Poursuite contre la propagande haineuse sur Internet
par : MARK FREIMAN –
Mark Freiman est conseiller juridique honoraire du Congrès juif canadien (région de l’Ontario) et ancien sous-procureur général de l’Ontario.
L’un des problèmes inévitables et contrariants pour quiconque conteste la légalité de la propagande haineuse est la tension entre, d’une part, le résultat positif que l’on cherche à atteindre en dénonçant le racisme et l’intolérance et, d’autre part, les incidences négatives potentielles d’une intervention qui offre une plate-forme et fait de la publicité aux propagateurs de ces opinions rétrogrades et inacceptables, tout cela dans le contexte d’un questionnement important sur l’efficacité de telles poursuites, soit en ce qui concerne la dissuasion ou l’élimination pure et simple des communications haineuses, même lorsque de telles procédures ont «du succès ».
Avant même que des poursuites ne soient intentées contre Ernst Zundel en vertu de l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne1, Zundel tentait consciemment depuis plus d’une décennie d’exploiter ce problème dans le cadre des diverses procédures judiciaires intentées contre lui pour incitations à la haine. Zundel appelait sa méthode la «Zundel Jujitsu». Cela consistait à traiter les procédures comme s’il s’agissait d’un cirque médiatique, essayant de renverser les rôles en attaquant l’honnêteté et la bonne foi des plaignants, alors qu’en retour il se présentait lui-même comme la victime réelle et le noble champion de la liberté d’expression.
Il était donc clair dès le début des procédures intentées en vertu de la Loi que Zundel tenterait à nouveau d’utiliser le processus à son avantage à des fins de publicité, tout en le manœuvrant à son avantage pour en sortir victorieux ou transformé en martyr.
Or, les choses n’ont pas tout à fait tourné comme Zundel l’avait espéré et mon objectif aujourd’hui est de parler un peu du comment et du pourquoi cela s’est produit. Je pense que cela pourrait être un exercice utile parce que les institutions peuvent avoir parfois la mémoire un peu courte et qu’il serait honteux de perdre l’avantage des expériences et des leçons dégagées de cette cause. Je pense que cela pourrait être utile également parce qu’à mon avis, l’affaire Zundel illustre certaines des forces avérées de l’article 13 comme arme contre la propagande haineuse sur Internet. J’aimerais aussi parler de l’affaire parce que, bien honnêtement, elle est remplie d’histoires et d’anecdotes intéressantes et qu’il serait honteux de les perdre également.
Dans l’affaire Zundel, à tout le moins, il ne fait aucun doute que la Loi s’est avérée extrêmement efficace. En effet, Zundel a décidé de fuir le pays et de se réfugier dans l’État du Tennessee, plutôt que d’avoir à faire face à ce qui lui est apparu être le résultat inévitable de l’audience du Tribunal canadien des droits de la personne, qui lui ordonnerait de fermer son site Internet haineux, désigné sous le nom de «Zundelsite ». Comme l’indiquaient certains articles de forums ponctuels sur le Zundelsite, Zundel a bien compris que l’ordonnance du Tribunal de cesser de publier des documents haineux pourrait être appliquée en recourant aux procédures d’outrage, ce qui voudrait inévitablement dire que s’il devait rester au Canada, il n’aurait plus le droit d’utiliser ce qu’il considérait être son outil le plus important pour fins de propagande et de recrutement.
Ainsi donc, la Loi a immédiatement porté fruit en ce sens qu’elle a réussi à débarrasser le Canada de l’un des propagateurs de haine les plus notoires au monde. C’est là un aboutissement en soi.
Au bout du compte – et le résultat est simplement trop parfait pour qu’il ne s’agisse là que d’une simple coïncidence – le projet de Zundel, c’est-à-dire celui de conserver et son titre de raciste de premier rang et son outil Internet à l’aide duquel il incitait à la haine, a été mis en échec par le ressac des événements du 11 septembre au moment où il a été expulsé des États-Unis, ironiquement, non pas pour sa propagande haineuse, mais parce que son visa de visiteur n’était plus valide. Cette infraction a eu pour conséquence de renvoyer Zundel au Canada où il a passé quelque 24 mois, pour la plupart en isolement, luttant pour qu’on lui reconnaisse le statut de réfugié qu’il avait si vigoureusement dénoncé à partir de son site Web. Comble d’ironie, le sort auquel il tentait d’échapper, c’était l’expulsion vers son Allemagne natale. Cette bataille s’est mal terminée également. Zundel a été dûment renvoyé en Allemagne et à son arrivée, il a été arrêté pour violation des lois antihaineuses allemandes. Une fois de plus, il se trouve en isolement dans le système carcéral allemand, alors qu’en attendant son procès il lance une myriade d’initiatives, jusqu’ici sans succès, en rêvant sans doute qu’il pourra faire la preuve de l’utilité de la Zundel Jujitsu dans le contexte allemand.
