Symbole du

Aperçu

Élargir nos connaissances

Initiatives stratégiques

Allocution d'ouverture
Conférence sur la propagande haineuse dans Internet
15 et 16 décembre 2005, Ottawa
par MARY GUSELLA – Mary Gusella a pris sa retraite à titre de présidente de la Commission canadienne des droits de la personne, le 30 mai 2006.

Mesdames et messieurs,

Bonjour et bienvenue à ces deux jours consacrés à la discussion, à l’échange et à l’apprentissage sur la propagande haineuse dans Internet.  Au nom de la Commission, je vous remercie d’avoir accepté de participer à cette conférence.

Je sais que je ne vous apprends rien en disant que la propagande haineuse n’est pas une nouvelle problématique.

Par contre, dans les années 70, une innovation technologique étonnante allait changer la donne au Canada : le répondeur téléphonique. Pour la première fois depuis l’invention du téléphone, on ne se soucie plus de manquer un appel important.

Il n’a fallu que très peu de temps avant que des personnes mal intentionnées utilisent cette nouvelle technologie à mauvais escient, pour faire de la propagande haineuse.

Une nouvelle inscription à l’annuaire téléphonique de Toronto indiquait « Message de la suprématie blanche—967-7777 ».  Des cartes postales distribuées dans la rue arboraient la feuille d’érable et indiquaient ce même numéro.

C’est ainsi que s’est écrit un nouveau chapitre de l’histoire de la propagande haineuse : le message vocal haineux.

L’organisation à l’origine des messages téléphoniques haineux était le Western Guard Party, un groupe néo-nazi de suprémacistes blancs basé à Toronto et dirigé par John Ross Taylor.  Taylor était un semeur de haine sectaire qui avait été emprisonné pendant la Seconde Guerre mondiale à cause de ses affinités avec les nazis.
         
Les messages entendus au 967-7777 étaient semblables aux propos haineux qui circulent aujourd’hui.  

Au moment même où ces messages ont commencé à apparaître, le Parlement était en plein processus d’édiction de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). Cette conjoncture est à l’origine d’une disposition législative singulière, appuyée par tous les partis :  l’article 13 de la LCDP. L’article 13 a interdit la transmission téléphonique de propagande haineuse, la déclarant comme une forme de discrimination en vertu de la LCDP.

Peu après sa création en 1978, la Commission a reçu une plainte à l’endroit de M. Taylor pour la diffusion de messages haineux.  Cette plainte a été la première à être instruite par le Tribunal canadien des droits de la personne. 

Les plaignants dans cette cause ont prétendus que  Taylor et le Western Guard Party adoptaient une pratique discriminatoire en communiquant de façon répétée par téléphone, des propos risquant d’exposer certaines personnes, identifiables par leur race ou religion, à de la propagande haineuse ou au mépris. 

Je n’entrerai pas dans l’historique judiciaire de l’affaire Taylor.  Demain matin, le juge Russel Juriansz, qui a été l’avocat principal de la Commission pendant cette affaire, viendra nous en parler.  Je me contenterai de dire que le 20 juillet 1979, le Tribunal canadien des droits de la personne a reconnu M. Taylor coupable d’avoir enfreint l’article 13 de la LCDP, et lui a ordonné de cesser ses activités.

Ce n’est toutefois qu’en 1990, soit onze ans plus tard, que l’affaire a connu sa conclusion définitive devant la Cour suprême du Canada.

Entre-temps, la Charte canadienne des droits et libertés a été enchâssée dans la constitution, en 1982. C’est sur la Charte que Taylor s’est rabattu pour défendre sa cause.
   
Il faisait valoir que l’article 13 de la LCDP était en contradiction avec la liberté de parole garantie par la Charte. Ce fut pour la Cour une première occasion d’aborder la question de l’équilibre entre le droit de vivre dans un monde sans haine et la liberté de parole prévue à la Charte.
        
Cette question a toujours été l’objet de controverse. Dans une décision partagée à quatre contre trois, la Cour a confirmé la validité de l’article 13 en faisant valoir qu’il était manifestement justifié dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Le titre de cette conférence, Une menace grave, est tiré de la décision-phare rendue par le juge en chef Dickson.  Dans celle-ci, le juge en chef met l’accent  sur les conséquences néfastes de la propagande haineuse, et explique pourquoi elle doit être interdite :

... la propagande haineuse représente une menace grave pour la société […] les messages constituant de la propagande haineuse portent atteinte à la dignité et à l'estime de soi des membres du groupe cible et, d'une façon plus générale, contribuent à semer la discorde entre divers groupes raciaux, culturels et religieux, minant ainsi la tolérance et l'ouverture d'esprit qui doivent fleurir dans une société multiculturelle vouée à la réalisation de l'égalité.

Cette décision permettait à la Cour de donner un cadre juridique à la liberté d’expression. Une grande latitude doit prévaloir dans ce domaine. Dans une société libre et démocratique, les citoyens ont le droit de tenir des propos jugés hautement contestables et même offensants et injurieux.   

