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Contrainte excessive

Questions de cette section (cliquez sur la question) :

8. Qu’est-ce qu’une contrainte excessive?
9. Quels sont les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer s’il y a contrainte excessive?
10. Les charges financières sont-elles considérées comme une contrainte excessive?
11. Qu’advient-il si la mesure d’adaptation comporte des risques pour la santé et la sécurité en milieu de travail?
12. Quels sont les facteurs à ne pas prendre en considération pour déterminer s’il y a contrainte excessive?

8. Qu’est-ce qu’une contrainte excessive?

La contrainte excessive détermine la limite au-delà de laquelle les employeurs et les fournisseurs de services ne sont pas tenus de prendre une mesure d’adaptation. Il y a habituellement contrainte excessive lorsqu’un employeur ou un fournisseur de services ne peut absorber les coûts de la mesure d’adaptation tant au niveau des charges financières que de l’efficacité.

Il n’existe pas de formule permettant de décider quels coûts constituent une contrainte excessive et il n’y a pas non plus de définition judiciaire précise de la « contrainte excessive ». Cependant, il faut se rappeler que la « contrainte excessive » implique que certaines contraintes peuvent être reliées à l’obligation de prendre une mesure d’adaptation. Les employeurs et les fournisseurs de services sont tenus d’épuiser toutes les possibilités raisonnables de mesures d’adaptation avant de prétendre à la contrainte excessive.
  
9. Quels sont les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer s’il y a contrainte excessive?

Selon le paragraphe 15(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, il y a contrainte excessive quand « les mesures destinées à répondre aux besoins d’une personne ou d’une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité » (notre soulignement).

Ces trois facteurs — santé, sécurité et coût — doivent être pris en compte pour déterminer si une mesure d’adaptation crée une contrainte excessive.

Il n’est pas suffisant de se fonder sur des présomptions subjectives ou des conclusions impressionnistes pour déterminer ce qui est ou de ce qui n’est pas possible et on ne peut pas simplement dire: «Il en coûte trop cher pour prendre une mesure d’adaptation» ou «La mesure d’adaptation pose des problèmes de santé et de sécurité». Pour démontrer qu’il y a contrainte excessive, il faut fournir les preuves à l’appui.

La Cour suprême a énuméré d’autres facteurs qui doivent être également pris en compte :

  • la nature du travail effectué;
  • la taille de l’effectif;
  • le caractère interchangeable des fonctions du poste;
  • la capacité financière de prendre une mesure d’adaptation;
  • les répercussions de cette mesure sur la convention collective;
  • les répercussions sur le moral des employés.

Ces facteurs varient d’un cas à l’autre tout comme l’importance de chacun.

10. Les charges financières sont-elles considérées comme une contrainte excessive?

Dans certains cas, les charges financières peuvent entraîner l’impossibilité de prendre une mesure d’adaptation. L’impact des coûts d’une mesure d’adaptation variera considérablement selon la taille de l’entreprise.

Par exemple, de grandes entreprises pourraient avoir de la difficulté à prouver qu’il y a contrainte excessive en fonction du seul facteur coûts, tout comme les ministères et les organismes fédéraux. Ces organisations ont habituellement le budget ainsi que la capacité et la souplesse organisationnelles suffisantes pour répondre aux besoins spéciaux de leurs employés à un coût relativement faible.

Il faut évaluer les facteurs suivants lorsqu’on veut déterminer si les coûts constituent une contrainte excessive :

  • la taille de l’entreprise et la situation financière de l’employeur;
  • la capacité d’amortir les coûts ou d’atténuer la contrainte d’une autre façon;
  • le nombre de personnes qui pourraient bénéficier de la mesure d’adaptation;
  • la possibilité d’intégrer graduellement d’importantes mesures d’adaptation;
  • la disponibilité de budgets spéciaux, de fonds de réserve ou de sources externes de financement comme les crédits gouvernementaux ou des mesures fiscales incitatives.

11. Qu'advient-il si la mesure d'adaptation comporte des risques pour la santé et la sécurité en milieu de travail?

L’employeur peut constater que la prise d’une mesure d’adaptation à l’égard d’un employé crée une contrainte excessive pour des motifs de santé, de sécurité ou les deux.

Avant d’évaluer l’impact d’une mesure d’adaptation sur la santé et la sécurité, il faut voir l’ampleur du risque et identifier toute personne qui pourrait être victime de ce risque2. Cependant, il faut établir un équilibre entre ce risque et le droit des employés de s’intégrer pleinement à leur milieu de travail. Le but n’est pas une sécurité absolue mais une sécurité raisonnable3.

Si le risque est assumé entièrement par la personne qui demande la mesure d’adaptation, on peut alors assumer un degré plus élevé de risque. Cependant, l’employeur doit informer pleinement l’employé de la nature du risque de sorte que la personne puisse décider si elle accepte ou non ce risque.

Par exemple, un employé qui porte un turban peut être dispensé de porter un casque protecteur sur les lieux de travail. En pareil cas, l’employé subit un risque plus élevé de blessure, mais c’est un risque qu’il est seul à prendre.

Lorsque le risque a des répercussions sur d’autres employés ou des clients, on est justifié de tolérer un risque beaucoup moins élevé. L’employeur doit évaluer le risque que cause la mesure d’adaptation pour les autres et peut alors décider que ce risque constitue une contrainte excessive. En pareil cas, l’employeur doit pouvoir fournir des preuves objectives qu’il croit honnêtement qu’il y a risque déraisonnable.

Les employeurs qui évaluent les répercussions d’une mesure d’adaptation sur la santé et la sécurité ne doivent pas non plus faire fi de leurs responsabilités dans ce domaine ni de celles qu’ils ont à l’égard de la Commission des accidents du travail. Ils ont intérêt à consulter les représentants appropriés avant de décider de prendre une mesure d’adaptation. Néanmoins, l’existence d’un règlement sur la santé et la sécurité (comme l’obligation de porter un casque protecteur) ne constitue pas d’office une exigence professionnelle justifiée (EPJ).

2 Woolverton c. BC Transit operating HandyDART (1992), 19 C.H.R.R. D/200.
3 Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), non publié, C.S.C., 16 décembre 1999, arrêt aussi connu sous le nom de Grismer.

12. Quels sont les facteurs à ne pas prendre en considération pour déterminer s'il y a contrainte excessive?

L’employeur ne peut prétendre qu’il y a contrainte excessive si cette prétention contredit l’objectif de la Loi canadienne sur les droits de la personne et ses valeurs inhérentes. Par exemple, un employeur ne peut prétendre que l’un ou l’autre des facteurs suivants causera une contrainte excessive :

  • préférence de la clientèle ou du public qui repose sur un préjudice ou un stéréotype;
  • objections discriminatoires comme celles d’autres employés à l’égard de mesures d’adaptation qui reposent sur des préjudices ou des attitudes contraires aux valeurs inhérentes aux droits de la personne;
  • menaces de griefs de la part d’autres employés.

 

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