Plaintes relatives à la propagande haineuse et audiences du Tribunal des droits de la personne
par : MONETTE MAILLET –
Monette Maillet est directrice des Politiques et des affaires réglementaires de la Commission canadienne des droits de la personne.
Depuis sa création, la Commission canadienne des droits de la personne a reçu des plaintes de discrimination présumée fondées sur la propagande haineuse. Les plaintes concernaient surtout des allégations de discrimination fondées sur la race et la religion, particulièrement contre des Juifs ou des personnes non chrétiennes et contre des Noirs ou d’autres membres de minorités visibles. On a également déposé des plaintes relatives à la propagande haineuse fondée sur l’orientation sexuelle des personnes. À la suite d’une enquête menée par la Commission, bon nombre de ces plaintes ont fait l’objet d’un examen complet devant le Tribunal canadien des droits de la personne, au cours duquel la Commission agissait à titre de partie.
À de nombreux égards, les plaintes axées sur la propagande haineuse et les audiences du Tribunal à ce sujet diffèrent d’autres affaires relatives à des allégations de comportement discriminatoire en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne («LCDP»). Cela découle en partie de la nature du comportement discriminatoire, qui permet de déposer des plaintes en vertu de l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de même que des approches adoptées par les mis en cause pour contester ces plaintes.
Dans le présent document, on effectue un survol de l’interdiction de mener une propagande haineuse, énoncée à l’article 13 de la LCDP, et du fait que les tribunaux ont reconnu l’importance de lutter contre la haine au Canada, malgré les limites imposées à la liberté d’expression. Comme on le soulignera aux présentes, la Commission a déterminé que la lutte contre la propagande haineuse, en particulier celle menée sur Internet, représentait une priorité. On décrira également la nature unique des audiences du Tribunal concernant les plaintes relatives à la propagande haineuse et on examinera, d’après le point de vue de la Commission, les problèmes auxquels on fait actuellement face au cours de ces audiences.
Propagande haineuse et Loi canadienne sur les droits de la personne
Il est interdit de mener une propagande haineuse en vertu de l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui énonce:
13. (1) Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée… pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3. (2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet…
Comme l’interprètent les tribunaux, la propagande haineuse est susceptible d’exposer des personnes à la «haine» lorsqu’une personne ou qu’un groupe de personnes sont décrites comme n’ayant aucune qualité qui rachète leurs défauts et que l’on véhicule des émotions et des sentiments comportant une malice extrême envers d’autres personnes. Une telle propagande haineuse est susceptible d’exposer des personnes au «mépris» lorsqu’on les décrit comme des personnes inférieures1.
L’affaire récente Warman c. Winnicki (en attente d’une décision), donne un exemple de la nature extrême de la propagande haineuse. Le juge DeMontigny de la Cour fédérale, qui a décidé d’accorder une injonction dans cette affaire, a décrit la nature d’une partie des messages qui étaient en cause :
Plusieurs messages affichés par M.Winnicki font preuve de discrimination envers les personnes de confession juive et représentent en fait une menace. Ils déclarent que les Juifs haïssent la beauté et la noblesse de l’Europe et qu’ils sont des meurtriers. Des parties de ses messages sont écrites en grosses lettres; ses communiqués donnent une impression de colère. Sa propagande renforce le mythe selon lequel les personnes de confession juive contrôlent le gouvernement et toutes nos institutions importantes. Il insinue également que les Juifs ont un pouvoir et un contrôle disproportionné sur les médias et qu’ils représentent une menace pour le monde civilisé puisqu’ils permettent aux Noirs d’être ici. Il répète