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Prévenir la discrimination

Protocoles d'entente

 

Protocole d’entente opérationnel
entre
Transports Canada(Direction de la sécurité maritime)
et
la Commission canadienne des droits de la personne

 

1. INTRODUCTION

1.1 La Loi canadienne sur les droits de la personne a été adopt ée par le Parlement pour donner effet au principe voulant que toutes les personnes soient traitées de manière équitable. Soucieuse de tenir compte de ces principes importants, la Commission canadienne des droits de la personne («  la Commission ») soutient énergiquement les stratégies de prévention visant à éliminer la discrimination en milieu de travail et dans la prestation de biens et de services au public.

2. OBJECTIF ET PORTÉE

2.1 La Direction de la sécurité maritime de Transports Canada (« Transports Canada ») et la Commission reconnaissent que la diminution de la discrimination doit s’appuyer sur une démarche proactive et systémique, et qu’il est dans l’intérêt véritable de toutes les parties concernées qu’elles s’emploient ensemble à régler sans délai les allégations de discrimination. Par conséquent, Transports Canada et la Commission conviennent de prendre les mesures ci-après pour prévenir la discrimination et pour régler les questions 2.2 et 2.3 du présent Protocole d’ entente soulevées dans toute plainte de discrimination qui a pu être déposée ou qui sera déposée devant la Commission ou encore qui sera portée à son attention.

2.2 Il est entendu que le présent Protocole d’entente a été conclu à la suite d’un certain nombre de plaintes découlant du refus d’accorder une certification médicale maritime pour cause de maladie mentale.

2.3 Il est également entendu que les articles du Règlement sur l’armement en équipage des navires liés au processus de certification médicale maritime concernant les gens de mer sont en cours de révision, qu’un programme de formation sera élaboré pour sensibiliser les médecins examinateurs-médecine maritime (sur le terrain et à l’administration centrale) aux principes des droits de la personne, et que des politiques internes relatives aux dispositions de révision du nouveau Règlement sur le personnel maritime (qui remplace le Règlement sur l’armement en équipage des navires) pourraient être élaborées.

3. RESPONSABILITÉS

3.1 La Commission a fait part à Transports Canada de ses observations sur la «  Section 8 : Examens médicaux des navigants » de l’ébauche du projet de Règlement sur le personnel maritime. La Commission déléguera un représentant dans l’éventualité où toute autre consultation réglementaire concernant ces dispositions serait nécessaire, pour toute la durée du présent Protocole d’entente. Transports Canada consulte actuellement les parties concernées au sujet de ces modifications et recommandera leur mise en œuvre. Parmi les modifications pertinentes, notons entre autres :

  • supprimer les exclusions générales de la clause 63.1(1) de l’actuel Règlement sur l’armement en équipage des navires, qui peuvent automatiquement empêcher les gens de mer chez qui on a diagnostiqué une maladie mentale d’obtenir une certification médicale maritime, et établir de nouveaux critères fondés sur les normes internationales de certification médicale maritime et les normes nationales en matière de droits de la personne;
  • créer un processus d’appel résultant d’une procédure équitable pour les décisions que prend Transports Canada à la suite d’un examen ou d’un réexamen de l’état de santé des gens de mer.

3.2 Transports Canada et la Commission conviennent tous deux d’élaborer ensemble un programme de formation et de sensibilisation à l’intention des médecins examinateurs-médecine maritime (sur le terrain et à l’administration centrale) qui effectuent des examens médicaux initiaux des gens de mer. Les deux parties souhaitent que le futur programme soit présenté au cours d’un exposé qui sera donné annuellement aux réunions de ces médecins. Ils ont aussi convenu d’offrir le programme à tous les médecins examinateurs qui consultent le Ministère au sujet des questions médicales relatives au personnel maritime. La formation sera axée de manière générale sur les principes des droits de la personne et les obligations juridiques, et plus particulièrement sur l’obligation de tenir compte des besoins des personnes handicapées dans le contexte de la sécurité maritime. Au cours de cette formation, on expliquera le règlement pertinent en vigueur et toute modification qui s’y rattache. Transports Canada assumera les coûts liés à la prestation de la formation.