Pour le reste du temps dont je dispose, j’aimerais discuter de l’article 13 du point de vue et de l’expérience des poursuites contre Zundel.
Si j’avais plus de temps, je pense que je le passerais à discuter de certaines des anecdotes et à vous raconter certaines des histoires qui n’ont pas encore été diffusées massivement en raison de la très grande discrétion intentionnellement adoptée dans l’affaire afin de contrecarrer la méthode Zundel. Les histoires sont à la fois merveilleuses en soi et illustrent également des points importants au sujet de la défense des droits de la personne. Comme je n’ai pas toute la journée, je ne peux vous en raconter que quelques-unes.
Il y a, par exemple, cette scène grandiose à l’ouverture du procès où Zundel et son avocat, le fameux Doug Christie, se présentent en gilet pare-balles, apparemment pour tenter de montrer à quel point ils étaient les cibles littérales et non simplement figuratives de ce qu’ils décrivaient être les ennemis de la liberté d’expression et de la vérité historique. Tout ce que ces apparats ont réussi à faire, c’est simplement de montrer deux hommes, l’air malade, avec un excédent de poids et pas du tout en forme, gênés dans leurs mouvements et aux prises avec une énorme transpiration. Ce geste symbolique n’a pas été répété après la première journée et au moins, M. Christie a eu l’air moins corpulent et moins malade pour le reste des audiences.
Ensuite, il y a eu la semaine au cours de laquelle M. Zundel a porté une kippa pendant les procédures. M. Christie a expliqué que l’un des témoins de la Commission avait défini l’état de Juif comme une question d’auto-identification. M. Zundel, a-t-il poursuivi, avait donc par la suite décidé qu’il s’identifierait comme Juif de sorte qu’il pourrait bénéficier de ce que M. Christie avait décrit comme le monopole juridique en vertu du droit canadien qui ne permettait la critique de Juifs que par d’autres Juifs. Personne n’a réagi à cette scène de théâtre de guérilla. La presse était absente et n’a donc pu en faire rapport et Ernst Zundel avait l’air d’un témoin mal à l’aise à une bar-mitsva, portant un couvre-chef mal ajusté et inénarrable.
Il y a aussi des histoires merveilleuses à raconter au sujet de certains des témoins de Zundel. Par exemple, il y avait ce fournisseur de services Internet incitant à la haine, martelant lors du contre-interrogatoire qu’il ne reconnaissait pas que la photo sur son site Web sous le titre «Our Hero» était celle d’Adolf Hitler.
Ensuite, on a rencontré ce poseur universitaire, longuement interrogé par Bob Armstrong (qui est maintenant juge à la Cour d’appel) sur son C.V. gonflé jusqu’à ce qu’il admette finalement que lorsqu’il disait avoir été «professeur invité » à la Johns Hopkins University, cela voulait dire en réalité qu’il était membre du corps professoral à la notoire Bob Jones University, et pendant qu’il était à Baltimore, il avait obtenu une carte de bibliothèque lui permettant de lire des ouvrages tirés de la collection de la Johns Hopkins University.
L’un des incidents clés des procédures était à prévoir au premier jour lorsque Zundel, affublé de son gilet pare-balles, s’est rendu en se dandinant à l’avant de la grande salle du tribunal dans laquelle les audiences avaient commencé, accompagné par une jeune femme fort attirante d’environ la moitié de son âge qui semblait manifestement éprise du petit homme rondelet qui l’escortait. Je reviendrai au rôle essentiel qu’a joué cette femme lorsque je discuterai de l’article 13 en détail.
