Symbole du

Ressources

Lois

Politiques

Introduction

À un moment ou à un autre de leur vie, la plupart des Canadiens auront à faire face à une maladie mentale1 qui les affectera personnellement ou qui touchera un membre de leur famille, un ami ou un collègue. Santé Canada a estimé que 20 p. 100 de la population souffrira d’une maladie mentale et que cette dernière peut affecter des personnes de toutes professions et de tout statut socio-économique, quel que soit sa  culture, sa race ou son niveau d’instruction. Avoir à faire face à de la discrimination en raison de sa race, de son sexe, de son âge, de son handicap, de son orientation sexuelle, ou de tout autre motif de distinction illicite énoncé dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, peut avoir des répercussions sur la santé mentale.

Le milieu de travail peut avoir une influence positive sur le bien-être mental. Cependant, il arrive parfois qu’il concoure à la maladie mentale soit comme source directe de stress, de dépression et d’anxiété, soit en exacerbant des problèmes qui concernent d’autres aspects de la vie d’une personne. S’ils ne sont pas gérés correctement, ces problèmes de santé mentale relatifs au milieu de travail peuvent entraîner une augmentation des taux et des niveaux de maladie et peuvent donner lieu à de l’absentéisme, à de la tension et à des conflits entre collègues, à une détérioration du rendement de l’employé, à une baisse du moral et à la nécessité d’appliquer des mesures disciplinaires.

Pourtant, les attitudes négatives envers la maladie mentale sont encore répandues dans notre société, ce qui encourage les stéréotypes, la crainte et la discrimination. Une personne peut s’abstenir de rechercher des soins ou peut attendre avant de chercher de l’aide en raison des préjugés associés à la maladie mentale.

Toutes les maladies mentales n’entraînent pas des limitations fonctionnelles. Et même lorsque ces limitations existent, elles peuvent être mineures. La majorité des personnes qui ont une maladie mentale se sentent mieux avec le temps et mènent une vie stable et productive. En fait, la maladie mentale est souvent passagère et d’une durée limitée, mais les préjugés et la discrimination tendent à perdurer et peuvent affecter une personne longtemps, même après la disparition des symptômes.

Conformément à son mandat, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, la Commission canadienne des droits de la personne a le devoir de prévenir la discrimination au travail. Elle s’engage à atteindre les normes les plus élevées en matière de droits de la personne dans les pratiques, les programmes, les politiques et les méthodes de son propre milieu de travail. Afin de soutenir cet engagement, la Commission a élaboré la présente politique.

Cette politique expose les grandes lignes des procédures d’adaptation et aide les gestionnaires et les superviseurs à prendre des mesures proactives pour garantir que les mesures d’adaptation appropriées soient proposées, si nécessaire, aux employés atteints d’une maladie mentale. Nous espérons que, grâce à nos mesures d’adaptation, à nos initiatives d’éducation sur la santé et la maladie mentale, à nos programmes comme l’Initiative sur le mieux-être en milieu de travail, au counseling et au soutien que nous offrons aux personnes atteintes d’une maladie mentale, ainsi que grâce aux mesures exposées dans la présente politique, la Commission pourra créer un milieu de travail favorable à la bonne santé et au bien-être de tous les employés, et qui contribuera à prévenir la maladie mentale.

1. Énoncé de politique

1.1 La Commission canadienne des droits de la personne encourage la mise en place d’un milieu de travail favorable :

  • où les employés ont et encouragent une attitude positive à l’égard de la maladie mentale;
  • où les facteurs qui risquent d’aggraver une maladie mentale sont réduits;
  • où les symptômes de maladie mentale peuvent être identifiés et où on peut offrir de l’aide et des mesures d’adaptation;
  • où les employés n’ont pas peur d’avouer qu’ils souffrent d’une maladie mentale afin de pouvoir recevoir de l’aide pour trouver un traitement adéquat;
  • où la discrimination à l’encontre de la maladie mentale est découragée;
  • où la maladie mentale est comprise et acceptée sans préjugés, grâce à des activités de formation et de sensibilisation continues.

1.2 Les employés atteints d’une maladie mentale ont le droit de bénéficier de procédures d’adaptation qui tiennent compte de leurs besoins et leur permettent de travailler au mieux de leurs possibilités. Toutes les demandes de mesures d’adaptation seront évaluées individuellement, au cas par cas.

2. Application

La présente politique s’applique à tous les employés de la Commission et aux personnes qui postulent pour un emploi à la Commission (voir la section 4, Définitions).

3. Objectifs

La présente politique est élaborée pour :

  • aider les gestionnaires et les superviseurs à prendre des mesures proactives pour garantir que les employés atteints de maladie mentale reçoivent l’aide appropriée;
  • veiller à ce que les employés qui ont besoin de mesures d’adaptation reçoivent une aide efficace, confidentielle et dans des délais raisonnables;
  • aider à décourager les stéréotypes, les mythes, les attitudes négatives et les préjugés qui peuvent être associés à la maladie mentale grâce à la promotion d’attitudes positives et du modelage par les gestionnaires et la haute direction, ainsi que des pratiques claires et des initiatives continues de sensibilisation;
  • soutenir les politiques existantes qui contribuent à prévenir la discrimination injustifiée.

4. Définitions

Adaptation
L’obligation de prendre des mesures d’adaptation est l’obligation qu’a la Commission de prendre les moyens nécessaires pour éliminer les désavantages, pour les employés actuels ou à venir, d’une politique, d’une règle, d’une pratique ou d’un obstacle physique qui a ou qui pourrait avoir un effet négatif sur une personne ou un groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou visés par la Loi sur l’équité en matière d’emploi (les femmes, les Autochtones, les personnes ayant une déficience et les membres de minorités visibles).

