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Prévenir la discrimination

Protocoles d'entente

Protocole d’entente
entre la Commission canadienne des droits de la personne
et la Banque Nationale

  1. INTRODUCTION

    1. La Loi canadienne sur les droits de la personne a été adoptée par le Parlement afin de donner effet au principe du droit pour tous les individus à un traitement non discriminatoire. Sur la foi de cet important principe, la Commission canadienne des droits de la personne appuie vigoureusement les stratégies préventives visant à atténuer la discrimination en milieu de travail et dans la prestation de biens et de services au grand public.

    2. La Banque Nationale et la Commission reconnaissent que l’atténuation de la discrimination doit s’appuyer sur une démarche proactive et systémique et qu’il est dans le meilleur intérêt de toutes les parties d’oeuvrer ensemble et dans les plus brefs délais au règlement des allégations de discrimination et de harcèlement.

  2. RESPONSABILITÉS

    1. En conséquence, la Banque Nationale et la Commission conviennent de continuer à collaborer à la mise en oeuvre de mesures préventives, et de prendre les mesures suivantes en vue de régler efficacement toute plainte éventuelle de discrimination :

      1. La Banque Nationale et la Commission canadienne des droits de la personne identifieront des tendances de discrimination et partageront des modèles de pratiques exemplaires visant à s’attaquer aux comportements discriminatoires au sein de l’organisation, en vue de leur suppression au moyen de programmes de formation et de sensibilisation, et à faire en sorte de prévenir la réitération de ces comportements.

      2. La Banque Nationale et la Commission canadienne des droits de la personne trouveront des moyens de collaborer à maximiser les avantages du recours au processus interne de règlement des différends et de réparation avant le dépôt de toute plainte relative aux droits de la personne.

      3. La Banque Nationale préparera un document explicatif de son Processus interne de règlement des différends que la Commission révisera dans le but de s’assurer qu’il est un processus acceptable aux fins de l’article 41 de la Loi canadienne sur les droits de la personne d’ici au 30 septembre 2005.

      4. Lorsqu’elle est prévenue d’un conflit de travail touchant les droits de la personne, la Banque Nationale avisera la Commission canadienne des droits de la personne afin de trouver des moyens de régler le conflit avant le dépôt d’une plainte. En retour, la Commission canadienne des droits de la personne offrira diverses solutions de rechange, y compris sans exclure d’autres solutions, l’utilisation de médiateurs formés en droit de la personne aux fins du règlement du conflit, l’aide à l’élaboration et à la révision des politiques liées aux questions de droits de la personne et une formation sur la prévention des abus à cet égard en milieu de travail.

      5. Si une plainte est déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Banque Nationale cherchera avec la Commission à traiter sans délai de cette question au moyen de discussions entre toutes les parties, par leur processus interne de règlement des différends, une fois que celui-ci serait reconnu par la Commission, par le biais du règlement alternatif des différends et/ou par l’établissement commun des points en litige en utilisant le processus d’évaluation préliminaire. La Banque Nationale s’engage ce faisant à désigner des représentants pleinement habilités à traiter les plaintes promptement et avec efficacité.

      6. Si une plainte ne peut être résolue par le processus interne de règlements des différends, la Banque Nationale collaborera à chacune des étapes du processus de façon à s’assurer que celui-ci est mené à bien dans les délais impartis.

      7. La Commission s’engage à faire en sorte que le processus soit mené à bien avec toute la souplesse, la transparence, l’objectivité et le professionnalisme nécessaires.

  3. MÉCANISME DE LIAISON

    1. La Banque Nationale et la Commission canadienne des droits de la personne conviennent que leurs représentants se rencontreront régulièrement de façon à promouvoir de bonnes relations de travail entre les deux organisations et qu’ils reverront le protocole d’entente douze (12) mois après la date de la signature afin de faire le point sur les progrès réalisés.

  4. INTERPRÉTATION

    1. Le présent protocole d’entente n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés aux commissaires sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  5. MODIFICATION

    1. Le présent protocole d’entente peut être révisé en tout temps de concert avec les deux parties.

  6. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET SIGNATURE

    1. Le présent protocole d’entente entrera en vigueur à la date de signature sous-mentionnée.

 

Robert W. Ward
Secrétaire général
Commission canadienne des droits de la personne

 

Kevin P. Smith
Vice-président
Opérations ressources humaines
Banque Nationale

 

Signé à Montréal
le 8ième jour du mois d’avril 2005