Symbole du

Ressources

Lois

Mémoires au Parlement

Protégeons leurs droits Examen systémique des droits de la personne dans les services correctionnels destinés aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral

Chapitre 3

Assurer le respect des droits de la personne dans la prestation des services correctionnels

La peine d’emprisonnement prive un détenu de sa liberté, mais elle ne devrait pas le priver de ses autres droits. La violation des autres droits, y compris les droits de la personne, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire à l’exécution de la peine. Ce principe se retrouve à l’alinéa 4e) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qui se lit comme suit : « Le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée. »

Lorsqu’un droit est accordé en vertu de la loi, son respect est tout aussi important en dépit du fait qu’il s’applique à un détenu.

Louise Arbour. Rapport de la Commission d’enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston, note 5 précitée, p. 182.

Qu’ils soient dans un établissement carcéral régulier ou dans un établissement communautaire, les délinquants purgeant une peine de ressort fédéral ont le droit d’être traités conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Ils ont le droit de ne pas être victimes de discrimination ou de harcèlement parce qu’ils sont, par exemple, Autochtones ou encore parce qu’ils ont des limites cognitives. Les hommes et les femmes qui purgent une peine de ressort fédéral ont droit à des services correctionnels qui tiennent compte de façon appropriée des différents facteurs ayant mené à leurs activités criminelles et qui respectent leurs besoins et leurs différences. Pour atteindre ces objectifs importants dans le contexte correctionnel, il faut d’abord comprendre la nature même des droits de la personne.

3.1. Compatibilité des droits de la personne et des services correctionnels

Au Canada, le droit à l’égalité est protégé par la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Charte canadienne des droits et libertés et les instruments internationaux de droits de la personne dont le Canada est signataire. Ce cadre juridique protège le droit de toute personne, y compris les femmes purgeant une peine de ressort fédéral, de mener sa vie sans être désavantagée par la discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’état matrimonial, l’orientation sexuelle, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.38 La Loi canadienne sur les droits de la personne régit toutes les organisations sous réglementation fédérale. Elle interdit à ces dernières d’exercer toute discrimination fondée sur les motifs de distinction illicite, tant dans l’emploi que dans la prestation de services. À titre de fournisseur de services sous réglementation fédérale, le Service correctionnel du Canada est assujetti à la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Le système correctionnel fédéral a pour fonction d’assurer l’exécution des peines imposées par les tribunaux au moyen de mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines à l’endroit des délinquants et d’aider à la réadaptation et à la réinsertion sociale de ces derniers grâce à des programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité. En vertu de la loi fédérale, le Service correctionnel du Canada est tenu de fournir des services correctionnels aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral. Ses activités sont régies par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ainsi que par un cadre stratégique assorti de Directives du commissaire et d’Instructions permanentes.39 Ces lois et politiques régissent de nombreux aspects des activités correctionnelles, voire la plupart. Dans la majeure partie des cas, c’est le Service correctionnel du Canada qui détermine quels services correctionnels s’imposent.

Cependant, en sa qualité de fournisseur de services, le Service correctionnel doit aussi veiller au respect des droits des détenus. Il doit tenir compte des besoins et des différences individuelles en lien avec les motifs de distinction illicite. Étant donné les préoccupations exprimées par l’Association des sociétés Elizabeth Fry et d’autres groupes, le traitement réservé aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral, traitement qui est fondé sur leur sexe, leur race et leur déficience, constitue le cœur du présent rapport.40

3.2. Lien entre la protection des droits de la personne et l’efficacité des services correctionnels

Le Service correctionnel du Canada doit protéger et promouvoir les droits de la personne; ce devoir est réitéré tout au long de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Plusieurs principes énoncés dans la Loi établissent un lien entre les activités correctionnelles et les valeurs liées aux droits de la personne, de sorte que la protection des droits de la personne fait partie intégrante de la prestation de services correctionnels efficaces. Parmi ces principes, mentionnons les suivants : recourir aux mesures les moins restrictives possibles sans toutefois mettre en danger la sécurité du public, des membres du personnel et des délinquants; veiller à ce que les pratiques et les programmes correctionnels respectent les différences liées au sexe, à l’origine ethnique, à la culture et à la langue; répondre aux besoins des femmes, des Autochtones et des délinquants présentant des besoins spéciaux.41

Toutefois, la protection de la société constitue la principale considération du système correctionnel, ce qui accroît la possibilité de conflit entre les mesures considérées comme nécessaires à la sécurité publique et celles qui ont pour but de protéger les droits des détenus. Le défi consiste à appliquer les principes directeurs du système correctionnel, y compris ceux qui régissent les droits de la personne et la sécurité publique, tout en composant avec les tensions qui existent inévitablement entre ces principes dans le contexte correctionnel. Cette situation offre aussi l’occasion de créer une structure, une culture et des pratiques organisationnelles qui sont conformes aux principes en matière de droits de la personne et qui favorisent l’efficacité opérationnelle dans des conditions sécuritaires.

