Protégeons leurs droits Examen systémique des droits de la personne dans les services correctionnels destinés aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral Chapitre 4
Les droits de la personne dans l’évaluation et la classification des risques et des besoins
La classification et l’évaluation des besoins en matière de programmes chez les délinquants purgeant une peine de ressort fédéral, ainsi que le risque qu’ils posent pour la sécurité, influent énormément sur le choix du lieu d’incarcération, les méthodes de gestion et de supervision des détenus, les types de programmes qui leur sont offerts et les conditions nécessaires à leur remise en liberté. La portée de ces décisions peut être considérable.
Au chapitre de la gestion de la réinsertion sociale des délinquants, le processus de gestion des cas commence par l‘évaluation des risques pour la sécurité et par la détermination des facteurs ayant mené aux comportements criminels. Si ces processus comportent des lacunes, certains détenus seront mal classés, et leurs plans correctionnels, y compris les décisions relatives aux types de programmes qui correspondraient le mieux à leurs besoins, seront faussés, ce qui minera leur chance de réussite à l’étape de la réinsertion sociale. De plus, si les lacunes sont liées à des motifs de distinction illicite, il est possible qu’elles aillent à l’encontre de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Par conséquent, il importe de déterminer si les processus d’évaluation et de classification sont utiles et bien adaptés à la population visée.
4.1. Évaluation initiale des délinquants
Tous les nouveaux délinquants doivent faire l’objet d’une évaluation initiale. L’évaluation initiale des délinquants, lancée en 1994, vise à cerner les facteurs qui ont mené au comportement criminel d’une personne. Cette information constitue le fondement du plan correctionnel, lequel précise les programmes qui permettront d’atténuer les facteurs de risque repérés. L’évaluation initiale permet de produire pour chaque détenu un profil assorti d’une évaluation des facteurs de risque dynamiques et d’un classement du détenu en fonction d’une échelle de classification par niveau de sécurité. L’évaluation des facteurs de risque dynamiques ou des facteurs criminogènes aide à déterminer le niveau et le type d’interventions nécessaires pour assurer la réinsertion sociale sécuritaire et opportune du délinquant. L’évaluation permet d’attribuer une cote (faible, moyen, élevé) aux facteurs qui doivent être améliorés. L’échelle de classement par niveau de sécurité, basée sur les résultats de l’évaluation des risques, permet d’évaluer le risque pour la sécurité et mène à l’attribution d’une cote de sécurité : minimale, moyenne ou maximale.
La suite de la présente section traite de certaines conséquences de ces deux mécanismes d’évaluation sur les droits de la personne.
4.1.1. Évaluation des facteurs de risque dynamiques
L’évaluation des facteurs de risque dynamiques permet de cerner les besoins des délinquants en matière de réinsertion sociale ou de programmes.52 Le processus d’évaluation part du principe selon lequel les facteurs de risque dynamiques sont ceux ayant mené une personne au crime, et que le risque de récidive peut être réduit au moyen de programmes qui prennent en compte ces facteurs.
On peut agir sur les facteurs dynamiques au moyen d’interventions ou de programmes adaptés en vue de modifier le comportement du délinquant.
Service correctionnel du Canada. Évaluation initiale et planification correctionnelle – IP (700-04), note 52, p. 17. |
Sept domaines sont évalués afin de déterminer quelles interventions ou quels programmes pourraient produire un changement de comportement. Il s’agit des domaines suivants : l’emploi, les relations matrimoniales et familiales, les fréquentations et les relations sociales, la toxicomanie, la vie sociale, l’orientation personnelle et affective et l’attitude générale. On utilise le même instrument d’évaluation pour les hommes et les femmes.
4.1.1.1. Analyse dans le contexte des droits de la personne
Puisque l’évaluation des facteurs de risque dynamiques permet de cerner les besoins des délinquantes en matière de programmes, on l’utilise aussi pour « catégoriser » les délinquantes et contribuer à leur réinsertion sociale. Une évaluation erronée peut générer un plan correctionnel exigeant la participation à un programme qui sera peu ou pas utile à la personne, ou qui l’empêchera de participer à un programme qui favoriserait sa réadaptation. Vu le rôle crucial que jouent le plan correctionnel et les programmes dans l’obtention d’une remise en liberté rapide, une évaluation erronée pourrait créer des fardeaux ou des obstacles considérables pour certaines détenues, ou leur faire manquer des occasions.