sans cesse que les personnes et les groupes juifs souhaitent détruire la culture, les valeurs et les libertés européennes. Le choix du vocabulaire en soi est plutôt offensant, et il ne fait aucun doute que l’auteur croit que les personnes de religion juive n’ont aucune valeur qui rachète leurs défauts et qu’elles représentent une menace pour la civilisation occidentale. Bref, les messages qui portent atteinte à la réputation des Juifs contiennent les mêmes thèmes que ceux véhiculés par la propagande antisémite: les Juifs sont des criminels, des voleurs et des menteurs, et ils cherchent à exercer un pouvoir et un contrôle disproportionnés dans les médias et au gouvernement; ils représentent une menace pour la race aryenne. Comme j’ai examiné ces messages de façon approfondie et en tenant compte de leur contexte, il ne fait aucun doute qu’ils sont susceptibles d’exposer des personnes de confession juive à la haine ou au mépris, concepts définis dans l’arrêt Nealy, précité, et approuvés dans l’arrêt Taylor, également précité. On peut dire la même chose de la propagande haineuse envers les personnes de race noire. Elle est sans aucun doute aussi vile que l’on peut l’imaginer et elle est non seulement discriminatoire, mais elle représente une menace pour les victimes en cause2. [Traduction]
Avant les années 90, on menait une propagande haineuse au moyen de feuillets dans lesquels on demandait aux gens d’appeler à une ligne directe où ils pouvaient écouter des messages téléphoniques préenregistrés sur le «pouvoir blanc ». La première plainte relative à ce genre de propagande haineuse a été déposée à la fin des années 70 contre le Western Guard Party et John Ross Taylor; cette plainte a été entendue par le Tribunal canadien des droits de la personne. Le Tribunal a décidé que les mis en cause avaient violé l’article 13 de la LCDP et, dans sa décision, il soulignait l’intention du Parlement de limiter la liberté d’expression, de même que le raisonnement sous-jacent:
Le Parlement a par conséquent décidé d’interdire à tout particulier ou groupe d’utiliser un système fédéral ou un système de transmission d’information régi par le gouvernement fédéral pour propager la haine ou exposer des individus à la haine ou au mépris. Il semble en effet que la politique du Parlement soit d’interdire l’usage de ces moyens de communication à ceux qui ont l’intention de s’attaquer aux croyances fondamentales de la société canadienne, qui sont fort bien exprimées dans l’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne: « La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne actuelle en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, aux principes suivants :
(a) tous ont droit, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, la situation de famille ou l’état de persone graciée ou, en matière d’emploi, de leurs handicaps physiques …
Ces valeurs sont considérées comme étant primordiales et si dignes d’être préservées qu’il y a nécessairement empiètement sur le désir de certains individus de notre société de dire et de faire des choses qui dénieraient aux autres l’égalité des chances3. » [C’est nous qui soulignons]
Le Tribunal a constaté que ces principes ont atteint la reconnaissance internationale en étant enchâssés dans des traités internationaux et d’autres instruments. Ainsi, l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, promulguée par l’Assemblée générale des Nations Unies, stipule que :
«Les États parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discriminations raciales; ils s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination...4
Avec l’avènement de la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte»), la validité constitutionnelle de l’article 13 a été remise en question jusque devant la Cour suprême du Canada puisque cet article violait la garantie de liberté d’expression contenue à l’article 2 de la Charte.
Les articles 1 et 2 de la Charte énoncent ce qui suit :
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
(b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication.