3.3. Protection des droits de la personne dans la prestation des services correctionnels

Depuis la fin des années 90, les progrès considérables réalisés au chapitre du droit canadien à l’égard des droits de la personne ont fourni des indications utiles en ce qui concerne l’adoption de saines pratiques relatives aux droits de la personne. On reconnaît de plus en plus que, pour prévenir la discrimination, il faut adopter des mesures proactives qui transforment les systèmes de façon à assurer l’intégration des personnes et des groupes. Au lieu d’apporter après coup des correctifs ponctuels pour modifier des systèmes défectueux, il faudrait plutôt concevoir et bâtir ces systèmes en tenant compte des différences et des besoins de chacun.

La présente section établit un cadre d’analyse pour déterminer si les services correctionnels respectent les droits des femmes purgeant une peine de ressort fédéral.

3.3.1. Définition de la discrimination

La discrimination se caractérise principalement par son effet. Elle peut s’exercer même lorsqu’il n’y a aucune intention de traiter une personne de façon inéquitable.

L’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne donne une définition assez large de ce que constitue la discrimination dans la prestation de services. Il précise :

5. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public :
(a) d’en priver un individu;
(b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.

Les motifs de distinction illicite sont énumérés à l’article 3. Par ailleurs, il est précisé au paragraphe 3.1 que la discrimination consistant à priver un individu de services peut être fondée sur plus d’un motif de distinction illicite :

 3(1) Pour l’application de la présente Loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.

3.1 Il est entendu que les actes discriminatoires comprennent les actes fondés sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite ou l’effet combiné de plusieurs motifs.

Les articles 3 et 5 doivent être interprétés et appliqués conformément à l’objet de la Loi canadienne sur les droits de la personne, tel qu’il est exposé à l’article 2 :

La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet [...] au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins [...].

En vertu de l’article 5, la discrimination directe ou systémique est interdite dans la prestation de services correctionnels. On utilise l’expression « discrimination directe » pour décrire ce qui se produit lorsqu’une personne ou un groupe est traité différemment et de façon défavorable en raison de caractéristiques liées aux motifs de distinction illicite, y compris le sexe, la race et la déficience. Cette catégorie de discrimination est généralement facile à repérer. Par exemple, il y a discrimination directe lorsqu’un agent de correction tient des propos racistes ou lorsqu’une politique isole de façon injustifiée les délinquants handicapés.

La discrimination systémique, elle, consiste à créer, à perpétuer ou à renforcer des modèles d’inégalité qui désavantagent certains groupes de façon systématique. Elle découle généralement de lois, de politiques, de procédures, de pratiques ou de structures organisationnelles en apparence neutres. La discrimination systémique est généralement plus difficile à cerner.

Les pratiques et les politiques correctionnelles qui se fondent sur des stéréotypes et des impressions pour exclure des personnes et des groupes peuvent mener à une discrimination directe ou systémique. Les organisations peuvent prévenir ces deux types de discrimination en concevant et en mettant en œuvre des pratiques et des politiques qui n’excluent personne et qui sont adaptées aux besoins de chacun.

La discrimination ne débouche pas toujours sur l’exclusion de tous les membres d’un groupe identifiable. Une pratique ou une procédure correctionnelle qui semble neutre peut avoir un effet négatif sur certains détenus seulement. Par exemple, des pratiques visant à assurer une garde et une supervision sécuritaires pourraient mener à un état d’angoisse accru ou à un traumatisme chez les délinquants ayant été victimes d’abus sexuel (une caractéristique qui tend à être liée au sexe de façon disproportionnée), ce qui pourrait alors constituer de la discrimination à leur égard.

