
PARTIE III - LES ARGUMENTS
1. Le contexte
9. L'éducation publique est un droit que la plupart des Québécoises et Québécois tiennent pour acquis. Ce droit est reconnu tant par le droit québécois que par le droit international.
Loi sur l'instruction publique, L.R.Q. chapitre I-13.3, articles 1, 3.
Déclaration Universelle des droits de l'homme, Doc, N.U.A/810, p. 71 (1948), article 26.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, [1976] R.T. Can. no. 46, article 13.
M. Freeman, G. van Ert, International Human Rights Law, Irwin Law, Inc. 2004 aux pp. 318-322.
10. Les Québécoises et les Québécois sont également détenteurs de droits fondamentaux en matière de droits de la personne, tant en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, qu'en vertu des lois sur les droits de la personne auxquelles cette Cour a reconnu un statut quasi-constitutionnel.
Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982 (R.-U.), ch. 11.
Québec (C.D.P.D.J.) c. Montréal (Ville), [2000] R.C.S. 665 à la p. 683.
11. Cependant, ces droits ne sont pas absolus et pourront être limités s'il est nécessaire de ce faire afin d'assurer la sécurité du publique, et en particulier celle des enfants en milieu scolaire.
12. Cet appel traite donc d'un conflit entre deux impératifs fondamentaux: (1) le droit de toute personne d'aller à l'école publique et d'y manifester sa religion sans discrimination; et (2) le droit et le devoir de la CSMB d'établir des politiques en matière de sécurité afin de protéger les individus tombant sous sa charge.
13. Cette Cour devra déterminer si, en adoptant une politique interdisant le port du kirpan à l'école, sans considérer toutes les options possibles afin de rendre le kirpan raisonnablement inoffensif, la CSMB a satisfait les exigences des lois sur les droits de la personne à la lumière de la jurisprudence de cette Cour.
14. La Commission canadienne des droits de la personne a obtenu le statut d'intervenante et fera des représentations quant au test applicable, tant au niveau du fond qu'au niveau du processus, afin de justifier une politique de sécurité ayant un effet discriminatoire au motif de religion.
2. Le test applicable
15. Dans les affaires Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 ("Meiorin") et Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles ) c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [1999] 3 R.C.S. 868 ("Grismer"), cette Cour a uniformisé le test applicable en matière de discrimination et a rejeté l'ancienne distinction entre la discrimination directe et indirecte.
16. Selon cette méthode unifiée, dès que le demandeur établit qu'une norme est discriminatoire à première vue, il incombe alors au défendeur de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que cette norme discriminatoire a une justification réelle et raisonnable. Pour ce faire, le défendeur doit prouver:
Grismer, supra à la p. 881, para 20.
17. La politique de la CSMB interdisant le port du kirpan à l'école a pour effet de forcer Gurbaj Singh, et tout autre Sikh baptisé, à choisir entre son accès à l'école publique et le respect de sa religion. Cet effet est majeur étant donné l'importance de l'éducation pour tout enfant. Bien que Gurbaj Singh se soit inscrit à l'école privée, cette option n'est pas disponible à tous et constitue en fait une marginalisation très claire de ce dernier par rapport à la société québécoise.
18. Dans l'affaire Pandori v. Peel Bd. of Education (1990), 12 C.H.R.R. D/364, le Tribunal ontarien des droits de la personne reconnaissait l'impact sérieux d'une telle politique, tant pour les élèves que pour les enseignants, et jugeait que celle-ci constituait une pratique discriminatoire à première vue:
If [kirpans] were proscribed, practising Sikhs, if of school age, would be denied a public school education, and if accredited as teachers, would be barred from pursuing the profession of their choice. (au para 4)
[...] The prohibition creates adverse effect discrimination for such Sikhs and constitutes a prima facie infringement of the Code.
Pandori v. Peel Bd. of Education (1990), 12 C.H.R.R. D/364 ("Pandori") aux paras 4, 158, demande de contrôle judiciaire rejetée (1991), 14 C.H.R.R. D/403.
19. La politique de la CSMB constitue donc une norme discriminatoire à première vue et il incombe à la CSMB de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la norme discriminatoire avait une justification réelle et raisonnable.
| Page précédente | Table des matières | Page suivante |