Tout comme le Tribunal, la Cour suprême du Canada a reconnu l’importance de la liberté d’expression dans notre société et a comparé ce droit au préjudice causé par la propagande haineuse. La Cour suprême a examiné le but de la Loi canadienne sur les droits de la personne et a par la suite examiné le préjudice causé par la propagande haineuse; elle a souligné ce qui suit :
«La crainte du Parlement que la diffusion de la propagande haineuse n’aille à l’encontre de l’objet général de la Loi canadienne sur les droits de la personne n’est pas sans fondement. La gravité du préjudice occasionné par des messages haineux a été reconnue par le Comité spécial de la propagande haineuse au Canada (communément appelé le comité Cohen) en 1966. Le comité Cohen a fait remarquer que les individus soumis à la haine raciale ou religieuse risquent d’en subir une profonde détresse psychologique, les conséquences préjudiciables pouvant comprendre la perte de l’estime de soi, des sentiments de colère et d’indignation et une forte incitation à renoncer aux caractéristiques culturelles qui les distinguent des autres. Cette réaction extrêmement douloureuse nuit assurément à la capacité d’une personne de réaliser son propre «épanouissement », pour reprendre le terme employé à l’art. 2 de la Loi. Le comité indique en outre que la propagande haineuse peut parvenir à convaincre les auditeurs, fût-ce subtilement, de l’infériorité de certains groupes raciaux ou religieux. Cela peut entraîner un accroissement des actes de discrimination, se manifestant notamment par le refus de respecter l’égalité des chances dans la fourniture de biens, de services et de locaux, et même par le recours à la violence5.» [C’est nous qui soulignons]
Dans le rapport du Comité Cohen, cité par la Cour suprême dans l’arrêt Taylor, on donnait l’exemple de la propagande d’Hitler pour montrer la façon dont elle peut influencer les gens :
Même si, à long terme, l’esprit humain est rebuté par le mensonge flagrant et aspire au bien, trop souvent, à court terme, l’émotion l’emporte sur la raison, et les gens rejettent de façon perverse les vérités démontrées et renoncent au Dieu qu’ils connaissent. Les succès de la publicité moderne, le triomphe d’une propagande impudente, comme celle d’Hitler, ont bien caractérisé notre croyance envers la rationalité de l’homme. Nous savons que, sous les pressions et les contraintes, dans des moments d’irritation et de frustration, les personnes peuvent se laisser gagner et même entraîner par des appels hystériques et émotifs. Nous agissons de façon irresponsable si nous ne nous méfions pas de l’emprise des émotions sur la raison6.
Même si la liberté d’expression permet idéalement aux personnes de chercher la vérité, la propagande haineuse, comme le fait observer la Cour suprême, « apporte peu aux aspirations des Canadiens ou du Canada, que ce soit dans la recherche de la vérité, dans la promotion de l’épanouissement personnel ou dans la protection et le développement d’une démocratie dynamique qui accepte et encourage la participation de tous7.»
Même si bon nombre de personnes font correspondre la démocratie et la liberté d’expression, le fait de limiter la propagation de messages haineux ne va pas nécessairement à l’encontre des principes d’une société libre et démocratique8. La Charte canadienne des droits et libertés repose sur des principes démocratiques fondamentaux, dont fait partie la liberté d’expression. D’autres valeurs tout aussi importantes sont également enchâssées dans notre Constitution, comme le droit à l’égalité et les valeurs axées sur le multiculturalisme, dont font état les articles 15 et 27 de la Charte :
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou la déficience mentale ou physique. 27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.
Dans l’arrêt Taylor, la Cour suprême, qui a confirmé l’imposition d’une limite à la liberté d’expression en ce qui concerne la propagande haineuse, faisait allusion à d’autres valeurs démocratiques, notamment «…le respect de la dignité et de l’égalité de l’individu et la reconnaissance que la conception qu’on se fait de soimême peut dépendre dans une large mesure de l’appartenance à un groupe culturel particulier. » La Cour énonçait que, «comme le préjudice découlant de la propagande haineuse va à l’encontre de ces principes fondamentaux inhérents à la Charte, l’importance de prendre des mesures en vue de limiter les effets pernicieux de cette propagande est évidente9.»
Avec la venue d’Internet, les messages qui étaient autrefois communiqués par téléphone sont maintenant transmis sur le World Wide Web. À l’heure actuelle, des millions de personnes peuvent prendre conscience de la propagande haineuse. Comme l’a déclaré la Cour d’appel de l’Ontario, la communication par Internet est « instantanée, uniforme, interactive, brutale, sans frontières et de grande portée. Elle est également impersonnelle, et la nature anonyme d’une telle communication peut poser en soi un plus grand risque que les remarques diffamatoires10» [Traduction].