Il y a tout de même des limites. Le droit de parole ne peut permettre de fomenter la haine à l’endroit de groupes ou de personnes en particulier, à cause de leur race, de leur religion, de leur orientation sexuelle ou de tout autre caractéristique personnelle. La constitutionnalité de l’article 13 ayant été vérifiée, la Commission a été en mesure de soumettre d’autres cas de diffusion de messages haineux au Tribunal. Il en a résulté des ordonnances de cessation et d’abstention contre plusieurs organisations connues faisant de la propagande haineuse.

Une autre innovation technologique fait alors son apparition, au début des années 80 : l’Internet. Comme on pouvait s’y attendre, les héritiers du courant de pensée de John Ross Taylor n’ont pas tardé à recourir à cette technologie.  

Ernst Zundel était déjà connu comme étant un propagandiste de la haine.  Il possédait une maison d’édition qui publiait des pamphlets tels que The Hitler We Loved and Why et Did Six Million Really Die?  Menant ses activités de son Zundelbunker, situé au centre-ville de Toronto, il a été l’un des plus grands distributeurs de littérature haineuse du monde.

Pour Zundel et les autres du même acabit, l’Internet était riche de nouvelles possibilités.  Le Zundelsite est rapidement devenu une source dominante de propagande révisionniste.

La plainte contre M. Zundel et son site Web est la première concernant la propagande haineuse dans Internet dont la Commission a été saisie, et ça s’est produit il y a près de dix ans, soit en juin 1996.  Après plus de cinq ans de débats juridiques prolongés, le Tribunal a statué en janvier 2002 que M. Zundel avait contrevenu à la LCDP.

Le Parlement avait déjà à ce moment résolu un des enjeux les plus litigieux, soit déterminer si l’utilisation de l’Internet constituait une communication téléphonique au sens du libellé utilisé dans l’article 13. À l’automne 2001, après les événements du 11 septembre, le Parlement a amendé la LCDP afin qu’il soit clair que les messages à caractère haineux selon l’article 13 incluent ceux transmis dans Internet.

Comme nous le savons tous, le Zundelsite en était un parmi tant d’autres. On estime aujourd’hui à des milliers le nombre de sites de propagande haineuse. Quant au contenu de ces sites, il suffira de dire que même si le véhicule a changé, le message de haine et d’intolérance est demeuré le même.

Nous voilà rendus au cœur du sujet, à savoir la raison pour laquelle la Commission a convoqué cette conférence. Depuis la décision dans l’affaire Zundel, la Commission a défendu activement l’article 13. En effet :

  • 27 plaintes ont été acceptées en vertu de l’article 13 depuis 2002. Parmi celles-ci :
  • 21 ont été soumises au Tribunal pour une enquête plus approfondie;
  • 3 sont toujours à l’étape de l’enquête;
  • 3 sont des dossiers clos.   

Jusqu’à maintenant, le Tribunal a rendu quatre décisions. Dans tous ces cas, il a été établi que les mis en cause ont transgressé l’article 13 de la Loi, et ils ont reçu une ordonnance de cessation et d’abstention.

Afin de faciliter l’instruction d’une plainte en vertu de l’article 13, la Commission a pris plusieurs initiatives :

  • une équipe a été formée spécifiquement pour traiter les plaintes en vertu de l’article 13. Les enquêteurs, juristes et agents de politiques qui en font partie possèdent tous une expertise liée aux questions touchant cet article de la Loi. J’ai le plaisir d’annoncer que cette équipe a su faire la différence. Dans les quatre derniers mois, l’équipe a soumis 17 cas au Tribunal canadien des droits de la personne.  Les membres de l’équipe qui s’occupe des plaintes visées par l’article 13 et qui est dirigée par M. John Chamberlin sont avec nous aujourd’hui.  J’espère que vous aurez la chance de les rencontrer avant la fin de la conférence.
  • Le processus d’enquête a été revu pour assurer que les plaintes sont traitées efficacement et avec célérité.
  • Nous avons amorcé des pourparlers avec des fournisseurs de service Internet et d’autres intervenants, dont beaucoup sont présents aujourd’hui.
  • Nous entretenons une bonne relation de travail avec le Réseau Éducation-Médias, qui fait un excellent travail d’information dont on reparlera ce matin.
  • Nous avons entrepris des démarches juridiques novatrices devant le Tribunal et les cours de justice. Tout récemment, nous avons présenté une demande d’injonction qui a été accueillie avec succès et qui ordonnait au mis en cause de cesser ses activités jusqu’à ce que le Tribunal statue sur sa plainte.

Malheureusement, la haine à l’égard des autres  races ou religions est un phénomène vieux comme le monde. L’Internet par sa nature n’a aucune restriction géographique et peut défier les lois nationales. C’est tout un défi pour ceux ayant comme mandat de combattre la haine. On a déjà comparé cette tâche à vider la mer à la cuillère.

Il est normal de ressentir de la frustration, mais les discussions d’aujourd’hui et de demain vont démontrer qu’il ne faut toutefois pas perdre espoir.