« [Les] crimes [des femmes] sont différents, leurs facteurs criminogènes sont différents et leurs besoins de programmes et de services correctionnels sont différents. »
Louise Arbour. Rapport de la Commission d’enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston, note 5 précitée, p. 248. |
On reconnaît généralement que les femmes commettent des crimes pour des motifs différents de ceux des hommes. 53 L’utilisation d’un même outil d’évaluation des besoins en matière de programmes de réinsertion sociale sera moins utile aux femmes qu’un outil adapté. Un outil ou un instrument d’évaluation incapable de tenir compte de l’éventail complet des facteurs criminogènes propres aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral va à l’encontre de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
« [Les] crimes [des femmes] sont différents, leurs facteurs criminogènes sont différents et leurs besoins de programmes et de services correctionnels sont différents. »
Classification of Women Offenders: A National Assessment of Current Practices, infra note 55, at 7. |
L’examen de l’instrument d’évaluation des facteurs de risque dynamiques révèle ainsi que celui-ci ne tient pas compte de certaines variables propres aux femmes, comme la victimisation antérieure. 54 Même si la violence conjugale antérieure ou actuelle et le fait d’avoir été témoin d’actes de violence conjugale pendant l’enfance sont des indicateurs de risque au titre des « relations matrimoniales et familiales », l’agression sexuelle et la violence physique pendant l’enfance ne sont pas utilisées comme indicateurs à quelque endroit du processus d’évaluation des besoins. Pourtant, ces facteurs sont pertinents dans la vie des délinquants sous responsabilité fédérale, en particulier les femmes (voir le profil statistique présenté au premier chapitre). Une recherche menée aux États-Unis laisse croire à l’existence d’un lien entre le comportement criminel des femmes et leur victimisation antérieure. De plus, cette recherche laisse entendre que les liens entre les facteurs menant à la criminalité peuvent différer chez les hommes et les femmes.55 Le Service correctionnel du Canada devrait effectuer des recherches supplémentaires afin de préciser comment des facteurs comme la violence antérieure peuvent influer sur la récidive, de façon à ce que les délinquantes, en particulier, puissent tirer pleinement avantage de programmes correctionnels qui tiennent compte de la gamme complète de leurs facteurs criminogènes.
De prime abord, l’instrument d’évaluation des facteurs de risque dynamiques établit une distinction discriminatoire en considérant la déficience comme un indicateur de risque/besoin qui « fait obstacle » à l’emploi. Pourtant, on n’a pas démontré clairement à quel point cet indicateur peut contribuer de manière fiable à la prédiction du risque de récidive des délinquants handicapés56 . Lorsqu’on envisage cette situation en fonction des droits de la personne, le faible taux d’emploi chez les personnes handicapées reflète généralement le défaut des employeurs d’adopter en milieu de travail des normes qui favorisent l’intégration de ces personnes, ce qui occasionne leur exclusion d’un grand nombre de milieux de travail. Si le Service correctionnel du Canada continue d’utiliser « la déficience » comme facteur dans le cadre du processus d’évaluation des besoins, il doit d’abord déterminer en quoi elle contribue à la récidive et élaborer des programmes qui répondent aux besoins des délinquants handicapés, notamment en matière d’emploi et d’employabilité. Le Service correctionnel doit aussi examiner les questions d’accessibilité avec les employeurs éventuels lorsqu’il effectue des démarches de développement de l’emploi dans la collectivité pour les délinquants en placement à l’extérieur ou en liberté sous condition.
L’évaluation des facteurs de risque dynamiques utilise aussi des indicateurs de risque/besoins fondés sur d’autres motifs de distinction illicite, y compris la religion et l’origine ethnique.57 Encore une fois, la fiabilité de tels indicateurs pour prédire le risque lié aux délinquants n’est pas évidente, et on ne sait pas clairement à quel point ces facteurs peuvent être mesurés avec sérieux dans le contexte de l’évaluation initiale des délinquants. Le manuel qui accompagne l’outil d’évaluation offre peu de directives au personnel du Service correctionnel sur l’application de ces facteurs qui pourraient être discriminatoires.