En vertu de l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Commission canadienne des droits de la personne a le pouvoir de traiter les plaintes relatives à la propagation de messages haineux. Comme la CCDP vise à promouvoir l’égalité des chances et à protéger les personnes de la discrimination fondée sur des facteurs comme leur religion, leur race, leur couleur ou leur orientation sexuelle, il est évident que le fait d’empêcher la propagande haineuse et le préjudice causé aux victimes est très important. La Commission a déterminé que la propagande haineuse sur Internet représentait une priorité, et elle peut contribuer grandement à la lutte contre la propagande haineuse dans notre société en raison de son pouvoir légal unique. Selon la Commission, il est d’intérêt public qu’elle continue à traiter ces plaintes de façon prioritaire.
Audiences du Tribunal des droits de la personne relatives à la propagande haineuse
La majeure partie de la propagande haineuse ayant récemment fait l’objet de plaintes déposées devant la Commission a trait à des thèmes très semblables aux premiers thèmes entendus par le Tribunal canadien des droits de la personne à la fin des années 70; en effet, les 89 plaintes concernaient de la haine ou du mépris manifesté à l’endroit de personnes juives ou non chrétiennes et de personnes noires ou d’autres membres de minorités visibles. Bon nombre des mis en cause croient à la « suprématie blanche» et souhaitent partager leur idéologie avec d’autres personnes. Comme l’affaire Winnicki, actuellement entendue, en fait foi, rien ne montre que le degré d’acrimonie exprimé par ces types de mis en cause à l’encontre de groupes depuis toujours désavantagés diminue.
La nature des audiences relatives à la propagande haineuse et l’approche adoptée par les mis en cause au cours de ces audiences différencient ces types de plaintes de celles déposées en vertu de la LCDP. La plupart des plaintes présentées devant la Commission traitent d’une discrimination présumée en milieu de travail et comportent souvent des situations où la discrimination de l’employeur était non intentionnelle11. Par contre, au cours des audiences relatives à la propagande haineuse, la communication de messages discriminatoires s’est faite de façon délibérée: les mis en cause croient fortement en la supériorité raciale ou religieuse et blâment des groupes depuis toujours désavantagés pour un grand nombre de problèmes sociaux. Ces facteurs font en sorte que les audiences sont très tendues et remplies d’émotions lorsque toutes les parties sont présentes.
Les approches adoptées par les mis en cause au cours de ces audiences posent plusieurs problèmes. Dans les affaires relatives à la propagande haineuse, les mis en cause n’ont pas souvent comparu ou ont tenté de se soustraire à la signification12. Dans le cas contraire, ils n’ont pas souvent témoigné sous serment et ont souvent présenté des motions de procédure, ce qui retardait chaque fois le processus, que l’on remettait en question. Même si les contre-interrogatoires sont rarement plaisants dans ces situations, les mis en cause prenant part aux audiences relatives à la propagande haineuse ont cherché à faire vivre une expérience particulièrement éprouvante aux plaignants et aux autres témoins de la Commission en les soumettant à d’intenses contre-interrogatoires interminables et en cherchant à porter atteinte à leur crédibilité. Comme le Tribunal l’a déclaré dans la première affaire traitant de propagande haineuse sur Internet :
Les annales du Tribunal canadien des droits de la personne révèlent que les plaintes relatives à la diffusion de messages haineux ont immanquablement suscité des débats très animés et émotifs qui ont traîné en longueur. Les présentes plaintes n’ont pas fait exception à la règle. L’instruction de ces plaintes a nécessité 55 jours d’audience et s’est échelonnée sur plusieurs années. La preuve a constamment donné lieu à des objections, et plusieurs requêtes en désistement ont été présentées pour diverses raisons13.