L’article 13 a ses limites. Le créateur d’un site Internet ou le site lui-même doit être établi au Canada, sans quoi la Commission ne peut prendre de mesures efficaces et le Tribunal ne peut faire respecter les ordonnances.  C’est pourquoi le Zundelsite, malgré les efforts de la Commission et une décision favorable du Tribunal, est toujours accessible par un simple clic de souris.

Toutefois, une décision rendue en vertu de l’article 13 a toujours une portée symbolique et réelle importante. C’est un signe tangible de la réprobation sociale commune envers la haine et l’intolérance. Cela indique aussi que la haine et ceux qui la fomentent n’ont pas leur place au Canada, un point c’est tout.

Malgré les limites juridictionnelles de l’article 13, ce dernier peut tout de même s’avérer très pratique. Puisqu’il s’agit de droits de la personne et non de droit pénal, la motivation des présumés promoteurs de la haine n’est pas prise en compte. Les droits de la personne s’intéressent aux conséquences de la discrimination sur les citoyens, non pas aux raisons derrière le geste discriminatoire.  

Si l’on considère aussi le différent fardeau de la preuve requis dans les affaires de droits de la personne, cela signifie qu’il est généralement plus facile dans les cas de propagande haineuse d’invoquer la LCDP plutôt que les dispositions du Code criminel. Le Tribunal peut émettre une ordonnance de cesser et de s’abstenir de faire de la propagande haineuse, ainsi que de s’engager ultérieurement dans de telles activités. Une indemnité allant jusqu’à 20 000 $ peut être accordée à des personnes dont le nom apparaît sur un site de propagande haineuse et des sanctions civiles allant jusqu’à 10 000 $ peuvent être imposés.

Plus important encore, les décisions du Tribunal peuvent devenir des ordonnances de la Cour fédérale. Le défaut de se conformer à une de ces ordonnances peut résulter en jugement pour outrage.  

À trois reprises, dont deux impliquant M. Taylor,  des mis en cause ont écopé de peines d’emprisonnement à la suite de jugements pour outrage au tribunal.

Les travaux de la Commission ne sont qu’un des éléments d’une lutte plus vaste contre l’intolérance et la haine. Cette lutte n’incombe pas seulement aux commissions des droits de la personne, dont la nôtre, ou à la police et au système juridique. Le succès n’est envisageable que si cette lutte est menée par la société civile et par le gouvernement dans tous ses aspects. Cela exige aussi une coopération et une coordination internationale avec des pays et des organismes ayant la même optique.

Cela nous mène à la raison pour laquelle la Commission a organisé cette conférence.  

Nous accueillons à cette conférence des représentants de ministères et d’organismes fédéraux, des membres d’unités policières luttant contre les crimes haineux, des fournisseurs de service Internet, des universitaires, des représentants d’organisations internationales ainsi que le personnel de la Commission canadienne des droits de la personne et d’autres commissions. Je me réjouis particulièrement de compter parmi nous mes collègues commissaires Carol MacDonald, le professeur Harish Chand Jain et Aimable Ndejuru. 

La Commission poursuit deux objectifs par la tenue de cette conférence :

Tout d’abord, en espérant que cela ne semble pas trop prétentieux, le premier objectif est que soient mieux connus l’article 13 et notre feuille de route pour le faire observer.

Nous avons constaté que bien peu de gens, même ceux participant activement au combat contre la haine, connaissent le mandat de la Commission relativement à l’article 13.  La Commission croit que l’article 13 est un outil unique et efficace pour lutter contre la propagande haineuse dans Internet, et souhaite que les gens en sachent davantage sur cet article.

Le deuxième objectif consiste à créer une occasion de réunir des experts. Le réseautage et l’échange de connaissances et de points de vue permet de nous rapprocher de nos objectifs communs. 

Heureusement, les personnes qui incitent à la haine dans Internet et ailleurs sont après tout relativement peu nombreuses et vivent en marge de la société.

Tout ce qu’elles font, c’est de marteler leurs sinistres propos dans l’obscurité de leur sous-sol. Pourquoi ne pas laisser faire ces cybermarchands de haine et s’occuper de choses plus importantes?

Parce que les mots ont un pouvoir, un très grand pouvoir. Voilà pourquoi.  Je cite ici les paroles du ministre de la Justice, l’honorable Irwin Cotler, prononcées lors de son allocution à la Chambre des communes au printemps dernier, à l’occasion du jour commémoratif de l’Holocauste : 

L’Holocauste nous a appris que le crime de génocide n’a pas eu lieu qu’à cause de l’industrie de la mort, mais aussi à cause de l’idéologie de la haine [...] Comme l’a dit la Cour suprême du Canada, l’Holocauste n’a pas commencé dans les chambres à gaz, il a commencé par des mots. Ce sont là les effets catastrophiques du racisme. Ce sont là les faits troublants de l’histoire.

Gardons en mémoire ces faits troublants lors de nos travaux des prochains jours.

Merci.

 

Page précédenteTable des matièresPage suivante