L’omission de prendre des mesures concrètes pour veiller à ce que toute personne ou tout groupe bénéficie des mêmes avantages en matière de services correctionnels peut aussi être considérée comme de la discrimination. 42 Une telle discrimination peut se produire, par exemple, si des pratiques correctionnelles destinées aux détenus de sexe masculin et mises à l’essai auprès d’eux sont appliquées aux femmes sans validation ou mise à l’essai adéquate. Ce type de discrimination peut être évité si les services correctionnels destinés aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral sont conçus en fonction de la supervision et de la réadaptation des délinquantes.

Prévenir la discrimination exige de s’occuper des différences plutôt que de traiter toutes les personnes de la même manière. Pour offrir à tous les détenus des chances égales de bénéficier de mesures de garde, de réadaptation et de réinsertion sociale sécuritaires, il faut mettre à leur disposition des services correctionnels qui répondent à leurs besoins particuliers. Pour prévenir la discrimination en offrant des chances égales aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral, il faut adopter une approche dynamique en matière de droits de la personne et se demander non pas comment ces femmes peuvent être intégrées aux services correctionnels existants et en tirer avantage, mais plutôt quels services correctionnels doivent leur être offerts pour répondre à leurs besoins.

L’obligation de prendre des mesures concrètes en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne n’est pas incompatible avec l’obligation de fiduciaire préconisée par les divers représentants des femmes purgeant une peine de ressort fédéral. Selon les sociétés Elizabeth Fry et d’autres intervenants, le gouvernement du Canada, y compris le Service correctionnel du Canada, a une obligation fiduciaire ou un devoir de diligence à l’égard des femmes purgeant une peine de ressort fédéral, et plus particulièrement à l’égard des femmes autochtones. Les femmes (et encore plus les femmes autochtones) constituent un groupe vulnérable, non seulement en raison du pouvoir restreint dont elles disposent dans le contexte carcéral, mais aussi en raison de leurs réalités économiques, sociales et politiques. Cela s’avère particulièrement exact dans le cas des détenues autochtones, dont le nombre ne cesse d’augmenter comme en témoignent les données du premier chapitre. Le désavantage que subissent ces dernières se fait ressentir dans plusieurs aspects de leur vie, tant en société que dans le système correctionnel. De ce point de vue, en raison du devoir de fiduciaire du gouvernement du Canada, le Service correctionnel a des obligations accrues en matière de droits de la personne à l’égard de ces groupes vulnérables.43

3.3.2. Cerner la discrimination à l’égard des femmes purgeant une peine de ressort fédéral

Les fournisseurs de services, y compris le Service correctionnel du Canada, doivent savoir comment reconnaître la discrimination dans la prestation de services correctionnels lorsqu’elle a lieu et comment la prévenir avant qu’elle ne se produise.

La première étape consiste à déterminer s’il existe une différence de traitement, y compris un manque d’accès aux services correctionnels ou le refus de les offrir, ou encore l’omission des services correctionnels de répondre aux besoins de personnes ou de groupes.44 Le fait d’offrir aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral un accès restreint aux programmes offerts aux détenus de sexe masculin peut indiquer une différence de traitement. Mais il peut aussi y avoir différence de traitement si des détenues ne peuvent tirer profit de programmes conçus pour des hommes, ou si l’évaluation des risques pour la sécurité se fait à l’aide d’un outil qui ne tient pas compte de leurs caractéristiques uniques.

Un traitement différent est discriminatoire s’il est lié à un ou plusieurs des motifs de distinction illicite énumérés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, comme le sexe, la race ou la déficience.45 Ce lien n’est pas toujours direct ou évident. Pour le déceler, il se peut qu’on doive d’abord comprendre comment les caractéristiques des personnes et des groupes sont liées aux motifs de distinction illicite dans le contexte correctionnel. Cela peut supposer, par exemple, que l’on comprenne en quoi les facteurs criminogènes associés aux femmes diffèrent de ceux associés aux hommes, pour ensuite évaluer si les politiques et les pratiques visant à remédier à ces facteurs offrent aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral des chances égales de bénéficier de programmes de réadaptation.

