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Le Code criminel et la haine : Une démarche axée sur le droit pénal pour combattre la haine
par : MYRON CLARIDGE
Myron Claridge est premier avocat-conseil de la Couronne à la Direction de la justice pénale du ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique, à Vancouver.    

Le présent article traitera de la lutte contre la haine sur Internet, en proposant une explication des dispositions du Code criminel canadien relatives à la propagande haineuse, en fournissant des exemples de la manière dont ces dispositions ont été employées et en présentant la démarche novatrice adoptée en Colombie- Britannique pour combattre la haine.

La propagande haineuse sur Internet a préoccupé les responsables du contrôle d’application de la loi, les gouvernements et des groupes communautaires depuis que des individus dans notre monde sans frontières ont commencé à utiliser des ordinateurs pour commettre des infractions criminelles – la cybercriminalité. En avril 2005, une étude révélait que le nombre de sites Web incitant à la violence contre des groupes spécifiques était passé d’un seul site Web en 1995 à 50001.

Les crimes motivés par la haine touchent l’individu, la communauté de laquelle il est issu et la société en général. Ses effets constituent une préoccupation au Canada depuis de nombreuses années. En 1966, le Comité Cohen a fait des recommandations au gouvernement fédéral dans le Rapport du Comité spécial de la propagande haineuse au Canada, dont certaines ont mené à l’adoption des dispositions actuelles du Code criminel relatives à la propagande haineuse2.

À deux exceptions près, les dispositions du Code criminel n’ont pas changé depuis leur adoption en 1970.

Le juge en chef Dickson, dans l’arrêt Keegstra, décrit les types de torts causés par la propagande haineuse comme comprenant l’humiliation et l’avilissement d’un individu visé par une propagande haineuse. En effet, le sentiment de dignité humaine et d’appartenance à l’ensemble de la collectivité est étroitement lié à l’intérêt et au respect témoignés à l’égard des groupes auxquels appartient l’individu. La dérision, l’hostilité et les injures encouragées par la propagande haineuse ont en conséquence un profond effet négatif sur l’estime de soi et sur le sentiment d’être accepté à titre de membre de la société. Le juge a expliqué qu’un second effet nocif de la propagande haineuse est son influence sur l’ensemble de la société. Les gens peuvent être amenés à croire presque n’importe quoi pour peu qu’on se serve de la bonne technique pour leur communiquer des renseignements ou des idées et qu’on le fasse dans des circonstances propices3.

Les dispositions du Code criminel relatives aux crimes motivés par de la haine/des préjugés peuvent être réparties en deux catégories :

  1. Les infractions de propagande haineuse où le délinquant encourage le génocide ou incite à la haine contre un groupe identifiable – articles 318, 319, 320 et 320.1.
  2. Toutes les autres infractions motivées par des préjugés ou de la haine, où le juge responsable de la détermination de la peine doit considérer cette motivation comme une circonstance aggravante – sous-alinéa 718.2a)(i). Ces dispositions résultent de modifications apportées au Code criminel en 1996.

Le sous-alinéa 718.2a(i) s’appliquerait, par exemple, à des infractions de voies de fait motivées par l’homophobie, à des dommages matériels, à la profération de menaces, etc. Cette disposition relative à la détermination de la peine s’applique lorsque le ministère public parvient à démontrer hors de tout doute raisonnable que l’infraction a été motivée par des préjugés ou par de la haine.

Le Code criminel prévoit aussi une infraction précise de méfait contre des biens religieux – paragraphe 430(4.1). Ce type d’infraction est reproché lorsque l’on allègue que l’endommagement de biens servant au culte religieux a été motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique. Cette infraction motivée par la haine ou par des préjugés a été créée aux termes du projet de loi C-36 adopté en décembre 2001.

Les infractions de propagande haineuse diffèrent sensiblement des infractions visées au sousalinéa 718.2a)(i) tant pour ce qui est de la nature de l’infraction que des types de groupes visés.

En effet, les articles 318, 319, 320 et 320.1 visent des groupes identifiables en fonction des caractéristiques suivantes : la couleur, la race, la religion, l’origine ethnique ou, depuis avril 2004, l’orientation sexuelle.

Les infractions visées au sous-alinéa 718a)(i), quant à elles, se rapportent à des caractéristiques telles que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle lorsque l’infraction est motivée par des préjugés ou par de la haine.

