sida peuvent mener une vie productive pendant de longues années, il n'existe encore malheureusement aucun traitement pour la maladie. En raison du caractère particulier du VIH/sida, la Commission accélérera l'instruction de toute plainte fondée sur un cas de SIDA/VIH. Elle pourra ainsi aider à assurer que les plaignants soient en mesure de jouir dans un délai raisonnable de tout redressement qui pourrait leur être accordé.

5. ÉDUCATION

Le niveau de préjugés au sujet du VIH/sida est encore élevé et contribue au traitement discriminatoire des personnes qui en sont atteintes et de celles qui semblent appartenir à des groupes à risque élevé. L'éducation est clairement la solution clé pour combattre la discrimination fondée sur de tels préjugés. La Commission continuera de favoriser une meilleure compréhension des questions qui entourent le VIH/sida par le public.

6. POLITIQUES SUR LE VIH/sida EN MILIEU DE TRAVAIL

Les employeurs doivent veiller à bien informer leurs employés au sujet du VIH/sida dans la mesure où cette situation les touche au lieu de travail. Ils éviteront ainsi de propager des craintes inutiles au sujet de la maladie et de sa transmission, sources possibles d'actes discriminatoires. L'employeur devrait clairement formuler dans une politique sur le VIH/sida en milieu de travail sa détermination à ne poser aucun acte discriminatoire à l'égard d'employés infectés par le VIH/sida. La politique devrait préciser de quelle manière l'employeur entend résoudre les problèmes liés au VIH/sida à son lieu de travail.

Les employeurs qui ne disposent pas d'une politique sur le VIH/sida seront moins bien préparés à aborder les problèmes liés au VIH/sida, comme la confidentialité et l'absence de discrimination. Le simple fait d'élaborer et d'annoncer une politique sur le VIH/sida laisse clairement entendre aux employés que l'organisme s'est donné comme engagement de favoriser l'égalité.

7. POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec l’un des bureaux régionaux de la Commission situés à Montréal, Winnipeg ou Edmonton, ou encore avec notre bureau national à Ottawa.