Cela soulève des préoccupations en ce qui concerne l’évaluation des délinquants autochtones et d’autres groupes racialisés purgeant une peine de ressort fédéral. Si un outil d’évaluation des besoins ne permet pas de mesurer les facteurs particuliers qui peuvent mener un Autochtone à la criminalité, on peut douter de sa capacité à cerner adéquatement les besoins en matière de programmes ainsi que toute mesure de prévention éventuelle. Parallèlement, l’utilisation d’un outil qui évalue les délinquants autochtones en fonction de stéréotypes et d’impressions mine la capacité de réinsertion sociale des délinquants autochtones.
Le fait d’utiliser des indicateurs liés aux motifs de distinction illicite afin d’évaluer les risques de récidive potentielle a une incidence sur les droits de la personne, qu’il convient d’examiner en profondeur. Tout comme la société et les normes sociales peuvent créer des obstacles aux personnes handicapées, sans rapport avec leurs aptitudes réelles, de même, les délinquants handicapés ou qui sont perçus comme tels sont mal servis par des services correctionnels qui utilisent des outils d’évaluation présumant l’existence d’un lien entre la déficience et un risque accru58. Parallèlement, l’ethnie ou la race peut vouloir dire une chose pour un délinquant, et avoir un sens différent pour un autre. L’incidence de ces facteurs est peut-être davantage liée à l’opinion ou à la réaction de la société face à la race ou aux origines ethniques d’une personne — et notamment, d’une personne ayant des antécédents criminels — qu’à la façon dont la personne se perçoit ou agit.
Le Service correctionnel doit utiliser avec prudence des caractéristiques telles que la race, l’ethnie ou la déficience pour déterminer les besoins sur le plan des programmes. Les indicateurs aux fins de ces programmes doivent plutôt être établis soigneusement en fonction des besoins et de l’expérience particuliers de chacune des personnes. Il est crucial d’éviter d’évaluer les délinquants en fonction de l’impression selon laquelle les personnes handicapées ou les membres de groupes racialisés, par exemple, présentent un risque accru. Même si c’est le cas pour certains délinquants, on ne peut certainement pas généraliser. Il faut fournir au personnel du Service correctionnel des directives plus claires sur ces aspects de l’évaluation des besoins, et les outils d’évaluation doivent être conçus soigneusement afin d’éviter toute différence de traitement.
Pour toutes ces raisons, il est clair que l’évaluation des facteurs de risque dynamiques entraîne des différences de traitement à l’égard de certaines personnes et de certains groupes, en raison d’indicateurs liés aux motifs de distinction illicite. De prime abord, l’instrument utilisé pour évaluer les facteurs criminogènes ou les besoins en matière de programmes est discriminatoire. Il est donc nécessaire de revoir les trois questions permettant de déterminer si la discrimination est justifiée, car elles favorisent l’élaboration de solutions de rechange moins discriminatoires.
La première question vise à déterminer pourquoi on a adopté l’instrument d’évaluation des facteurs de risque dynamiques et si ces raisons sont liées à une fonction légitime du Service correctionnel. Le processus semble avoir été adopté pour évaluer les facteurs qui contribuent à la récidive et qui peuvent faire l’objet d’un programme. Il est donc logiquement lié au mandat du Service, et si on le met en œuvre convenablement, il devrait aider les délinquants purgeant une peine de ressort fédéral.
Pour ce qui est de la deuxième question (qui examine la raison pour laquelle la pratique a été adoptée), rien ne laisse entendre que l’évaluation des facteurs de risque dynamiques ait été choisie à des fins discriminatoires. La Commission s’inquiète néanmoins du fait que le Service correctionnel continue d’appliquer le même outil aux femmes et aux hommes, sans trop se préoccuper des recherches montrant que leurs facteurs criminogènes respectifs sont différents. Certaines de ces études ont été menées il y a plus de dix ans et sont mentionnées dans le rapport du Groupe d’étude sur les femmes purgeant une peine fédérale (1990), ainsi que dans le Rapport de la Commission d’enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston (1996).
La dernière question vise à déterminer si l’évaluation des facteurs de risque dynamiques est raisonnablement nécessaire à la réalisation du mandat du Service correctionnel. On s’attache ici à déterminer si l’évaluation des facteurs de risque dynamiques atteint effectivement ses objectifs à l’égard des femmes purgeant une peine de ressort fédéral et, le cas échéant, à voir s’il existe des solutions de rechange pour modifier ou remplacer le processus d’évaluation et préciser quelles mesures d’adaptation individuelles pourraient être prises.