Mais avant de mettre un terme à mes anecdotes et à mes histoires, je veux cependant indiquer clairement qu’il n’y a pas eu que des moments de pitoyable comédie, comme celui où l’un des témoins nationalistes de Zundel qui a reconnu lors du contre-interrogatoire que si quelqu’un remettait en question le caractère historique de ses souffrances en tant qu’enfant dans une Allemagne déchirée par la guerre, il considérerait ce déni comme étant haineux, offensant et délétère. Il y a eu aussi des moments très émouvants. Et je pense en particulier au récit du témoin expert de la Commission sur l’antisémitisme, un professeur d’histoire digne et tranquille d’un collège jésuite à New York, qui est lui-même né dans l’Allemagne nazie et qui a fait part au Tribunal de sa propre expérience alors qu’enfant, il a été forcé de faire partie des Jeunesses hitlériennes, et qui a aussi dénoncé l’idéologie horrible que l’on insufflait à ces enfants. Le reste de son témoignage a consisté en une déclaration troublante de l’histoire de la propagande haineuse antisémite et de ses conséquences littéralement meurtrières. L’émotion qui étreignait le public a atteint son paroxysme au moment où ce monsieur âgé et plutôt frêle a, par son simple regard, réduit au silence Doug Christie et lui a fait baisser les yeux.
Le choix de ne pas chercher la lumière des projecteurs pendant l’audience a certes privé ce genre d’histoires de la publicité qu’elles méritaient, mais a également eu pour conséquence, plus grave sans doute, de ne pas avoir attiré l’attention sur cette décision du Tribunal qui reste relativement méconnue et malheureusement, très peu lue2.Cela est vraiment dommage. Je vous recommande cette décision pour la description précise et bien raisonnée de l’article 13 et la façon dont elle s’applique aux sites Web qui incitent à la haine, dont le Zundelsite est un paradigme.
Pour le reste du temps qui m’est imparti, j’aimerais aborder l’article 13 de la Loi comme tel et entreprendre une très brève explication de texte. Voici le libellé du paragraphe 13(1):
Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 33.
Malgré son libellé alambiqué, il me semble que le paragraphe 13(1) soit bien fondé tant sur le plan conceptuel qu’en ce qui concerne les termes juridiques techniques. À mon avis, il décrit également un équilibre approprié entre les objectifs sociaux et constitutionnels qui s’affrontent. Je crois également que cette disposition peut être utilisée de façon assez efficace comme arme contre la propagande haineuse.
Permettez-moi maintenant d’aborder chaque volet du paragraphe 13(1).
1. « Constitue un acte discriminatoire »
Voilà le cœur du paragraphe 13(1).
J’aimerais revenir dans quelques instants aux répercussions qu’a le fait de traiter la propagande haineuse comme une pratique discriminatoire et non comme un crime.
2. « Pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord »
Ces termes indiquent clairement que l’objectif du recours dans ce paragraphe est la personne ou le groupe de personnes qui communiquent, et pas les messages qui sont transmis.
À mon avis, cette insistance est non seulement appropriée, mais inévitable. Il n’est tout simplement pas possible de mettre la clé dans Internet, voire de faire en sorte que les messages et les communications les plus dangereux ou offensifs qu’on y trouve soient inaccessibles. Quiconque possède une connaissance rudimentaire du fonctionnement d’Internet et de ses moteurs de recherche peut, avec un effort relativement minime, accéder à tous ces contenus dégoûtants. Il s’est avéré impossible d’ériger des barrières efficaces contre la pornographie infantile ou contre l’affichage d’instructions pour la construction de bombes ou la fabrication d’anthrax, sans parler des messages de propagande haineuse.
Ainsi donc, sur le plan pratique, il est impossible de supprimer complètement les messages haineux. On peut, cependant, s’occuper de la personne ou du groupe de personnes qui répandent de tels messages, et, à mon avis, l’article 13 permet à la société canadienne de s’occuper de ces personnes de façon assez efficace. À tout le moins, le paragraphe 13(1) permet à la société canadienne d’empêcher des personnes d’utiliser la propagande haineuse au Canada comme outil de recrutement.
La propagande haineuse est surtout efficace 75 lorsqu’elle est utilisée par une figure charismatique galvanisante à des fins de recrutement. Le Zundelsite était potentiellement efficace précisément parce qu’il était concentré sur Ernst Zundel et qu’il concrétisait des concepts qui auraient été autrement abstraits. Comme l’illustre l’histoire personnelle de Zundel, l’article 13 fait en sorte que les personnes qui propagent des messages haineux doivent choisir entre rompre leurs liens avec la propagande haineuse ou quitter le pays.