Dans l’une des affaires, près d’un an après que la longue audience, qui avait duré 13 jours, se soit terminée et avant que le Tribunal ne rende sa décision, l’un des mis en cause a présenté six motions (de façon progressive) devant le Tribunal en vue de reprendre certaines questions ou d’en porter de nouvelles à l’attention du Tribunal. Ce dernier les a toutes rejetées, et l’un de ses membres a souligné qu’il considérerait toute tentative visant à plaider de nouveau l’affaire comme un processus injuste et un recours abusif14.
De plus, les mis en cause ont utilisé des sites Web faisant la promotion de la suprématie blanche pour dénigrer les plaignants après que ces derniers eurent déposé des plaintes relatives aux droits de la personne. Dans l’affaire Kyburz, par exemple, le Tribunal soulignait ce qui suit :
C’est à la suite des efforts de M.Warman pour faire fermer son site que M.Kyburz a commencé à faire régulièrement allusion à M. Warman et à le désigner par son nom dans les messages publiés sur le site Web des Patriots on Guard. Les références à M. Warman, qui sont remarquables par leur virulence, étaient motivées, du moins en partie, par la perception de M. Kyburz voulant que M. Warman soit lui-même Juif. Cela correspond à une tendance qui se répète dans les messages Web de M. Kyburz: dès que quelqu’un s’oppose à ses vues, cette personne est aussitôt assimilée à la conspiration juive mondiale.
Dans son témoignage, M. Warman a indiqué qu’il n’était pas Juif. À notre avis, le fait que M. Warman ne soit pas lui-même Juif n’atténue en rien le caractère haineux des attaques dont il a fait l’objet de la part de M. Kyburz. Ces attaques étaient de toute évidence motivées, du moins en partie, par la perception de M. Kyburz voulant que M. Warman soit Juif. Fort de cette croyance, M. Kyburz a attribué à M. Warman des traits de caractère très négatifs ainsi qu’un comportement criminel. M.Warman a été très vexé par cette façon d’agir, ce que nous trouvons fort compréhensible. À notre avis, M. Warman est une victime de l’acte discriminatoire15.
Les mis en cause ont également usé de représailles contre des plaignants qui avaient déposé des plaintes relatives à la propagande haineuse.
Dans l’affaire Kyburz, le Tribunal, qui avait confirmé le bien-fondé d’une plainte de représailles, a décrit le comportement des mis en cause de cette façon :
Bien que M. Kyburz ait fait des allusions à M.Warman sur le site Web du forum en raison de ses efforts pour faire fermer le site Web des Patriots on Guard, avant qu’il ne dépose sa plainte devant la Commission canadienne des droits de la personne, la teneur et la fréquence de ses commentaires ont changé après le dépôt de celles-ci. Les références à M.Warman sont devenues plus fréquentes mais aussi plus virulentes. Beaucoup de messages faisaient directement référence à la plainte de M. Warman ou à l’enquête de la Commission. Tel qu’indiqué, d’autres messages comprenaient diverses formes de menace à l’endroit de M.Warman. Il est évident que le dépôt de la plainte a joué un rôle important dans l’escalade de la campagne menée par M. Kyburz contre M.Warman.16
De récentes audiences du Tribunal relatives à la propagande haineuse se sont révélées particulièrement éprouvantes pour le plaignant, de même que pour les autres témoins de la Commission. Au cours des deux dernières audiences du Tribunal, on a passé une partie importante de l’audience à attaquer la crédibilité du plaignant et des autres témoins:
Warman c. Kulbashian et al. (en attente d’une décision) — Les mis en cause ont choisi de ne pas témoigner, et on a passé la majeure partie du temps à contreinterroger les témoins de la Commission. Il y avait beaucoup d’animosité à l’endroit du témoin de la Commission produit par la police, qui avait traité avec les mis en cause dans le cadre d’une affaire criminelle, et également à l’endroit du plaignant, qui est connu dans bon nombre de groupes militants pour la suprématie blanche comme une personne qui cherche à lutter contre la propagande haineuse. Certaines des six motions présentées un an après la fin de l’audience tentaient de poursuivre l’attaque contre la crédibilité du témoin de la police; on cherchait surtout à consigner au dossier des témoignages qui n’ont pas eu l’effet escompté devant le Tribunal au cours de l’audience. Le Tribunal a jugé que cette tactique était «inadmissible».