Il faut déployer plus d’efforts afin d’examiner les causes sous-jacentes des infractions commises par une femme.
Ex-détenue en prélibération |
Les commentaires recueillis auprès des femmes nous laissent croire que l’évaluation ne répond pas aux besoins des femmes (pas plus qu’à ceux des hommes) purgeant une peine de ressort fédéral qui sont handicapées ou membres de groupes racialisés. Nombre de femmes interrogées aux fins du présent rapport ont expliqué pourquoi les programmes ne répondaient pas à leurs besoins, et mentionné l’absence de certains programmes essentiels. En particulier, elles ont déclaré qu’elles avaient besoin d’une aide supplémentaire pour composer avec les répercussions des actes de violence subis antérieurement, répercussions qui les empêchent aussi de progresser à l’aide d’autres programmes.
La plupart des instruments n’évaluent pas les besoins particuliers des femmes qui sont liés à leur cheminement vers la criminalité, et notamment les problèmes concomitants de la toxicomanie, de l’alcoolisme et de la victimisation.
Gender-Responsive Strategies, note 3 précitée, p. 18. |
Puisque l’évaluation des facteurs de risque dynamiques est une forme d’évaluation individuelle, il est important, du point de vue des droits de la personne, de veiller à ce qu’elle soit adaptée aux personnes visées. Dans son récent rapport sur la réinsertion sociale des délinquantes, la vérificatrice générale s’est dite préoccupée par l’absence d’essais de validation à l’égard de l’outil d’évaluation appliqué aux femmes.59 De plus, aucun exercice de ce genre n’a été effectué en vue de valider l’application de l’outil à une population de détenus autochtones. Compte tenu de la surreprésentation des Autochtones dans les établissements correctionnels fédéraux, en particulier chez les femmes, l’omission du Service correctionnel d’effectuer des essais adéquats portant sur cet important outil d’évaluation inquiète beaucoup la Commission.
Comme nous l’avons déjà signalé, les lois régissant les droits de la personne exigent que les processus d’évaluation et de vérification soient adaptés aux populations visées et conçus de façon à donner les résultats escomptés. Les outils d’évaluation qui ne satisfont pas à ces exigences sont des instruments qui manquent de souplesse et qui mènent généralement à une différence de traitement injustifiable. À défaut d’effectuer des essais appropriés et d’apporter des modifications, on ne devrait pas utiliser ces instruments dans le cas des femmes ou des délinquants autochtones.
Contrairement à l’échelle de classement par niveau de sécurité, dont nous parlerons plus loin, l’évaluation des facteurs de risque dynamiques est un outil d’intervention qui ne repose sur aucune base législative explicite. Ainsi, le Service correctionnel jouit d’une marge de manœuvre considérable pour revoir à la fois le processus et l’instrument et les adapter aux besoins de tous les délinquants purgeant une peine de ressort fédéral.
Recommendation No. 1 Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada élabore et mette en œuvre un processus d’évaluation des besoins qui répond aux besoins des femmes purgeant une peine de ressort fédéral, y compris les femmes autochtones, les femmes qui sont membres de groupes racialisés et les femmes handicapées. |
4.1.2. La cote de sécurité et l’échelle de classement par niveau de sécurité
La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition impose au Service correctionnel du Canada le devoir d’attribuer à chaque délinquant une cote de sécurité (minimale, moyenne ou maximale), conformément à un cadre législatif et stratégique détaillé60 .Le classement s’articule autour d’une évaluation du risque d’évasion et du risque pour la sécurité publique présentés par une délinquante, ainsi que de son besoin de supervision en milieu carcéral61 .On évalue donc deux types de risques, soit le risque pour la sécurité publique advenant une évasion, et le risque pour le personnel, les autres détenus et soi-même occasionné par des problèmes liés à l’adaptation au milieu carcéral. La Loi énonce les facteurs dont il faut tenir compte au moment de déterminer la cote de sécurité, notamment les antécédents sociaux de la détenue, ainsi que toute maladie physique ou mentale62 .