3.3 Transports Canada convient de travailler avec la Commission à l’élaboration ou à la ré vision de politiques et de lignes directrices internes pour assurer la conformité à la Loi canadienne sur les droits de la personne relativement à la condition mentale. Il s’agit notamment d’élaborer une politique interne sur le réexamen de l’état de santé d’un navigant employé en vertu de l’article 71 de l’actuel Règlement sur l’armement en équipage des navires et de l’article 277 du nouveau Règlement sur le personnel maritime. L’objectif visé sera de faire en sorte que les réexamens soient effectués uniquement lorsque cela est nécessaire et pour des raisons fondées.

3.4 En ce qui a trait à toute plainte éventuelle ou active déposée devant la Commission aprè s la date d’exécution concernant le refus d’une certification médicale maritime pour cause de maladie mentale, tant Transports Canada que la Commission s’efforceront de recourir aux modes alternatifs de règlement des différends de la Commission, comme la médiation préventive (préalable au dépôt des plaintes) ou la médiation après le dépôt des plaintes. Il est entendu que si aucun règlement n’est conclu à cette étape, le Protocole d’entente opérationnel n’empêche pas une plainte de discrimination d’être entendue par la Commission en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

4. POINTS DE CONTACT

4.1 Tous les avis prévus par le présent Protocole d’entente opérationnel seront pré sentés sous forme écrite et devront être transmis par télécopieur, livrés en personne ou envoyés par service de messagerie prépayée. Les avis destinés à la Commission seront rédigé s à l’attention du directeur, Division des initiatives de prévention et de la liaison. Ceux qui s’adressent à Transports Canada seront rédigés à l’attention du directeur, Normes du personnel maritime et pilotage (NPMP).

4.2 Tous les avis envoyés seront réputés avoir été reçus par le destinataire à la date suivant la date d’envoi par télécopieur ou au jour suivant leur livraison.

5. DURÉE DU PROTOCOLE D’ENTENTE ET PROLONGATION

5.1 Le présent Protocole d’entente opérationnel entrera automatiquement en vigueur pour une période d’un an à partir de la date d’exécution.

5.2 Le présent Protocole d’entente opérationnel sera automatiquement prolongé à la fin de la première période pour une autre période d’un an, à moins d’un avis de résiliation de la part de l’une ou l’autre des parties. Toute autre prolongation devra être mutuellement approuvée.

6. CONFIDENTIALITÉ

6.1 La Commission et Transports Canada conviennent que toutes les dispositions du présent Protocole d’entente opérationnel demeureront confidentielles et que ni l’une ni l’autre des parties ne devra les communiquer, directement ou indirectement, à quiconque exception faite de leurs représentants juridiques et de leurs conseillers financiers, pour autant que ces personnes acceptent de protéger la confidentialité de l’information, sauf dans les cas suivants :

a) quand la divulgation est prévue par la loi;

b) quand la mise en œuvre nécessite la divulgation aux employés ou à un ou des tiers (par exemple, s’il faut afficher le Protocole d’entente sur les sites intranet des parties pour en faciliter la mise en œuvre);

c) lorsque les parties reconnaissent qu’il existe, dans le système fédéral des droits de la personne, d’autres plaintes liées au refus d’une certification médicale maritime concernant les personnes chez qui on a diagnostiqué une maladie mentale, et qu’elles conviennent que ces modalités pourraient être divulguées aux plaignants ou à leurs représentants, de même qu’au Tribunal canadien des droits de la personne, pour éviter qu’il y ait deux accords ou ordonnances du Tribunal. Cependant, chaque plainte devra être évaluée individuellement.

7. MODIFICATION

7.1 Le présent Protocole d’entente opérationnel peut être modifié à tout moment avec l’accord des deux parties et révoqué immédiatement par l’une ou l’autre des parties au moyen d’un avis écrit.

8. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET SIGNATURE

8.1 Le présent Protocole d’entente opérationnel entrera en vigueur à la date de la dernière signature.

 

Original signé

Robert W. Ward, Secrétaire général
Commission canadienne des droits de la personne
Signé à Ottawa le 11e jour du mois de juillet 2006

Original signé

Marc Grégoire, Sous-ministre adjoint de la sécurité et sûreté
Transports Canada
Signé à Ottawa le 31e jour du mois de juillet 2006