3. « D’utiliser ou de faire utiliser »
À mon avis, c’est la question potentiellement la plus difficile à prouver devant un tribunal. Qui gère le site Web? Qui est-ce qui utilise ou fait utiliser quelque chose?
Zundel soutenait que le Zundelsite était uniquement un hommage qu’on lui rendait, dont il disposait et qui était en fait exploité à partir de la Californie par une certaine Ingrid Rimland, une acolyte de longue date qui, comme le voudra le destin, deviendra la troisième Mme Zundel. Lors de l’audience, Zundel a simplement soutenu que le Tribunal s’adressait au mauvais intimé et qu’en fait, il tentait de supprimer la liberté d’expression aux États-Unis.
Comment la Commission pouvait-elle prouver qu’en fait, c’était Ernst Zundel qui était celui qui utilisait ou faisait utiliser les services d’une entreprise de télécommunication? Nous avions certaines idées, mais comme il fallait s’y attendre, les événements nous ont dépassés et cela ne s’est jamais avéré être le problème escompté.
La raison: cette jeune femme très attirante qui accompagnait notre Zundel blindé au premier jour de l’audience. Il s’agissait d’Irene Zundel, une jeune Américaine plutôt excentrique mais très intelligente qui avait rencontré Ernst Zundel sur Internet et qui venait tout juste de l’épouser. Non seulement Irene était très intelligente, mais elle savait vraiment comment nourrir une rancune.
Il semble qu’Ernst Zundel s’est avéré, dans sa vie personnelle, insensible à la moralité conventionnelle. Au moment même où il convolait avec Irene, Zundel, apparemment, était aussi engagé dans une relation plus qu’intellectuelle avec Ingrid Rimland. Peu de temps après le début des procédures, Irene aurait découvert le petit manège d’Ernst Zundel et ne l’aurait pas trouvé drôle.
Le propre témoignage d’Irene a été précédé d’un mauvais calcul étonnant de la part de Zundel et de son équipe juridique dans lequel ils ont tenté de mettre en doute la crédibilité d’Irene en lisant pour les fins du compte rendu plusieurs lettres qui avaient été échangées entre elle et Ingrid. Je ne suis pas certain de savoir ce qui s’est produit après la lettre de condoléances d’Irene à Ingrid au moment de la publication de la photo d’Ingrid dans le feuillet du magnum opus d’Ingrid au sujet des misères des Allemands déplacés du «Reich de l’Est ». Dans cette lettre, Irene conseille à Ingrid d’engager un bon avocat spécialisé dans les erreurs médicales et d’intenter des poursuites contre le plasticien qui avait brutalement défiguré Ingrid comme en témoignait la photo. Je ne crois pas que personne d’autre sache ce qui s’est produit après à l’audience, parce que tout le monde riait trop. Le contre-interrogatoire ne s’est pas tellement mieux passé alors qu’Irene donnait sa propre version de la méthode Zundel Jujitsu à un Doug Christie très apeuré, car ce changement de rôle, où il devenait son persécuteur, l’exposait à des répliques savoureuses du genre: «Doug, tu n’as jamais été aussi méchant pour moi lorsque je te préparais à dîner le dimanche soir ».
Irene n’a pas du tout apprécié l’infidélité manifeste de son mari et, dans son témoignage, elle a donné des preuves détaillées du contrôle personnel qu’exerçait Ernst Zundel sur le site Web et sur tous ses contenus.
Mais même sans Irene, la question du contrôle ne saurait être bien difficile à prouver en vertu du paragraphe 13(1) à cause de l’étroite association entre une propagande haineuse convaincante et le charisme de ceux qui la propagent. La plupart de ces personnes cherchent la gloire dans leurs sites Web et ne tentent pas de désavouer leur emprise.
Je vais maintenant revenir au texte du paragraphe 13(1).
4. «D’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée »
Premièrement, la question du «téléphone». Nous avons consacré beaucoup de temps à l’audience au témoignage des experts pour prouver comment la communication sur Internet est en fait une « communication téléphonique» ou que, comme l’a dit Doug Christie, «Internet était un téléphone». Sur le plan fonctionnel, c’est là une assertion absolument exacte. Actuellement, cependant, le paragraphe 13(2) épargne à la Commission l’obligation de fournir toutes ces preuves, en précisant que la communication 76 CITC téléphonique inclut Internet4.