4.1.2.1. Analyse dans le contexte des droits de la personne
L’échelle de classement par niveau de sécurité, fondement du système de classement de sécurité, a été conçue pour les hommes en 1987. Ses lacunes sont nombreuses. Elle établit des distinctions explicites fondées sur la déficience mentale et physique. Elle n’a pas été conçue pour cerner, refléter ou respecter les besoins, les capacités et la situation des femmes ou des membres de groupes racialisés purgeant une peine de ressort fédéral, et son utilisation auprès de ces groupes n’a pas été validée de façon adéquate. Compte tenu du rôle que joue la cote de sécurité au moment de déterminer le lieu de placement en établissement et les programmes offerts pendant l’incarcération, il s’agit de lacunes graves.
La Commission se préoccupe beaucoup du fait que les données du Service correctionnel montrent qu’un pourcentage exagérément élevé de femmes autochtones purgeant une peine de ressort fédéral
ont une cote de sécurité maximale, et qu’un pourcentage exagérément faible de femmes autochtones ont une cote de sécurité minimale. En juillet 2003, les femmes autochtones comptaient pour 46 % des femmes purgeant une peine de ressort fédéral ayant une cote de sécurité maximale; 35 % avaient une cote moyenne, et seulement 23 %, une cote minimale. Les femmes non autochtones, pour leur part, ne constituaient que 54 % des femmes ayant une cote de sécurité maximale, 65 % des femmes ayant une cote de sécurité moyenne, et 77 % des femmes ayant une cote de sécurité minimale. Également, une part disproportionnée des femmes aux prises avec des problèmes de santé mentale, des limites cognitives et des problèmes de dépendance ont une cote de sécurité maximale. Ces données soulèvent certaines préoccupations quant à l’impact de l’échelle de classement par niveau de sécurité sur les groupes protégés. Il y a presque six ans, la juge Arbour a cerné certains problèmes à l’égard de l’échelle, en particulier lorsqu’on l’applique aux femmes autochtones. Elle a notamment signalé que l’effet cumulatif d’antécédents de délinquance plus longs et du plus grand nombre de crimes violents et d’incarcérations antérieures chez les femmes autochtones (par comparaison aux autres femmes) se traduit par une cote de sécurité et une évaluation des risques plus élevés. Elle a souligné que tout cela « a été rehaussé par les tensions et les malentendus entre les cultures autochtones et les cultures du système de justice pénale et des pénitenciers »63 .
Dans son rapport présenté en avril 2003, la vérificatrice générale du Canada a aussi souligné les répercussions négatives découlant du défaut du Service correctionnel de confirmer la validité et la fiabilité des outils qu’il utilise pour évaluer les femmes purgeant une peine de ressort fédéral : « Dans l’immédiat, de tels tests sont fondamentaux pour que les bonnes décisions soient prises au sujet de la cote de sécurité d’une délinquante et des programmes qu’elle doit suivre pour réussir sa réadaptation. [...] à long terme, des évaluations inexactes pourraient entraîner des récidives et donc des coûts sociaux64.»
Puisque l’échelle de classement par niveau de sécurité n’est pas conçue pour évaluer les femmes purgeant une peine de ressort fédéral, un trop grand nombre d’entre elles se voient incorrectement attribuer une cote de sécurité élevée. Parmi les difficultés occasionnées par cette situation, mentionnons le fait que les détenues ayant une cote de sécurité maximale, contrairement à leurs homologues ayant des cotes minimale et moyenne, ne sont pas admissibles aux programmes de placement à l’extérieur, aux programmes de mise en liberté sous condition ou à d’autres programmes de soutien visant à accroître leurs chances de réinsertion sociale. De fait, la moitié des femmes ayant une cote de sécurité maximale sont remises en liberté après avoir purgé les deux tiers de leur peine, et passent directement du milieu carcéral à la collectivité sans tirer avantage de programmes préparatoires.
Les femmes qui sont analphabètes, qui ne fonctionnent pas à un niveau élevé ou qui éprouvent des difficultés à maîtriser leur colère ont tendance à se voir attribuer une cote plus élevée.
Un membre d’un comité consultatif de citoyens |
Il y a également lieu de s’inquiéter des effets néfastes du système de classement sur les femmes aux prises avec des limites cognitives. Certaines limites cognitives empêchent des délinquantes de gérer convenablement leur colère, de sorte que ces personnes peuvent présenter un risque réel. Toutefois, les limites cognitives n’ont pas toujours une incidence sur la maîtrise de la colère. Le système actuel ne saisit pas cette distinction.