Warman c. Winnicki (en attente d’une décision) — On a passé la majeure partie de l’audience à contre-interroger en détail le plaignant sur des questions concernant notamment son adaptation sociale et culturelle et ses activités antérieures relatives à la lutte contre la propagande haineuse, ce qui, au cours de l’audience, a permis de mettre l’accent sur les actions du plaignant plutôt que sur celles du mis en cause. Le plaignant réclamait des dommages-intérêts pour ses souffrances et douleurs, ce qui a permis au mis en cause de soulever la question de la crédibilité, même si cela n’aurait pas été pertinent autrement17.
Dans le cadre des audiences relatives à la propagande haineuse, le principal objectif de la Commission consiste à empêcher la discrimination continue engendrée par la diffusion de messages haineux et à protéger les personnes ciblées par un discours haineux du préjudice causé par cette propagande. C’est pourquoi la Commission a toujours demandé que le Tribunal ordonne aux mis en cause de cesser cette pratique discriminatoire et d’y renoncer. De plus, au cours des années, la Commission a présenté plusieurs demandes d’injonction à la Cour fédérale pour interdire aux mis en cause de mener une propagande haineuse jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par un tribunal18. Dans certains cas, les mis en cause ont néanmoins fait fi des ordonnances du Tribunal ou des injonctions de la Cour fédérale de cesser la propagande haineuse. Les personnes qui avaient continué la propagande haineuse, ou celles que l’on présume avoir agi ainsi, ont dû faire face à un outrage au tribunal, à un emprisonnement et à des amendes19.
Conclusion
Il existe de nombreux avantages à utiliser la LCDP comme un mécanisme de lutte contre la propagande haineuse. Contrairement à une procédure au criminel, l’établissement de la preuve se fonde sur un équilibre des probabilités plutôt que sur le doute raisonnable. De plus, la nature quasi-constitutionnelle des dispositions législatives relatives aux droits de la personne exige que le Tribunal interprète la LCDP en se fondant de façon générale sur l’objet visé afin de prévenir la discrimination. Les audiences d’un tribunal administratif sont également assez accessibles aux citoyens ordinaires; ces derniers n’ont pas à être représentés par un avocat, et le Tribunal prend des dispositions pour aider les parties au cours de la procédure.
Malgré cela, comme on l’énonce ci-dessus, la nature particulière des audiences du Tribunal relatives à la propagande haineuse présente certains inconvénients. Dans le cadre de ces audiences, les plaignants ayant été la cible de propagande haineuse peuvent se sentir de nouveau comme une victime, une conséquence particulièrement malheureuse compte tenu du fait que la LCDP vise à protéger les victimes de discrimination. De plus, si l’on n’exerce pas un contrôle adéquat au cours de telles audiences, celles-ci risquent de se transformer en interrogatoires où l’on met l’accent sur le comportement du plaignant plutôt que sur celui des mis en cause. Ces facteurs peuvent dissuader les personnes de déposer d’autres plaintes relatives à la propagande haineuse. Enfin, les mesures prises par certains mis en cause, qui cherchent à éviter l’application de la LCDP notamment en présentant des motions vexatoires et en menant de longs contre-interrogatoires non pertinents, entraînent un recours abusif qui épuise les ressources limitées du Tribunal et de la Commission.
