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DEUXIÈME PRINCIPE : TRANSFORMER LES COMPORTEMENTS

Remettre la « personne » au cœur des droits de la personne

La discrimination est une situation vécue et ressentie par des Canadiens dans leur vie quotidienne. Des personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant doivent demander l'aide d'un inconnu parce que le guichet automatique dont elles se servent est hors de leur portée. Des femmes sont harcelées sexuellement par leur patron. Des Autochtones se voient refuser un emploi en raison de leur origine. Des membres de minorités visibles font l'objet d'un traitement différent.
       
Tout système de protection des droits de la personne doit être en mesure de répondre à deux questions simples pour être crédible et efficace : De quoi la victime de discrimination a-t-elle besoin pour commencer à se rétablir? Qu'est-ce qui incitera la personne ou l'organisation responsable de la discrimination à transformer son comportement?

La réaction habituelle de la Commission canadienne des droits de la personne et d'autres organismes du même genre est de se tourner vers des processus formels pour régler ces enjeux : enquête, procédure accusatoire devant un Tribunal et décision officielle imposant des mesures réparatrices exécutoires.

Les processus formels ne sont cependant pas toujours la seule solution ni toujours le meilleur moyen de régler la situation de façon juste, équitable et rapide.

Question clé :

Selon votre expérience, quelles sont les meilleures pratiques qui amènent un changement dans les pratiques discriminatoires?

L'objectif premier d'un organisme comme la Commission canadienne des droits de la personne devrait être de déterminer ce qui est et ce qui n'est pas un comportement acceptable aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Ensuite, la Commission devrait collaborer avec toutes les parties pour trouver le meilleur moyen de rétablir la situation, de régler les causes de la discrimination et de veiller à ce qu'elle ne se reproduise pas.

Le règlement alternatif des différends

La situation actuelle

Selon la nouvelle perspective de la Commission, il s'agit de trouver des solutions plus aptes à régler les problèmes liés aux droits de la personne et à rétablir la dignité. Cette notion se trouve au cœur de la perspective de la Commission en matière de règlement alternatif des différends (RAD) (voir la section intitulée 2003 : une année de changement et de résultats).

Les modifications législatives proposées

Questions clés :

Avez-vous pris part à un RAD? Comment a été votre expérience?

De quelle façon les modifications législatives proposées feront-elles sentir leurs effets sur vous?

La médiation devrait-elle être obligatoire et, si oui, dans quels types de cas?

Au cours de l'année écoulée, la Commission a déjà pris un certain nombre de mesures pour consolider son système de règlement alternatif des différends et pour garantir la protection de l'intérêt public par le biais de ce système. Les modifications que l'on pourrait apporter à la loi, à la réglementation ou aux politiques englobent des mesures qui rendraient les processus plus efficaces et efficients, par exemple :

  • instaurer des échéances exécutoires pour la conciliation
  • encourager l'élaboration et l'emploi de mécanismes de RAD conformes aux principes des droits de la personne au sein des ministères et organismes fédéraux, des sociétés d'État et des entreprises sous réglementation fédérale
  • offrir la possibilité d'arbitrage exécutoire.

TROISIÈME PRINCIPE : UN SYSTÈME EXHAUSTIF

Pour qu'un système national de protection des droits de la personne soit crédible, il doit être accessible à tous les Canadiens qui sont victimes de discrimination. C’est un fait reconnu par le Parlement qui, d'année en année, a élargi le sens de cette notion pour y inclure de nouveaux groupes et de nouveaux motifs.

Les Autochtones : Certains groupes de Canadiens n'ont toujours pas droit à la protection de leurs droits à l'échelle fédérale. En 1977, lorsque la Loi canadienne sur les droits de la personne a été introduite, une exception faisait en sorte que les Autochtones victimes de discrimination en raison de la Loi sur les Indiens ne puissent déposer des plaintes (art. 67). Cela signifie que les mesures prises par le gouvernement ou par les conseils de bande aux termes de la Loi sur les Indiens ne sont pas sujettes à examen par la Commission canadienne des droits de la personne ou par le Tribunal canadien des droits de la personne. Les Autochtones sont les seuls citoyens qui n'ont pas entièrement accès au mécanisme de règlement des plaintes en matière de droits de la personne lorsqu'ils sont victimes de discrimination. Tant que l'exemption de l'article 67 de la Loi n'est pas modifiée, ils ne seront pas en mesure de déposer le même genre de plaintes que tous les autres Canadiens à cet égard.

La condition sociale : La Commission propose de combler d'autres lacunes législatives, notamment en ajoutant la « condition sociale » aux motifs de distinction illicite. Depuis qu'en 1976, le Canada a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le gouvernement est tenu de considérer la pauvreté comme une question relevant des droits de la personne. À bien des égards, le Canada n'a pas rempli ses obligations dans ce domaine. Le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels a attiré l'attention sur la persistance de la pauvreté parmi certains groupes vulnérables de notre pays et invité le Canada à [traduction] « élargir la protection de la loi sur les droits de la personne [...] pour protéger les pauvres [...] contre la discrimination en raison de leur condition sociale ou économique ».

Questions clés :

Que pensez-vous de l’ajout des modifications proposées à la LCDP?

La Commission propose donc que le Parlement envisage d'ajouter la « condition sociale » aux motifs énumérés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne. La plupart des codes des droits de la personne provinciaux prévoient des motifs ayant trait à la pauvreté (ex. : « condition sociale » ou « source de revenu »). L'idée est que la condition sociale ne doit pas servir de motif de distinction. Sinon, par exemple, les institutions financières peuvent partir du principe que toutes les personnes qui ont un emploi peu rémunérateur représentent un risque inacceptable en matière de prêt. Ou encore, les employeurs peuvent imposer des exigences professionnelles injustifiées dans le but d'exclure des candidats capables, mais peu alphabétisés en raison de leur situation sociale défavorisée.

On a proposé dans le passé que la « condition sociale » soit ajoutée à la liste des motifs de distinction illicite énumérés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le Comité de révision de la LCDP a recommandé d'apporter un certain nombre d'autres précisions aux motifs énumérés, notamment de clarifier la définition de la notion de déficience, d'interdire la retraite obligatoire et d'ajouter l'identité sexuelle. On a également proposé d'ajouter un renvoi aux normes internationales en matière de droits de la personne dans le préambule et de donner à la Commission le mandat de rendre compte de la mesure dans laquelle le gouvernement remplit ses obligations aux termes des traités internationaux afférents. La Commission appuie ces propositions.

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