Les femmes purgeant une peine de ressort fédéral et certains agents du Service correctionnel dans les établissements régionaux estiment que l’échelle de classement par niveau de sécurité ne tient pas compte des différences liées au sexe. Des agents du Service correctionnel se sont dits préoccupés du fait que le système actuel attribue aux femmes une cote de sécurité trop élevée.
La plupart des organismes que nous avons consultés ont fait état de leurs inquiétudes au sujet des conséquences discriminatoires du système de classement. Le Bureau de l’enquêteur correctionnel a émis de sérieuses réserves concernant l’utilisation d’un système de classement « conçu pour les hommes, qui vise surtout à évaluer le risque pour la sécurité du public, et qui ne répond pas aux besoins individuels et particuliers des délinquantes »65.
... en associant la « déficience mentale » au risque, le système de classement perpétue le stéréotype négatif selon lequel les femmes atteintes de maladies mentales sont dangereuses ou violentes.
Réseau d’action des femmes handicapées (RAFH), Federally Sentenced Women with Mental Disabilities: A Dark Corner in Canadian Human Right, préparé par Yvonne Peters pour le RAFH, février 2003, p. 10. |
De nombreux organismes, y compris l’Association des femmes autochtones du Canada, ont insisté sur le fait que l’impact négatif de ce système de classement sur les femmes est encore plus marqué dans le cas des femmes handicapées et des femmes autochtones. Le comité mentionne notamment le nombre disproportionné de femmes autochtones ayant une cote de sécurité maximale, avec « le traitement sévère que cela suppose »66 L’une des répercussions les plus graves de l’attribution d’une cote de sécurité maximale aux femmes autochtones est qu’elles n’ont pas la possibilité de résider au Pavillon de ressourcement. La juge Arbour mentionne cette conséquence malheureuse dans son rapport de 1996 : « On refuse l’accès aux femmes à sécurité maximale, et ce sont elles qui tireraient le plus avantage des principes, des programmes et de l’environnement global [du Pavillon de ressourcement] »67
« Si la prédiction des risques et les préoccupations liées à la sécurité sont moins cruciales dans le cas des femmes, alors on pourrait avancer que les systèmes de classement actuels mettent l’accent sur des buts inappropriés. »
Brennan, note 53 précitée, p. 186. |
La Commission convient que le but général du système de classement par niveau de sécurité — soit la détermination et l’attribution d’une cote de sécurité fondée sur le risque éventuel et le besoin de supervision — est lié logiquement à la fonction assumée par le Service correctionnel du Canada. Les considérations relatives à la sécurité sont importantes, car elles permettent d’assurer la sécurité de tous ceux qui font partie du système correctionnel. Toutefois, à la lumière de recherches selon lesquelles les femmes purgeant une peine de ressort fédéral présentent un risque moins élevé pour la sécurité que les hommes, l’application continue de l’échelle actuelle de classement par niveau de sécurité à ces femmes nous préoccupe. Se fondant sur ces recherches, la juge Arbour plaidait en faveur de l’adoption d’un système de classement par niveau de sécurité adapté aux femmes : « Les risques qu’elles posent pour le public sont minimes et de beaucoup différents de ceux posés par les hommes »68 Depuis, on a souligné que le fait de mettre l’accent sur le risque est fondamentalement incompatible avec le profil des délinquantes, population dont les besoins sont très élevés. 69 Cela laisse croire que le Service correctionnel n’a pas envisagé de façon adéquate les solutions de rechange à l’échelle actuelle de classement par niveau de sécurité pour les femmes purgeant une peine de ressort fédéral.
On peut aussi remettre en question l’efficacité de l’échelle de classement par niveau de sécurité en fonction des niveaux de risque chez les femmes purgeant une peine de ressort fédéral, car elle ne semble pas influer beaucoup sur la façon dont les femmes ayant une cote de sécurité minimale ou moyenne sont hébergées et supervisées. Pour la plupart de ces femmes, il y a peu de différences au chapitre des conditions. De fait, dans un grand nombre d’établissements régionaux, les femmes ayant une cote de sécurité moyenne vivent dans les mêmes logements que celles qui ont une cote de sécurité minimale. Cela laisse planer un doute quant à la capacité de l’échelle de classement d’aider à prendre des décisions touchant le mode d’incarcération « le moins restrictif ».