Ces problèmes rappellent la relation entre la liberté d’expression et la lutte contre la propagande haineuse, que l’on a examinée un peu plus tôt dans le présent document. Si l’on accepte la propagation haineuse qui laisse croire que certains groupes sont fondamentalement inférieurs, qu’ils ne sont pas les bienvenus dans nos collectivités ou même qu’ils ne devraient pas exister, on ne fait pas la promotion des valeurs qui sous-tendent la liberté d’expression — notamment l’acceptation de la diversité et le fait de favoriser la participation de toutes les personnes à une société démocratique; en réalité, on leur fait obstacle. La Commission, le Tribunal et les tribunaux doivent demeurer vigilants et s’assurer que les audiences relatives à la propagande haineuse représentent toujours un outil efficace pour tenir compte des valeurs fondamentales de la société canadienne; ils doivent également s’assurer que l’on n’éclipse pas les objectifs relatifs à la non-discrimination énoncés dans la LCDP.
Notes
1. Dans l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, on s’est fondé sur ce critère, énoncé par le Tribunal dans l’arrêt Nealy c. Johnston (1989), 10 C.H.R.R. D/6450 à D/6469, et on l’a approuvé.
2. Commission canadienne des droits de la personne c.Winnicki, 2005 C.F. 1493, paragraphes 40 et 41.
3. Smith c.Western Guard Party, D.T. 1/79, pp. 9 et 10.
4. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 21 décembre 1965, 660 R.T.N.U. 212 (entré en vigueur le 4 janvier 1969), article 4.
5. Taylor, précité à la note 1, paragraphes 40 et 41.
6. Rapport du Comité spécial sur la propagande haineuse au Canada, Ottawa, Imprimeur de la Reine.
7. Taylor , précité à la note 1, paragraphe 49.
8. Voir Jane Bailey,Private Regulation and Public Policy: Toward Effective Restriction of Internet Hate Propaganda (2003), 49 R.D.McGill 59, à la page 69.
9. Taylor, précité à la note 1, paragraphe 45.
10. Barrick Gold Corporation c. Lopehandia et al. (2004), 71 O.R. (3d) 416 — un cas de diffamation sur Internet, paragraphe 31.
11. Voir Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears [1985] 2 R.C.S., de 536 à 546.
12. Il y a eu une douzaine d’audiences relatives à la propagande haineuse tenues par le TCDP. Dans environ la moitié d’entre elles, les mis en cause n’ont pas comparu à l’audience, et la plupart des parties qui se sont présentées n’ont pas témoigné. Dans les affaires Warman c. Kyburz 2003 TCDP 18 et Warman c.Warman 2005 TCDP 36, les mis en cause ont tenté de se soustraire à la signification des documents du Tribunal en les renvoyant, accompagnés d’un message énonçant qu’ils refusaient de reconnaître le pouvoir des tribunaux et d’autres institutions juridiques. Cela s’explique par leur adhésion aux principes du mouvement anti-fisc, selon lequel l’unique source légitime de pouvoir politique se trouve à l’échelle locale et les taxes imposées par le gouvernement sont illégales. Sur les sites Web en cause dans ces affaires, on communique les principes de ce mouvement anti-fisc, qui comprend également des thèmes antisémites virulents.
13. Citron c. Zundel D.T. 1/02, 2002/01/18, paragraphe 8.
14. Warman c. Kulbashian et al., 2006 TCDP 04.
15. Kyburz, précité à la note 12, paragraphes 89 et 90.
16. Kyburz, précité à la note 13, paragraphe 76.
17. L’article 14.1 de la LCDP interdit à quiconque d’exercer des représailles contre une personne qui dépose une plainte relative aux droits de la personne ou qui a l’intention de le faire. À la suite d’une violation à l’article 14.1, on peut demander une réparation pour souffrances et douleurs.Voir Kyburz, précité à la note 16.
18. Pour un exemple, voir Winnicki, précité à la note 2.
19. Voir les arrêts Canada c. Taylor (1980), 1 C.H.R.R. D/47, Canada (CCDP) c. Heritage Front [1994] 3 C.F. 710, Canada c. Canadian Liberty Net