Les infractions de propagande haineuse prévues au Code criminel sont les suivantes :

Article 318 – Encouragement au génocide – Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel. «Génocide» s’entend des actes commis avec l’intention de détruire totalement ou partiellement un groupe identifiable, à savoir, le fait de tuer des membres du groupe ou le fait de soumettre délibérément le groupe à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique.

Paragraphe 319(1) – Incitation publique à la haine – Aux termes de cette disposition, quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix, est coupable soit d’un acte criminel, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Un exemple récent d’une situation où des accusations auraient pu être portées en vertu de cette disposition (si les événements étaient survenus au Canada) est l’envoi de courriels et la transmission de messages textuels auxquels des individus ont eu recours pour inciter à la perpétration d’actes à caractère raciste sur les plages et dans les rues de Sydney, en Australie. Le dépôt d’accusations en vertu de cette disposition n’est pas sujet au consentement préalable du procureur général, vraisemblablement parce que la police doit traiter ces types d’incidents et d’accusations dans des situations d’urgence.

Le paragraphe 319(2) est sans doute la disposition la mieux connue du public lorsqu’il est question de propagande haineuse dans les médias. Ce paragraphe énonce que «quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable soit d’un acte criminel, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ». Le paragraphe 319(3), prévoyant des moyens de défense, énonce que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants:

a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;

b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument;

c) les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;

d) de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada.

L’article définit les termes «communiquer», «endroit public» et «déclarations ». Ces définitions permettent d’englober adéquatement le cybermonde d’aujourd’hui.

Les affaires mettant en cause le paragraphe 319(2) sont peu nombreuses. Cela s’explique notamment par le fait que les allégations formulées au soutien d’accusations portées en vertu du paragraphe 319(2) satisfont rarement à la norme de preuves rigoureuses exigées par les définitions juridiques et les exigences en matière de preuves établies dans R. c. Keegstra. Dans cet arrêt fondamental, la Cour suprême du Canada avait à soupeser le droit à la liberté d’expression prévu à l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés et les limites raisonnables imposées par une règle de droit et dont la justification peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique, au sens de l’article premier de la Charte.

L’affaire Keegstra a donné lieu à plusieurs décisions judiciaires relativement aux accusations initiales, après quoi les appels interjetés relativement à la peine ont pris plusieurs années.

Les faits de cette espèce peuvent être brièvement résumés comme suit. James Keegstra était un enseignant au niveau secondaire à Eckville, en Alberta. Du début des années 70 jusqu’à son renvoi en 1982, il a prêté aux juifs diverses tares. Ainsi, il les décrivait à ses élèves comme «perfides », « subversifs », « sadiques », « cupides », « avides de pouvoir » et « infanticides ». Il enseignait à ses classes que les juifs cherchaient à détruire la chrétienté et qu’ils étaient responsables des crises économiques, de l’anarchie, du chaos, des guerres et des révolutions. D’après M. Keegstra, les juifs [TRADUCTION] «avaient inventé l’Holocauste pour s’attirer de la sympathie » et, affirmait-il, contrairement aux chrétiens francs et honnêtes, les juifs sont sournois, dissimulateurs et foncièrement mauvais.

Un fait particulièrement troublant est que M. Keegstra s’attendait à ce que ses élèves reproduisent ses enseignements en classe et aux examens. S’ils ne le faisaient pas, leurs notes en souffraient. Ironiquement, il a par la suite défendu ses actes en soutenant que la liberté d’expression était un droit garanti par la Charte dans une démocratie.

Il a été condamné en Cour supérieure, mais son argument fondé sur la Charte a été accueilli par la Cour d’appel de l’Alberta. Le ministère public a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada. La Cour suprême du Canada, dans une décision partagée à quatre contre trois, a confirmé sa condamnation. La décision de la majorité a établi un équilibre entre les deux dispositions de la Charte en retenant une interprétation restrictive du paragraphe 319(2) et en créant un fardeau de preuve exigeant à la charge du ministère public pour pouvoir obtenir une condamnation.

L’affaire Keegstra a été entendue en même temps que les affaires R. c. Andrews et Canada (Commission des droits de la personne) c.Taylor, et la Cour suprême y a fait siens les propos de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Buzzanga and Durocher en ce qui a trait à la définition de «volontairement»4.

