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3. Les éléments requis pour démontrer une justification réelle et raisonnable

a) Étape préliminaire: Identification de l'objectif visé par la norme

20. L'analyse d'une norme doit se faire dans le contexte approprié. Afin de déterminer si une norme a une justification réelle et raisonnable, il faut d'abord définir le but ou l'objectif visé par cette norme.

Grismer, supra à la p. 883, para 24.

21. En l'espèce, l'objectif visé par la CSMB est d'assurer la sécurité dans les écoles. Mais quel niveau de sécurité? Tel que discuté dans Grismer, les possibilités vont de la sécurité absolue, à une absence totale de sécurité.

Grismer, supra à la p. 883, para 25.

22. Dans un milieu donné, une sécurité absolue pourrait être manifestée par une interdiction de tout objet potentiellement dangereux, par la présence de détecteurs de métal et par le recours aux fouilles discrétionnaires de chaque individu se présentant sur les lieux. À l'autre extrême, une absence totale de sécurité serait démontrée par une liberté absolue et par l'absence de toute discipline ou réglementation. Entre ces deux extrêmes se trouve l'opinion plus modérée qu'une sécurité raisonnable sera requise.

23. En l'espèce, la norme adoptée par la CSMB semble être celle de la sécurité raisonnable. En effet, les mesures de sécurité mises en place par la CSMB visent à protéger les enfants, une clientèle très vulnérable, et il est donc nécessaire d'exiger un niveau de sécurité élevé et supérieur à celui en vigueur dans la société en général.

24. Cependant, la norme n'est pas celle de la sécurité absolue, étant donné l'absence de mesures plus intrusives telles les détecteurs de métal et les fouilles discrétionnaires. De plus, tel que reconnu par la Cour d'appel en l'espèce:

Cette règle du code de vie ne peut aller jusqu'à interdire la possession de tout objet susceptible de causer une blessure, à la limite, un crayon peut être utilisé pour blesser quelqu'un. Ceci dit, une limite doit être tracée de façon  raisonnable et la possession d'objet intrinsèquement dangereux se trouve au-delà de celle-ci.
Décision de la Cour d'appel,
supra au para 87.
Mémoire de l'intimée CSMB, au para 51.

25. Cette norme de sécurité est semblable à la situation qui prévalait pour la conduite automobile dans Grismer où le Surintendant exigeait un niveau raisonnable de sécurité et permettait à certains individus de conduire malgré des limites fonctionnelles restreintes. De même, dans Central Alberta Dairy Pool c. Alberta, [1990] 2 R.C.S. 489, la politique en question n'était pas absolue en ce qu'elle exigeait que tout le personnel travaille le lundi mais permettait une exception en cas de maladie.

Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (C.C.D.P.), [1990] 2 R.C.S. 489 à la p. 501 ("Central Alberta Dairy Pool").

26. Ayant identifié la norme en question, le test de Meiorin et Grismer peut maintenant être appliqué à cette norme.

b) Première question: La CSMB a-t-elle adopté la norme dans un but ou objectif rationnellement lié aux fonctions exercées?

27. Il est indéniable que la norme de sécurité raisonnable à l'école est rationnellement liée aux fonctions publiques exercées par la CSMB.

c) Deuxième question: La CSMB a-t-elle adopté la norme de bonne foi, en croyant qu'elle était nécessaire pour réaliser ce but ou cet objectif?

28. La CCDP reconnaît la bonne foi de la CSMB dans l'adoption de la norme de sécurité raisonnable.

d) Troisième question: la norme est-elle raisonnablement nécessaire à la réalisation de l'objectif, en ce sens que la CSMB ne peut pas composer avec les personnes qui ont les mêmes caractéristiques que Gurbaj Singh sans que cela lui impose une contrainte excessive?

Principes généraux

29. Pour satisfaire cette exigence, la CSMB devait démontrer qu'elle ne pouvait accommoder la religion de Gurbaj Singh sans subir de contrainte excessive, que cette contrainte revête la forme d'une impossibilité, d'un risque grave ou d'un coût exorbitant.

Grismer, supra à la p. 887, para 32.

30. Les principes suivants ont été retenus par la jurisprudence et sont applicables à l'analyse de cette question

Voir
Howell c. Forces armées canadiennes, 2004 CHRT 31, au para 65.

31. L'utilisation de l'adjectif "excessive" suppose qu'une certaine contrainte est acceptable; seule la contrainte "excessive" répond à ce critère. Il peut être idéal du point de vue de la CSMB de choisir une norme d'une rigidité absolue; mais pour être justifiée cette norme doit tenir compte de facteurs concernant les capacités uniques ainsi que la valeur et la dignité inhérentes de chaque personne, dans la mesure où cela n'impose aucune contrainte excessive.

Meiorin, supra à la p. 35, para 62.
Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.S.C. 970 à la p. 984.

32. Une norme qui exclut les membres d'un groupe particulier sur la foi d'hypothèses fondées sur des impressions est généralement douteuse.

Grismer, supra à la p. 886, para 31.
D. Lepofsky, AThe Duty to Accommodate: A Purposive Approach@ (1992) 1 Can. Lab. L.J. 1 à la p. 13.Central Alberta Dairy Pool, supra à la p. 505

33. De même, la preuve qu'un groupe particulier est traité plus durement que les autres sans justification apparente est susceptible d'indiquer que la norme appliquée n'est pas raisonnablement nécessaire.

Grismer, supra à la p. 886, para 31.
Gordy v. Oak Bay Marine Management Ltd., 2004 BCHRT 225 ("Oak Bay Marine"), aux para 162-165.

34. Bien qu'elle ne doive pas abaisser sa norme de sécurité, la CSMB ne peut adopter une norme de sécurité raisonnable pour les élèves en général, et une norme de sécurité absolue pour les élèves de religion Sikh sans démontrer le pourquoi de cette distinction.

Grismer, supra aux pp. 892-893, para 42.

35. Les intimés, les cours de justice et les tribunaux administratifs doivent être innovateurs tout en étant pratiques lorsqu'ils étudient les possibilités d'accommodement dans les circonstances de la cause.

Meiorin, supra à la p. 36, para 64.

36. S'il est possible de composer avec des différences individuelles sans que l'intimée subisse une contrainte excessive, la norme n'est alors pas justifiée.

Meiorin, supra aux pp. 37-38, para 67.

37. Dans un cas où l'on refuse carrément l'accommodement, il doit y avoir certains éléments de preuve qui lient le refus catégorique d'accorder même la possibilité d'accommoder à un risque excessif en matière de sécurité.

Grismer, supra à la p. 893, para 43.

38. En bout de ligne, la CSMB doit démontrer qu'elle a envisagé et raisonnablement rejeté à cause de contrainte excessive toutes les options permettant de rendre le kirpan raisonnablement inoffensif et de maintenir la norme de sécurité nécessaire en milieu scolaire.

 

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