Dans son rapport de 2003, la vérificatrice générale du Canada a exprimé plusieurs préoccupations à l’égard de l’échelle de classement par niveau de sécurité, dont plusieurs concernent des façons de faire qui vont à l’encontre des pratiques exemplaires en matière de respect des droits de la personne. S’inspirant de recherches selon lesquelles « il existe plusieurs facteurs (comme la violence physique, mentale et sexuelle; la gravité de l’infraction à l’origine de la peine actuelle; et les antécédents professionnels) qui pourraient devoir être envisagés de façon différente lorsqu’il s’agit de délinquantes », la vérificatrice générale a conclu qu’un exercice supplémentaire de validation de l’échelle de classement s’imposait70. Elle a aussi constaté que le Service correctionnel n’avait pas vérifié la fiabilité, y compris le coefficient d’objectivité, de l’échelle de classement par niveau de sécurité pour les délinquantes.
On peut clairement établir un parallèle entre le défaut du Service correctionnel de mettre à l’essai de façon adéquate ses outils d’évaluation et les préoccupations formulées par la Cour suprême du Canada lorsqu’elle a annulé une norme de capacité de lutte contre les incendies qui tendait à exclure les femmes, estimant que les méthodes d’évaluation étaient faussées71. C’est sur cette base que la Commission demande avec insistance au Service correctionnel du Canada de trouver des moyens de classer les délinquants en tenant compte des motifs de distinction illicite et en les respectant, tout en veillant à ce que personne dans le système correctionnel fédéral ne soit indûment exposé à des risques pour la sécurité.
Recommendation No. 2 Nous recommandons que le Service correctionnel du Canada prenne les mesures suivantes :
a. créer, dans un délai d’un an, un outil de classement par niveau de sécurité destiné explicitement aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral, qui tient compte du faible risque que la plupart d’entre elles représentent pour la sécurité publique; b. commander une étude indépendante de l’impact discriminatoire éventuel de l’alinéa 17e) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sur les femmes handicapées purgeant une peine de ressort fédéral; c. agir immédiatement afin de faire le point sur le nombre disproportionné de femmes autochtones purgeant une peine de ressort fédéral ayant une cote de sécurité maximale, par : i. la réévaluation immédiate de la cote de sécurité de toutes les femmes autochtones à sécurité maximale, au moyen d’un outil de reclassement adapté aux femmes; ii. cle remplacement de la politique de portée générale interdisant aux femmes à sécurité maximale d’accéder au Pavillon de ressourcement, par une politique fondée sur l’évaluation individuelle.
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4.2. Classement des délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité
Le 23 février 2001, le Service correctionnel du Canada publiait son Bulletin politique no 107, qui exige que les délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au second degré soient classés à sécurité maximale pendant au moins les deux premières années d’incarcération dans un établissement fédéral72 . La politique prévoit que les dérogations proposées doivent être exceptionnelles et être approuvées par le commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels. De plus, la fréquence d’examen de la cote de sécurité des détenus concernés a été réduite à deux ans, au lieu d’au moins une fois l’an, comme c’est le cas pour les autres délinquants.
Ce changement de politique a de graves conséquences au chapitre de la protection des droits de la personne. Le niveau de sécurité détermine dans une large mesure les conditions de vie du délinquant, y compris le niveau de surveillance, l’admissibilité au placement à l’extérieur, la permission de sortir temporairement sans escorte et la mise en liberté sous condition. Malgré cela, toutes les femmes purgeant les deux premières années d’une peine d’emprisonnement à perpétuité seront classées à sécurité maximale, même si le Service correctionnel reconnaît que certaines d’entre elles « présentent un risque modéré et ont de moins grands besoins »73.
Malgré les objections du Bureau de l’enquêteur correctionnel74 le Service correctionnel du Canada n’a toujours pas abrogé la politique, avançant que la détermination du niveau de sécurité initial reflète la gravité du crime commis, et que la période de deux ans donne l’occasion d’observer le comportement et la motivation de la délinquante ainsi que son adaptation à la vie carcérale75 . Un certain nombre d’agents du Service correctionnel que nous avons interrogés sont d’avis que la règle est peut-être justifiée dans le cas des hommes, mais qu’elle est injuste envers les femmes, dont les crimes sont généralement moins violents et moins prémédités.