Deuxièmement, l’utilisation de l’expression «de façon répétée ». Il est clair que le paragraphe ne vise pas une conversation privée ou une communication unique sur Internet. C’est donc dire que le paragraphe 13(1) met l’accent sur l’aspect propagande ou le caractère de recrutement direct ou indirect des communications en question. Son objectif n’est pas d’empêcher quelqu’un d’exprimer une opinion ou de la transmettre dans le cadre d’une seule conversation sur Internet ou d’un courriel.
5. « En recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement »
La première chose à noter ici, c’est que cela veut dire que le paragraphe ne s’applique pas aux entreprises de télécommunication canadiennes, élément de compétence qui est rendu explicite par le paragraphe 13(3)5.
L’objectif évident de ces termes est d’établir la compétence constitutionnelle concernant la communication des messages haineux. Autrement dit, le paragraphe 13(1) relève tout à fait de la compétence législative du Parlement du fait qu’il s’applique à une entreprise de télécommunication dont il a été déterminé par les tribunaux qu’elle relevait de la compétence du gouvernement fédéral telle qu’établie à l’article 91 de la Loi constitutionnelle6 sous la rubrique «Paix, ordre et bon gouvernement».
Ces termes nous ramènent également au contexte canadien de la disposition. Il est ici question de propagande haineuse utilisant un moyen public de communication. Le Parlement est tout à fait justifié de réglementer l’utilisation des installations de communication publiques canadiennes.
6. « Des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris »
Ces termes définissent la nature de la discrimination telle qu’elle est abordée au paragraphe 13(1). Il est intéressant de noter que les termes décrivent exactement la même norme que celle qui est applicable aux libellés diffamatoires dans la common law.
En établissant cette norme, on aborde en réalité la question de la nature du tort causé par les communications haineuses. À cet égard, il faut noter que la question du « tort » causé par les types de communications interdites est devenue une question théorique plutôt litigieuse. F. W. Sumner, dans son récent ouvrage intitulé «The Hateful and The Obscene»7, soutient avec vigueur que les lois canadiennes contre la propagande haineuse, comme les lois contre la pornographie, sont injustifiables parce qu’elles ne portent sur aucun «tort» réel du moins de la façon dont l’entendent les démocraties libérales.
À mon avis, les termes utilisés au paragraphe 13(1), soit « susceptibles d’exposer à la haine et au mépris», sont particulièrement appropriés parce qu’ils font remarquer que la propagande haineuse cause des torts au même titre que la diffamation. La loi sur la diffamation repose sur les propositions implicites que 1) des mots peuvent causer des torts; et 2) que la personne qui les prononce est responsable du tort que ces mots causent.
Mais quel tort cause la propagande haineuse? À mon avis, la propagande haineuse cause des torts en compromettant la réputation des gens, tout comme le fait la diffamation. Dans le cas de la propagande haineuse, cela veut dire priver les gens de leur droit d’être traités selon leurs propres qualités plutôt que des stéréotypes de groupes négatifs. La propagande haineuse cause également des torts en exposant des personnes à la haine, au ridicule et au mépris et plus important encore, à la peur.
Ce ne sont pas là des torts abstraits, mais des torts bien tangibles.
7. «Des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3»
Nous arrivons donc ici à l’essence même de l’article 13 et à la façon dont la propagande haineuse en vertu de la Loi diffère de manière importante de la propagande haineuse en vertu du Code criminel8 et de la diffamation prévue dans la common law.
L’article 13 stipule que la haine dirigée vers des personnes en raison de leur appartenance à un groupe qui est identifié dans les motifs d’interdiction de discrimination comme la race, la religion, le caractère ethnique, le sexe ou l’orientation sexuelle n’est jamais justifiée et tout aussi important, jamais vraie.
Voilà en bref pourquoi la «vérité» n’est pas un motif de défense en vertu de l’article 13, principe établi par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Taylor9 et principe qui a toujours mis en colère et déconcerté Zundel et son équipe de défense. 77
La raison pour laquelle la vérité n’est pas un motif de défense est que la Loi pose simplement qu’une telle haine généralisée par définition ne peut être vraie.