Candidat
Un candidat est une personne qui postule pour un emploi à la Commission canadienne des droits de la personne.

Contrainte excessive
En vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la santé, la sécurité et le coût sont des facteurs pertinents de l’évaluation à effectuer pour déterminer si les mesures d’adaptation constituent ou non une contrainte excessive. On parle de contrainte excessive quand tous les moyens d’adaptation raisonnables sont épuisés et qu’il ne reste que des possibilités déraisonnables ou irréalistes. Un risque relativement mineur qu’un employé est prêt à assumer ne constitue pas une contrainte excessive. Les risques importants pour la santé et la sécurité d’autrui constituent une contrainte excessive. Si une demande d’adaptation est assortie d’un coût, ce coût doit véritablement affecter la viabilité de l’organisation pour être considéré comme une contrainte excessive.

Employés
Pour l’application de cette politique, le terme « employés » désigne les employés à plein temps, à temps partiel, les employés occasionnels, saisonniers et ceux engagés pour une période déterminée ou indéterminée.

Maladie mentale
La maladie mentale est caractérisée par des altérations de la pensée, de l’humeur ou du comportement – ou une combinaison des trois – associées à un état de détresse et à un dysfonctionnement marqués. Les symptômes de maladie mentale varient de légers à graves selon le type de maladie, la personne, la famille et le contexte socioéconomique. La maladie mentale peut prendre diverses formes, entre autres : les troubles de l’humeur comme la dépression et le trouble bipolaire; la schizophrénie; les troubles anxieux comme le trouble obsessif-compulsif et le syndrome de stress post-traumatique; les troubles de l’alimentation et les dépendances. (Aspects humains de la santé mentale et de la maladie mentale au Canada, Agence de la santé publique du Canada, 2006).

Aux fins de la présente politique, la maladie mentale ne comprend pas les troubles du développement.

Programme d’aide aux employés (PAE)
Le Programme d’aide aux employés fournit un soutien professionnel gratuit aux employés aux prises avec des difficultés personnelles qui pourraient affecter leur rendement au travail. Grâce au PAE, les employés peuvent accéder à des services axés sur la santé mentale et les dépendances. Les gestionnaires et les superviseurs peuvent également consulter les responsables du PAE concernant les mesures d’adaptation. Tous les employés en difficulté peuvent demander une aide qui leur sera donnée de façon strictement confidentielle. Santé Canada offre les services du PAE aux employés de la Commission.

5. Cadre juridique

La maladie mentale est une déficience définie à l’article 25 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, comme incluant « une déficience physique ou mentale, qu’elle soit présente ou passée ». La Loi interdit la discrimination au travail basée sur la perception ou l’impression d’une déficience et exige l’adoption de mesures d’adaptation à moins d’une contrainte excessive.

La Loi sur l’équité en matière d’emploi exige de l’employeur qu’il prévoie dans son plan d’équité en emploi des modalités d’adaptation raisonnables aux besoins des employés du fait qu’ils appartiennent à l’un des groupes désignés.

6. Lignes de conduite relatives aux mesures d’adaptation et à la contrainte excessive

Tout comme les personnes ayant une déficience physique peuvent avoir besoin d’équipements ou d aménagements structurels particuliers de leur lieu de travail, les personnes qui ont une maladie mentale ont souvent besoin de mesures d’adaptation sociale ou organisationnelle. Comme pour toutes les demandes d’adaptation, chaque cas doit être évalué de manière individuelle, au cas par cas.

La plupart des personnes ayant une maladie mentale sont tout à fait capables de prendre part au processus d’adaptation. Elles peuvent même ne pas en avoir besoin du tout, ou n’en avoir besoin que de façon temporaire. Toutefois, il est possible que certains employés qui n’acceptent pas leur maladie, ou qui ne sont pas capables de le faire en raison de la nature même de celle-ci, risquent de ne pas chercher d’aide ou de ne pas demander de mesures d’adaptation. Certaines maladies mentales peuvent affaiblir la capacité d’une personne de juger de sa situation et de reconnaître son besoin de participer à des efforts d ’adaptation, d’exprimer ses préoccupations et de communiquer efficacement avec les représentants de la direction ou de son syndicat. Cependant, les employeurs ne doivent pas utiliser ces motifs pour cesser les efforts d’adaptation avant d’avoir essayé toute les possibilités raisonnables.

Il y a cependant des limites au devoir d’adaptation. S’il est possible que le déni de la maladie mentale soit un symptôme de celle-ci, le processus d’adaptation n’en exige pas moins la participation active de l’employé ou du candidat. L’obligation de la Commission peut être suspendue si un employé ou un candidat refuse systématiquement de reconnaître son état ou d’y faire face, ou si les mesures d’adaptation envisagées entraînent une contrainte excessive.

Dans l’évaluation d’une contrainte excessive, un employeur ne peut se contenter de renseignements non scientifiques ou d’impressions sur le risque. Il doit prouver qu’il a obtenu des informations sur les capacités de l’employ é et sa déficience, et qu’il a exploré toutes les mesures d’adaptation possibles. En ce qui a trait à la santé et à la sécurité, il est important de déterminer s’il y a un risque, de quelle ampleur et pour qui.

1 Les connaissances sur la maladie mentale sont en constante évolution, de même que la  terminologie utilisée pour désigner ce large éventail de troubles médicaux. Certaines organisations utilisent des expressions comme troubles mentaux ou problèmes de santé mentale. Nous avons choisi d’utiliser l’expression « maladie mentale » dans cette politique pour assurer une cohérence avec les documents cités en référence et publiés par l’Association canadienne pour la santé mentale et l’Agence de la santé publique du Canada. L’expression « maladie mentale » est définie à la section 4.

 

Page précédenteTable des matièresPage suivante