Pour comprendre par exemple comment le fait de ne pas pouvoir bénéficier de services correctionnels peut être lié à des motifs de distinction illicite, il est possible que le Service correctionnel du Canada doive mener des études sérieuses, y compris des consultations auprès des détenus, des groupes de revendication et d’autres experts. À cet égard, il est important que le Service correctionnel fasse en sorte que les détenus et d’autres parties concernées puissent participer de façon valable aux consultations. De nouvelles pratiques et de nouveaux outils stratégiques peuvent aussi contribuer à ce processus en permettant notamment de veiller à ce que les données (y compris les données budgétaires et financières) soient recueillies et saisies dans les systèmes organisationnels prévus à cette fin, d’une façon qui reflète la population et les personnes visées par les services correctionnels. Ces types de mécanismes et de pratiques stratégiques sont susceptibles d’aider à mieux surveiller l’accès aux services correctionnels de même qu’à déceler les lacunes de ces services.

Il peut parfois être impossible d’attribuer ou de lier le traitement qui défavorise une personne à un seul motif de distinction illicite. Les formes d’exclusion dont sont victimes les femmes autochtones purgeant une peine de ressort fédéral, par exemple, peuvent être différentes de celles que subissent les femmes non autochtones et les hommes autochtones. D’ailleurs, les raisons pour lesquelles les femmes autochtones ne profitent pas d’un programme ne sont pas nécessairement les mêmes que les raisons données pour les femmes non autochtones. Et les expériences des personnes appartenant à un groupe identifiable, par exemple les femmes autochtones, ne sont pas nécessairement les mêmes. Il faut donc faire preuve de souplesse lorsqu’on établit un lien entre des motifs de distinction illicite et une différence de traitement, tout en reconnaissant que les motifs énoncés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne visent à signaler des intérêts et des besoins susceptibles d’être passés sous silence.

Le fournisseur de services qui établit un lien entre une différence de traitement et au moins un motif de distinction illicite est tenu de prendre des mesures proactives et réactives efficaces. Pour réagir efficacement à une situation discriminatoire, il doit se doter d’un système équitable, souple et efficient de règlement des problèmes, des plaintes et des griefs. Le Service correctionnel devrait amorcer cette démarche tout en reconnaissant l’importance de l’accès à des voies de recours externes, y compris le Bureau de l’enquêteur correctionnel, la Commission canadienne des droits de la personne et un organisme de réparation externe tel qu’il est mentionné à la recommandation 19. Les mesures proactives sont diverses : il peut s’agir de faire des vérifications du respect des droits de la personne, de prendre ces droits en considération dans l’élaboration de nouvelles politiques ou l’examen de politiques déjà en vigueur, ou d’offrir des activités de sensibilisation et de la formation continue en matière de droits de la personne.

3.3.3. Situations où la différence de traitement peut être justifiée

« [Les lois sur les droits de la personne] constituent souvent le dernier recours de la personne désavantagée et de la personne privée de ses droits de représentation. »

Cour suprême du Canada dans Zurich Insurance c. Commission ontarienne des droits de la personne, note 46, par. 18.

La législation relative aux droits de la personne reconnaît qu’il peut exister des limites aux moyens dont dispose un fournisseur de services comme le Service correctionnel du Canada pour promouvoir et protéger les droits des femmes purgeant une peine de ressort fédéral. Mais en raison de l’importance de l’égalité dans notre société, ces limites ou exceptions en matière de droits de la personne sont peu nombreuses et interprétées de façon très étroite. 46

En général, pour prouver qu’un traitement différent ou défavorable dans le cadre des services correctionnels n’est pas discriminatoire en vertu des lois sur les droits de la personne, le Service correctionnel doit montrer qu’il n’y a aucune autre façon de dispenser le service sans créer de « contraintes excessives » liées à la santé, à la sécurité et aux coûts.47 C’est à cette étape de l’analyse que le principe touchant la sécurité du public (considéré comme le « critère prépondérant » à l’article 4 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition) peut entrer en conflit avec les valeurs et les pratiques relatives aux droits de la personne. Cela témoigne de l’importance de chercher des moyens de résoudre ce conflit — des moyens qui permettent non pas de réduire au minimum les droits des détenus, mais bien de favoriser l’adaptation aux différences et aux besoins individuels.

3.3.4. Veiller à ce que la différence de traitement dans la prestation des services correctionnels soit l’exception

Pour assurer l’équité dans la prestation de services correctionnels où des questions sur les limites des droits de la personne se posent, il est nécessaire de faire le test en trois parties créé par la Cour suprême du Canada, 48 qui s’articule en trois questions :

1.La limite imposée aux droits de la personne vise-t-elle la réalisation d’un objectif lié à la prestation des services correctionnels?

