
4. L'importance du processus décisionnel
52. Cette Cour a reconnu que tant le processus décisionnel, que la décision finale doivent être pris en considération dans l'analyse d'une justification réelle et raisonnable. Ceci est nécessaire en raison de la tentation parfois trop grande de refuser une demande d'accommodement sortant de l'ordinaire.
Meiorin, supra à la p. 37.
Voir aussi Oak Bay Marine, supra aux paras 84-86.
Lepofsky, supra à la p. 14:It is perhaps a regrettable reality in the workplace, that when a person asks for something out of the ordinary, the first knee-jerk response on the part of some is simply to say no. It is often only after the matter receives further thought and reflection that stereotypical concerns can give way to imaginative solutions.
53. Ainsi, la CSMB devait démontrer non seulement que sa politique elle-même avait une justification réelle et raisonnable; mais que le processus ayant mené à cette décision était également conforme aux lois sur les droits de la personne. Dans l'évaluation de ce processus, les questions suivantes sont pertinentes:
Meiorin, supra aux pp. 36-37.
54. L'auteur David Lepofsky ajoute les questions suivantes quant au processus:
Lepofsky, supra aux pp. 11-15.
Oak Bay Marine, supra au paras 147-148.
55. En l'espèce, la CSMB a rejeté l'accommodement proposé par Gurbaj Singh pour ne permettre que le port d'un kirpan symbolique fait d'un matériau autre que le métal. Ceci équivaut à toute fin pratique à un rejet de tout kirpan étant donné l'exigence religieuse que le kirpan soit en métal.
56. Afin de justifier cette décision, la CSMB devait démontrer qu'elle a considéré et raisonnablement rejeté l'option proposée par Gurbaj Singh ainsi que toute autre possibilité d'accommodement permettant de rendre le kirpan raisonnablement inoffensif. En plus de celles retenues par la juge de première instance, ces possibilités pourraient inclure les restrictions suivantes, sujet à leur conformité à la religion Sikh:
Voir Pandori, Singh, Tuli, supra.
Conclusion
57. La CSMB a le droit et le devoir d'assurer la sécurité dans ses écoles. Cependant, afin de maintenir sa politique interdisant le kirpan, elle devait démontrer qu'elle a soigneusement analysé l'ampleur du risque causé par la présence du kirpan à l'école et que ce risque est incompatible avec la norme de sécurité nécessaire en milieu scolaire. Le cas échéant, elle devait démontrer qu'elle a considéré et raisonnablement rejeté toute possibilité d'accommodement qui permettrait de mitiger ce risque en rendant le kirpan raisonnablement inoffensif.
58. Pour toutes ces raisons, nous soumettons respectueusement que la Cour d'appel a erré en n'imposant pas à la CSMB l'obligation de considérer toutes les possibilités d'accommodement avant de maintenir son interdiction du kirpan.
PARTIE IV - ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS
59. La Commission canadienne des droits de la personne ne fait aucun argument au sujet des dépens.
PARTIE V - ORDONNANCE DEMANDÉE
60. La Commission canadienne des droits de la personne demande respectueusement que l'appel soit accueilli et que la décision de la Cour d'appel du Québec soit cassée.
LE TOUT, RESPECTUEUSEMENT SOUMIS ce 18ième jour de mars, 2005.
Philippe Dufresne
Commission canadienne des droits de la personne
Procureur de l'intervenante
Commission canadienne des droits de la personne
| Page précédente | Table des matières | Page suivante |