Protocole d’entente
entre la Commission canadienne des droits de la personne
et Bell Canada
INTRODUCTION
1. La Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) donne effet au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l ’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée. Ce principe se retrouve aussi dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi (LEE) qui stipule que les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles ne peuvent se voir refuser d’avantages ou de chances en matière d’emploi pour des motifs étrangers à leurs compétences.
2. Sur la foi de ce principe important, la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) appuie énergiquement les employeurs sous compétence fédérale dans leurs stratégies de prévention de la discrimination au travail et dans la prestation de biens et services au grand public. Ce mandat lui est dévolu en vertu de l’article 27 de la LCDP où il est stipulé que : "la Commission : a) élabore et exécute des programmes de sensibilisation publique touchant le principe énoncé à l’article 2, la présente loi et le rôle et les activités que celle-ci lui confère ; h) dans la mesure du possible et sans transgresser la partie III, tente, par tous les moyens qu’elle estime indiqués, d’empêcher la perpétration des actes discriminatoires visés aux articles 5 à 14.1."
3. Dans ce contexte, Bell Canada et la CCDP reconnaissent qu’il est dans le meilleur intérêt de toutes les parties de collaborer à mettre en place des mesures préventives pour combattre la discrimination au travail et de coopérer pour régler les allégations de discrimination dès que possible, le cas échéant.
RESPONSABILITÉS
4. Bell Canada et la CCDP s’engagent à collaborer pour continuer à prévenir la discrimination au sein de Bell Canada au moyen de programmes de formation et de sensibilisation. Les initiatives mises en place pour prévenir la discrimination peuvent être faites tout autant dans l’esprit de la LCDP que de la LEE.
5. Bell Canada et la CCDP s’engagent à trouver des façons de maximiser les avantages du recours aux mécanismes de règlement rapide des différends avant le dépôt d’une plainte relative aux droits de la personne, le cas échéant.
6. Dès qu’elle apprend l’existence d’un différend touchant les droits de la personne en milieu de travail, Bell Canada peut s’adresser à la CCDP pour prendre des moyens de régler le différend avant le dépôt d’une plainte. À son tour, la CCDP peut proposer des solutions acceptables à Bell Canada, notamment les services de médiateurs neutres ou de conseillers en règlements anticipés pour régler les différends.
7. Si une plainte est déposée en vertu de la LCDP, les parties s’engagent à explorer les solutions possibles en ce qui concerne le règlement des allégations de discrimination, le cas échéant. Des mesures telles que des discussions entre toutes les parties, l’établissement en commun des points en litige et le règlement alternatif des différends peuvent être adoptées.
8. Si une plainte ne peut être résolue, Bell Canada s’acquitte de ses responsabilités en vertu de la Loi à chacune des étapes du processus de façon à s’assurer que celui-ci est mené à bien dans les délais impartis, en tenant compte de la nature unique de ses activités. Il est entendu que cette façon de faire n’a pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité de la Commission et au fait que celle-ci est seule autorisée à enquêter sur les plaintes en vertu de la LCDP. La CCDP s’engage à faire en sorte que le processus soit mené à bien avec souplesse, transparence et selon les règles de justice naturelle.
MISE EN OEUVRE
9. Bell Canada et la CCDP conviennent que leurs représentants se rencontreront afin d’identifier les initiatives de prévention qu’ils pourraient juger nécessaires à la mise en oeuvre de cette entente. À cet égard, un plan d’action général sera complété dans les trois (3) mois suivant la signature du présent protocole.
MÉCANISME DE LIAISON
10. Bell Canada et la CCDP conviennent que leurs représentants se réuniront régulièrement de manière à favoriser de bonnes relations de travail entre les deux organisations et qu’ils examineront le protocole d’entente douze (12) mois après sa date de signature afin de faire le point sur le plan d’action général et les progrès réalisés.
INTERPRÉTATION
11. Le présent protocole d’entente n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés aux commissaires par la LCDP, ni de nuire aux activités entreprises sous la Loi sur l’équité en matière d’emploi (LEE), pas plus qu’il n’impose à Bell Canada d’obligations légales supplémentaires non prévues par la LCDP. Ceci ne constitue pas une renonciation aux moyens de défense dont Bell Canada dispose en droit.
MODIFICATION
12. Le présent protocole peut être modifié en tout temps avec le consentement mutuel des parties et chaque partie peut y mettre fin à tout moment par un avis écrit à l’autre partie.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET SIGNATURE
Jennifer Lynch, c.r.
Présidente
Commission canadienne des droits de la personne
Léo W. Houle
Chef de la gestion des talents
Bell Canada
Signé à Montréal le 21e jour du mois de mai 2008.