2. La limite imposée aux droits de la personne a-t-elle été adoptée sans intention de discrimination?

3. La limite imposée aux droits de la personne est-elle raisonnablement nécessaire à l’atteinte de l’objectif ou du but, ou peut-on prendre les mesures nécessaires pour s’adapter au besoin ou à la différence sans que cela ne constitue une contrainte excessive?

On pourra difficilement répondre à ces questions si la politique ou la pratique ne s’assortit pas d’un objectif clair. Si l’objectif n’est pas clair, il ne sera peut-être pas possible de déterminer si une restriction concernant l’égalité est vraiment nécessaire. Par exemple, si l’isolement vise à assurer la sécurité, quel niveau de risque est acceptable, et qui cherche-t-on à protéger? Au moment d’élaborer de nouvelles politiques et pratiques correctionnelles ou de revoir celles qui existent, il est important d’en énoncer les objectifs de façon claire et précise.

La première question ou le premier volet du test vise à déterminer s’il y a un lien ou une logique légitime entre l’objectif ou le but et l’activité exécutée. Dans le contexte correctionnel, l’objectif doit être lié au mandat et à la mission du Service correctionnel du Canada. Les politiques ou les pratiques qui sont discriminatoires pour des personnes ou des groupes et qui n’ont aucun lien logique avec la mission du Service ne peuvent se justifier.

La deuxième partie du test vise à déterminer pourquoi la politique ou la pratique discriminatoire a été adoptée ou continue d’être appliquée. S’il y a intention discriminatoire, la politique ou la pratique qui a des conséquences négatives est contraire à la loi. Mais même s’il n’existait aucune intention discriminatoire au moment de l’adoption de la politique ou de la pratique, l’omission de mettre ces dernières à jour lorsqu’on connaît leur influence sur des personnes peut amener à s’interroger sur les raisons pour lesquelles on continue d’y avoir recours.

La troisième partie du test vise à déterminer si la limite, la restriction ou l’exclusion est raisonnablement nécessaire. La politique ou la pratique doit clairement contribuer à la réalisation de l’objectif légitime, malgré ses effets négatifs. Une politique ou une pratique inefficace n’est pas raisonnablement nécessaire. Et même si la politique ou la pratique est raisonnablement nécessaire parce qu’elle contribue à l’atteinte du but légitime, le fournisseur de services doit déterminer s’il existe des solutions de rechange moins discriminatoires.

L’incorporation des mesures d’adaptation dans la norme elle-même assure que chaque personne est évaluée selon ses propres capacités personnelles, au lieu d’être jugée en fonction de présumées caractéristiques de groupe.

Cour suprême du Canada, dans Grismer, note 48 précitée, par. 19.

On veille ainsi à ce que la politique ou la pratique soit autant que possible ouverte à tous. 49 Il faut tout de même envisager l’adaptation individuelle à la norme, lorsque cela est nécessaire. La troisième partie du test laisse apparaître l’exigence de procéder à une évaluation individuelle valable, qui s’inscrit dans une démarche visant à faire en sorte que la politique ou la pratique exclue le moins de personnes possible et entre dans le processus d’adaptation individuelle.

Ces trois questions permettent de déterminer les cas où la discrimination existante est injustifiée. Elles peuvent aider à cerner les situations injustifiables où les pratiques et les systèmes n’ont pas répondu à des besoins légitimes, ainsi qu’à déterminer quelles modifications éventuelles aux politiques et pratiques permettraient d’éviter que des situations semblables se reproduisent. On peut aussi prévenir la discrimination en tenant compte des trois questions du test au moment d’examiner des politiques et pratiques existantes ou d’élaborer de nouvelles politiques et pratiques. Pour rechercher sérieusement des politiques et des pratiques de rechange qui ne sont pas discriminatoires, il est nécessaire d’utiliser des processus ou des outils d’évaluation mettant en relief les besoins et les différences de chaque détenu. Par exemple, les outils d’évaluation qui aident à cerner les besoins des détenus non autochtones en matière de programmes ne conviennent peut-être pas pour évaluer ceux des détenus autochtones.

L’examen des solutions de rechange s’inscrit dans une démarche visant à s’adapter aux différences et aux besoins individuels légitimes. Le Service correctionnel du Canada a le devoir de prendre les mesures d’adaptation nécessaires pour les particuliers et les groupes dans la mesure où cela ne lui occasionne pas de « contrainte excessive » : autrement dit, il doit faire tout ce qu’il peut sans compromettre indûment la santé ou la sécurité du personnel, des femmes purgeant une peine de ressort fédéral ou du public. Le coût est parfois un facteur susceptible de justifier la discrimination, mais il est très rare qu’on l’utilise pour justifier une violation des droits de la personne.