Sur le plan pratique, ce principe est extrêmement utile dans le cas de la méthode Zundel Jujitsu. Permettez la défense de vérité, et inévitablement, la « vérité » des discours haineux deviendra le centre d’attention. C’est cette attention qui, en effet, place la victime de la propagande haineuse sous les feux de la rampe lors du procès et qui l’assiège lors du contreinterrogatoire, plutôt que de converger vers l’auteur du crime et les dommages que causent les mots de ce dernier. Éliminez la défense de «vérité » et l’attention ne sera plus dirigée vers un soi-disant discours politique, ou vers le libre marché des idées, mais bien vers les vraies conséquences que la haine entraîne.
Mais est-ce là un bon énoncé de valeurs? Ou pour poser la question en jargon juridique: Estce que cet énoncé constitue un équilibre adéquat entre la valeur constitutionnelle d’égalité et la valeur constitutionnelle de liberté d’expression?
À mon avis, l’équilibre est adéquat et c’est cet équilibre qui définit la différence entre la diffamation et la propagande haineuse.
Les individus peuvent bien mériter la haine et le mépris, mais cela est toujours basé sur ce qu’eux, en tant qu’individus, font. Voilà pourquoi la diffamation a besoin d’une défense de vérité. Si les allégations contre un individu sont vraies, cet individu peut très bien mériter la haine et le mépris, peu importe la race, la religion, les croyances, le sexe ou l’orientation sexuelle de la personne. Les termes diffamatoires sont donc, selon le libellé de la loi sur la diffamation, «justifiés ».
Mais la propagande haineuse assigne le blâme pour des actions néfastes réelles ou imaginées, non pas aux individus, mais à un ou plusieurs groupes identifiables auxquels les individus peuvent appartenir.
Si les individus peuvent mériter haine et mépris simplement parce qu’ils sont identifiés comme membres de l’un de ces groupes, alors, la discrimination n’est tout simplement pas permise. Cette interdiction s’impose comme moyen de protéger la société.
À mon avis, c’est ainsi que la discrimination mène d’abord à la persécution puis éventuellement, au génocide. Cela entraîne encore, à mon avis, un choix que toutes les sociétés doivent faire en ce qui concerne leurs propres valeurs fondamentales. Les valeurs qui sous-tendent la propagande haineuse sont tout simplement opposées à la valeur d’égalité.
Le véritable problème relève des principes de base. Je crois effectivement que la société canadienne a fait le choix, en enchâssant l’égalité dans la Charte canadienne des droits et libertés10, et que cela semble être le seul choix possible dans une société libre et démocratique.
Pour cette raison, je ne crois pas qu’il s’agisse ici d’un problème de conflit de droits, l’égalité d’une part, et le marché des idées qui sous-tend la liberté d’expression, d’autre part. Le discours haineux est contrefait et inutile sur le marché des idées dans une société démocratique qui repose sur l’égalité.
L’article 13 se fonde sur ces principes. Il n’est pas parfait parce que la perfection n’est pas de ce monde.Mais il me semble tout de même être un outil assez convenable pour contrer un vieux problème pernicieux puisqu’il a su s’adapter à la technologie de pointe.
Notes
1. Loi canadienne sur les droits de la personne, S.R., 1985, c. H-6, (la «Loi»).
2. Citron et Toronto Mayor’s Committee c. Zundel, 2002 CanLII 23557 (TCDP).
3. Ibid., article 13.
4. Libellé du paragraphe 13(2): (2) Il demeure entendu que la paragraphe (1) s’applique à l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu’il ne s’applique pas dans les cas où les services d’une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.
5. Libellé du paragraphe 13(3): (3) Pour l’application du présent article, le propriétaire ou exploitant d’une entreprise de télécommunication ne commet pas un acte discriminatoire du seul fait que des tiers ont utilisé ses installations pour aborder des questions visées au paragraphe (1).
6. Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 + 31 Victoria, c. 3.
7. L.W. Sumner, The Hateful And The Obscene: Studies In The Limits Of Free Expression, (Toronto: University of Toronto Press, 2004).
8. Code criminel, S.R., 1985, c. C-46.
9. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892.
10. Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, c’est-à-dire l’annexe B à la Loi constitutionnelle de 1982 (R.-U.), 1982, c. 11.