Dans son mémoire à la Commission canadienne des droits de la personne, l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry souligne plusieurs lacunes de cette politique, y compris le fait qu’elle ne tient pas compte du contexte dans lequel s’inscrivent les crimes des femmes : « Plusieurs femmes purgeant des sentences à vie pour meurtre ont été accusées, déclarées coupables et condamnées pour un acte impliquant leur autodéfense et celle de leurs enfants contre des partenaires violents »76 . La section locale de Joliette du Syndicat des agents correctionnels du Canada juge aussi la politique discriminatoire, car elle s’attaque uniquement à la peine, sans tenir compte du risque que présente le détenu77 . La Société Saint-Léonard du Canada affirme que cette politique a un impact négatif disproportionné sur les délinquants autochtones, puisque ceux-ci sont plus susceptibles de subir une peine plus dure à l’égard d’accusations fondées sur des faits similaires que les délinquants non autochtones78.
4.2.1. Analyse dans le contexte des droits de la personne
Il est injuste d’appliquer une politique globale qui impose automatiquement pendant deux ans une cote de sécurité maximale à tous les délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité. De plus, une telle politique a des effets néfastes sur les femmes purgeant une peine de ressort fédéral et sur l’ensemble des délinquants autochtones. Il est rare que les femmes qui commettent un crime justifiant une peine d’emprisonnement à perpétuité présentent un risque pour la sécurité publique aussi marqué que de nombreux hommes qui commettent ce genre de crimes. La politique ne reconnaît pas les différences importantes entre les motifs des hommes et ceux des femmes qui commettent des crimes menant à de telles peines.
Dans la mesure où l’appareil judiciaire a tendance à imposer des peines plus sévères aux délinquants autochtones, la politique désavantage ces derniers d’une façon disproportionnée, quel que soit le niveau réel de risque qu’ils représentent. La politique omet aussi de tenir compte des circonstances individuelles ayant mené aux infractions chez les délinquants autochtones. En conséquence, la discrimination systémique dans la détermination de la peine se traduit par une discrimination directe contre les délinquants autochtones. Un processus d’évaluation juste, équilibré et personnalisé serait plus conforme aux pratiques exemplaires en matière de droits de la personne.
De prime abord, le Bulletin politique no 107 a pour but d’attribuer une cote de risque, un but lié logiquement à la fonction de l’organisation. Toutefois, la justification officielle de la politique laisse croire qu’elle vise non pas à évaluer le risque réel pour la sécurité que présente un délinquant donné, mais bien à renforcer la désapprobation sociale du meurtre :
Étant donné que les meurtres au premier et au deuxième degrés sont les infractions les plus graves qui peuvent être commises au Canada, et qu’elles sont punissables des sanctions les plus rigoureuses en vertu du Code criminel, les politiques et procédures du SCC doivent raffermir plus clairement cet aspect de notre système de justice79.
Cette justification contredit l’idée selon laquelle la politique a été adoptée en raison du besoin d’évaluer les niveaux de risque pour la sécurité que présente la personne. De plus, elle interprète erronément les buts respectifs du Code criminel et de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Le Code criminel vise à signaler la désapprobation de la société à l’égard de la criminalité en énonçant les infractions criminelles, en désignant les peines et en déterminant l’admissibilité à la libération conditionnelle. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, pour sa part, vise la réadaptation des délinquants en vue de réduire le risque de récidive et de contribuer à la sécurité publique. Le mandat du Service correctionnel consiste à exécuter la peine imposée par les tribunaux au moyen des mesures les moins restrictives possible, tout en assurant la protection du public, des membres du personnel et des délinquants. L’ajout d’un élément punitif à l’exécution de la peine n’est pas lié logiquement au but légitime de l’évaluation des risques. De fait, cela est contraire à l’esprit de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Nous tenons à signaler que le Service correctionnel a récemment annoncé qu’il examinait cette politique afin de déterminer si des changements s’imposaient. À notre avis, il n’est pas nécessaire de pousser l’évaluation plus loin. L’impact sur les droits de la personne suffit amplement pour justifier l’annulation de cette politique. Si le Service estime qu’il est nécessaire d’approfondir l’évaluation, il doit veiller à ce qu’on évalue aussi l’impact de la politique sur les droits de la personne.
Recommendation No. 3 Nous recommandons que le Bulletin politique no 107 — selon lequel les délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au second degré doivent être considérés comme des détenus à sécurité maximale pendant au moins les deux premières années de leur incarcération dans un établissement fédéral — soit immédiatement abrogé et remplacé par des évaluations individuelles justes et équilibrées. |