Les préoccupations touchant la sécurité sont au cœur du système correctionnel et il importe donc que ces préoccupations, lorsqu’elles entrent en conflit avec les droits des délinquantes purgeant une peine de ressort fédéral, soient mesurées et équilibrées de façon systématique et uniforme. Certes, cela constitue un défi dans le contexte correctionnel, où un problème de sécurité peut se poser soudainement, à tout moment. Il est donc important d’établir des politiques et des procédures fondées sur une compréhension uniforme des facteurs qui influent sur la sécurité en milieu carcéral. Le fait de cerner ces facteurs à l’avance réduira au minimum la mesure dans laquelle les considérations liées à la sécurité minent la protection des droits de la personne.

3.3.5. Discrimination multiple

Les femmes purgeant une peine de ressort fédéral sont victimes de diverses formes de discrimination, différentes de celles que subissent les hommes dans la même situation. La discrimination prend plusieurs formes, tout comme la vie et les expériences des personnes. Une délinquante purgeant une peine de ressort fédéral peut subir de la discrimination parce qu’elle est une femme, parce qu’elle a un handicap, ou les deux. Voilà pourquoi il importe d’envisager la discrimination d’une façon qui reflète l’ensemble du contexte de la vie d’une personne. Cette analyse contextuelle de la discrimination est appelée « analyse intersectionnelle ». Elle reconnaît que les caractéristiques et les besoins de chaque personne sont complexes et variés, et que leur expérience de la différence de traitement peut varier aussi. Elle permet de repérer les différences de traitement liées à plus d’un motif de distinction illicite, et de prévenir la discrimination fondée sur les mêmes motifs.

L’analyse intersectionnelle peut aussi réduire la tendance à « catégoriser » les détenus. Cela peut arriver lorsqu’on suppose, par exemple, que les besoins de toutes les détenues autochtones purgeant une peine de ressort fédéral sont les mêmes.50 Même s’il est possible que les femmes autochtones aient davantage de points communs entre elles qu’avec les femmes non autochtones, elles ne se ressemblent pas toutes. C’est l’une des raisons pour lesquelles les programmes destinés aux Autochtones sont susceptibles de répondre seulement aux besoins de certains délinquants autochtones, mais pas tous.

L’une des caractéristiques propres à la plupart des délinquants purgeant une peine de ressort fédéral est le désavantage économique. Même si la condition sociale (y compris la situation économique) ne constitue pas un motif de distinction illicite en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, il ne faut pas perdre de vue que la pauvreté, l’analphabétisme et le manque d’autonomie fonctionnelle peuvent accroître la vulnérabilité associée aux motifs de distinction illicite. Cela influe sur la réadaptation et la réinsertion sociales efficaces de tous les délinquants purgeant une peine de ressort fédéral. De plus, cette situation occasionne des répercussions particulières chez les femmes purgeant une peine de ressort fédéral, dont le faible taux d’employabilité par rapport aux hommes, par exemple, laisse croire que les programmes d’emploi destinés aux femmes sont particulièrement essentiels à une réinsertion sociale efficace.

3.3.6. Comparaisons qui favorisent le respect des droits des femmes purgeant une peine de ressort fédéral

On a déjà qualifié l’égalité de notion comparative.51 Dans une certaine mesure, on a tendance à vouloir mesurer l’égalité en comparant les femmes aux hommes : les femmes purgeant une peine de ressort fédéral bénéficient-elles des mêmes services correctionnels que leurs homologues masculins? Cette approche peut se révéler utile pour cerner les lacunes des services correctionnels dans les domaines où les caractéristiques, les intérêts et les besoins des femmes et des hommes purgeant une peine de ressort fédéral sont identiques ou comparables. Mais lorsque les deux populations diffèrent, les comparaisons ne sont généralement pas utiles, car elles ne favorisent pas l’égalité véritable. L’égalité véritable se fonde sur le principe selon lequel traiter tout le monde de la même façon ne mène pas nécessairement à l’égalité. De fait, un traitement similaire peut produire des résultats inégaux et renforcer les tendances et les résultats discriminatoires. L’égalité réelle exige qu’on tienne compte des différences propres à chaque personne ou chaque groupe afin que tous bénéficient de l’objet de la Loi canadienne sur les droits de la personne et mettent à profit les possibilités offertes à tous, indépendamment de diverses caractéristiques, dont le sexe, la race ou la déficience.

