INTRODUCTION
1. Le privilège parlementaire ne s’applique pas à la gestion des employés du Parlement, et subsidiairement, ce privilège ne s’applique pas aux fonctions, comme celles du chauffeur du président, qui sont très éloignées des fonctions législatives de la Chambre des communes.
2. La portée du privilège parlementaire ne s’étend pas à la protection des distinctions fondées sur des motifs discriminatoires, comme la race ou le sexe, étant donné que ces motifs sont sans rapport avec les besoins d’un organisme législatif.
3. La Loi sur les relations de travail au Parlement, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 33 (« LRTP »), n’empêche pas l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (« LCDP »).
PARTIE I - EXPOSÉ DES FAITS
4. L’intimé Satnam Vaid (« M. Vaid ») est originaire des Indes orientales. Il a travaillé comme chauffeur de l’ancien président, l’honorable Gilbert Parent. Le 10 juillet 1997, il a déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») des plaintes alléguant que les appelants, la Chambre des communes et l’honorable Gilbert Parent (les « appelants »), avaient commis des actes discriminatoires à son endroit du fait de sa race, de sa couleur et de son origine nationale ou ethnique, dans le cadre de son emploi comme chauffeur.
Formulaires de plainte datés du 10 juillet 1997, pièce « A » jointe à l’affidavit de Kimberley Davis daté du 22 mai 2001, Dossier des appelants, onglet 18A, aux pp. 247–250
5. Le 2 octobre 2000, la Commission a renvoyé les plaintes devant une formation du Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal »).
6. Les appelants ont soulevé une objection préliminaire selon laquelle la LCDP ne s’appliquait pas à la Chambre des communes et à ses membres et le Tribunal n’avait pas compétence à l’égard des appelants en raison du privilège parlementaire.
Décision de la majorité du Tribunal canadien des droits de la personne datée du 25 avril 2001 (« décision de la majorité du Tribunal ») au par. 2, Dossier des appelants, onglet 3, à la p. 5
Le Tribunal canadien des droits de la personne juge que le privilège parlementaire ne s’applique pas à la plainte de M. Vaid en matière de droits de la personne.
7. Dans une décision partagée datée du 17 avril 2001, le Tribunal a rejeté l’objection et a statué que le privilège parlementaire ne s’appliquait pas aux plaintes en l’espèce. Dans ses motifs, la majorité a affirmé que la race ne constituait pas un fondement valable du privilège et que l’emploi du chauffeur du président n’était pas suffisamment nécessaire au rôle fondamental de la Chambre des communes pour justifier l’application du privilège parlementaire :
Au regard du critère de la nécessité énoncé par la juge McLachlin et de son exemple voulant que la « race » ne satisfasse pas à ce critère, et compte tenu de l'analyse du juge Campbell relative aux rôles fondamentaux et du fait qu'il a cité expressément l'exemple de la conduite automobile, il semble, selon ces deux critères, que la relation d'emploi du plaignant ne soit pas suffisamment nécessaire ou assez étroitement liée au rôle fondamental de la Chambre des communes pour justifier l'application du privilège parlementaire.
Décision de la majorité du Tribunal au par. 29, Dossier des appelants, onglet 3, à la p. 11
La Cour fédérale du Canada juge que le privilège parlementaire ne s’applique pas en l’espèce.
8. Dans sa décision datée du 4 décembre 2001, la Section de première instance de la Cour fédérale a confirmé la décision du Tribunal et a jugé que le privilège parlementaire n’empêchait pas l’application de la LCDP.
Décision de la Section de première instance de la Cour fédérale datée du 4 décembre 2001, le juge Tremblay-Lamer (« décision de la Section de première instance »), Dossier des appelants, onglet 4, aux pp. 28-59
9. Appliquant le critère de la nécessité à la revendication de privilège parlementaire, la Cour a jugé que le privilège parlementaire ne s’étend pas aux violations de droits de la personne, puisque cette question ne relève pas de la catégorie nécessaire de sujets sans lesquels la dignité et l’efficacité d’une assemblée législative ne sauraient être maintenues.
Décision de la Section de première instance aux par. 69-82, Dossier des appelants, onglet 4, aux pp. 52-56
10. La Cour a souscrit à la conclusion de la majorité du Tribunal selon laquelle la LCDP s’applique à la Chambre des communes, puisque les relations d’emploi des employés de la Chambre des communes relèvent de la compétence fédérale.
Décision de la Section de première instance aux par. 83-85, Dossier des appelants, onglet 4, aux pp. 56-57
La Cour d’appel fédérale confirme que le privilège parlementaire ne s’applique pas en l’espèce.
11. Dans une décision datée du 28 novembre 2002, la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Section de première instance et a jugé que le privilège parlementaire n’empêche pas l’application de la LCDP aux appelants.
Décision de la Cour fédérale du Canada datée du 28 novembre 2002 (« décision de la Cour d’appel »), les juges Létourneau, Linden et Rothstein, Dossier des appelants, onglet 6, aux pp. 61-119
12. Les juges Létourneau et Rothstein ont rédigé des motifs distincts (le juge Linden ayant souscrit aux motifs du juge Létourneau), et ils ont tous deux conclu que la revendication de privilège parlementaire des appelants ne répondait pas au critère de la nécessité établi par cette Cour dans l’arrêt New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319 (« New Brunswick Broadcasting ») :
Avec égards, j'estime que le privilège parlementaire revendiqué en l'espèce ne s'applique pas, et ce, pour les motifs suivants, que j'expliquerai d'une façon plus détaillée. Premièrement, les pouvoirs invoqués en l'espèce ne sont pas nécessaires et ils ne sont donc pas visés par le privilège tel qu'il est délimité par la doctrine de la nécessité. (C’est nous qui soulignons)
Décision de la Cour d’appel au par. 20, le juge Létourneau, Dossier des appelants, onglet 6, à la p. 70
[...] Aucune preuve ni aucune argumentation n'ont été avancées pour expliquer en quoi le droit d'exercer une discrimination, au mépris des dispositions de la LCDP, est une nécessité pour le fonctionnement digne et efficace du Parlement.
Décision de la Cour d’appel au par. 81, le juge Rothstein, Dossier des appelants, onglet 6, à la p. 101