D’autres motifs expliquent pourquoi il n’est pas utile de fonder l’analyse de l’égalité sur des comparaisons. Par exemple, le désavantage occasionné par une combinaison de motifs de distinction illicite (par exemple : sexe et race, ou sexe, race et déficience) ne se prête pas facilement à une analyse de l’égalité fondée sur la comparaison. Quelle autre situation peut-on comparer à la différence de traitement d’une femme handicapée qui est membre d’un groupe racialisé? Lorsque plus d’un motif de distinction illicite entre en jeu, lequel doit-on privilégier dans le cadre de l’analyse des droits de la personne?

Recourir aux comparaisons, lorsque cela est possible et valable, et procéder à une évaluation individuelle afin de cerner les besoins réels de chacun constitue une meilleure méthode de protection des droits de la personne. Ce processus d’évaluation individuelle peut miser sur des outils d’évaluation adaptés à la population visée, ainsi que sur des entretiens et des consultations avec des personnes informées, y compris les principaux intéressés. Ce processus doit être permanent et enrichi grâce à l’évaluation constante de l’impact et de l’efficacité des services correctionnels dans la réponse aux besoins légitimes des détenus purgeant une peine de ressort fédéral.


3.4. Le respect des droits de la personne dans la prestation des services correctionnels

À l’heure actuelle, le processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants, ainsi que le processus de plaintes prévu dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, permettent de faire respecter les droits de la personne dans le cadre de la prestation des services correctionnels, une plainte à la fois. Même si le processus de plaintes est un important mécanisme d’application des droits de la personne, il mène rarement à des changements généraux dans les systèmes, les pratiques et les politiques d’une organisation. D’ailleurs, il n’empêche pas nécessairement la discrimination de se reproduire. Le processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants, en particulier, mène rarement à l’élaboration de politiques et pratiques modifiées qui favorisent l’intégration, et c’est pourquoi l’adoption d’une démarche proactive est si importante.

3.4.1. Principes directeurs pour une analyse dans le contexte des droits de la personne

1. Les femmes purgeant une peine de ressort fédéral ont le droit fondamental de ne pas subir de discrimination, et elles ont le droit de bénéficier de services correctionnels aussi efficaces que ceux offerts aux hommes.

2. L’égalité est fondée non pas sur des stéréotypes, des préjugés ou des généralisations, mais bien sur les besoins réels et l’identité des femmes purgeant une peine de ressort fédéral. Il est nécessaire d’avoir recours à une approche contextuelle afin de comprendre les besoins de ces dernières en matière de services correctionnels, et d’y répondre.

3. Le devoir du Service correctionnel du Canada de promouvoir et de protéger les droits des femmes purgeant une peine de ressort fédéral dans le cadre de la prestation de services correctionnels est immédiat, proactif et permanent.

4. La justification d’un traitement discriminatoire dans la prestation de services correctionnels se limite aux arguments concernant la sécurité, la santé et les coûts. Le Service correctionnel du Canada doit montrer en quoi le fait de respecter les caractéristiques et les besoins des femmes purgeant une peine de ressort fédéral lorsque ceux-ci concernent les motifs de distinction illicite occasionnerait une contrainte excessive liée aux trois aspects énoncés ci-haut.

5. Le recours à une approche proactive suppose que le Service correctionnel adopte des politiques et des outils qui favorisent la conception et la prestation de services correctionnels conformes aux droits de la personne. Mentionnons les suivants : collecte de données et reddition de comptes adéquates; processus de consultation valables; processus d’évaluation individuelle, de sensibilisation et de formation appropriés; et évaluation des programmes (y compris les rapports budgétaires ventilés selon le sexe) qui examinent l’incidence sur les droits de la personne. On peut dégager de la présente analyse plusieurs principes utiles qui assureront que le traitement des femmes purgeant une peine de ressort fédéral est conforme aux lois régissant les droits de la personne.

On peut dégager de la présente analyse plusieurs principes utiles qui assureront que le traitement des femmes purgeant une peine de ressort fédéral est conforme aux lois régissant les droits de la personne.

 

Page précédenteTable des matièresPage suivante