La Cour a défini «volontaire» comme n’incluant pas l’insouciance5. La perpétration de l’infraction serait établie uniquement si l’accusé s’était fixé sciemment le but de fomenter la haine contre le groupe identifiable ou s’il avait prévu que la fomentation de la haine contre ce groupe serait une conséquence certaine ou très probable de son acte. Ainsi, l’intention ou la prévisibilité requise doit être ramenée à l’accusé ou à sa subjectivité.

Dans Andrews, la Cour a jugé que «l’objet conscient de fomenter la haine par la distribution de ces écrits peut légitimement et raisonnablement s’inférer d’une lecture impartiale de ceux-ci, car le caractère volontaire ou l’intention ou l’objet conscients sont des états d’esprit et sont rarement prouvés par des déclarations directes d’intention, quoique cela puisse arriver.6»

Mais dans Buzzanga, la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que le tribunal de première instance avait omis de tenir compte du témoignage des accusés quant à leurs visées, se bornant à examiner le document lui-même pour déterminer l’intention. Ainsi, les policiers et le ministère public doivent tenir compte de l’ensemble de la preuve contre l’accusé pour pouvoir obtenir une condamnation.

La Cour suprême dans Keegstra définit «fomente» comme indiquant un soutien actif ou une instigation à la haine contre un groupe identifiable7. Cependant, la Cour suprême a jugé dans Andrews8 qu’il n’est pas nécessaire que le message cause un préjudice réel ou présente un grave risque de préjudice pour le groupe identifiable.

La Cour dans Keegstra a défini le mot «haine» comme désignant une émotion à la fois intense et extrême qui est clairement associée à la calomnie et à la détestation. La Cour a décrit la haine comme une émotion qui, si elle est dirigée contre les membres d’un groupe identifiable, implique que ces personnes doivent être méprisées, dédaignées, maltraitées et vilipendées, et ce, à cause de leur appartenance à ce groupe.9

Tel qu’indiqué précédemment, une lecture impartiale des écrits est nécessaire pour déterminer si l’individu a pour objectif conscient de fomenter la haine. Il n’est pas nécessaire de prouver que les actes ont effectivement engendré de la haine pour que l’accusé soit déclaré coupable. La Cour suprême dans Keegstra a affirmé qu’il est également clair que le fait qu’une déclaration soit déplaisante constitue un motif insuffisant pour fonder une déclaration de culpabilité10.

Une cause ontarienne relativement récente fournit à la fois un exemple de propagande haineuse et de l’évolution de la common law dans ce domaine. En effet, R. c. Harding fournit à la fois un exemple de propagande haineuse et d’une interprétation de «volontairement» défini de manière à inclure l’ignorance volontaire11.

Mark Harding se décrivait lui-même comme un pasteur chrétien oeuvrant à North York. Il était accusé en vertu du paragraphe 319(2) sous deux chefs d’accusation de fomentation volontaire de la haine contre un groupe identifiable, à savoir les musulmans, relativement à deux brochures qu’il avait rédigées et distribuées lui-même. Il était aussi accusé d’avoir volontairement fomenté la haine au moyen de messages téléphoniques auprès de plusieurs membres de la population qui avaient été invités à composer son numéro. Les actes reprochés avaient été commis d’avril 1997 jusqu’en juin 1997. Le procureur général avait consenti au dépôt de ces accusations le 26 juin 1997. L’accusé a été acquitté relativement à un des messages téléphoniques. Il a été déclaré coupable le 19 juin 1998 relativement à l’autre message téléphonique et aux deux brochures, au motif que ceux-ci contenaient des allégations alarmantes et fausses au sujet des adeptes de l’islam.

Le tribunal a conclu que les déclarations visaient à fomenter la peur et la haine à l’égard des musulmans chez tous les non-musulmans, en particulier les chrétiens, notamment par les messages suivants :

Les musulmans sont des gens dangereux capables de terrorisme et d’une grande cruauté; les musulmans sont intolérants à l’égard des autres confessions et constituent une menace pour les autres confessions; les musulmans canadiens ne diffèrent en rien de leurs coreligionnaires dans d’autres pays, mais ils se font passer perfidement pour des pacifistes; tous les musulmans du Canada ont pour objectif de prendre le contrôle du Canada.

Après avoir lu l’ensemble des déclarations et avoir entendu les témoins ainsi que les arguments des avocats, le juge a conclu hors de tout doute raisonnable que M. Harding soit avait voulu fomenter la haine envers les musulmans, soit avait volontairement ignoré que ses déclarations auraient certainement cette conséquence.

Le tribunal a affirmé, relativement aux moyens de défense fondés sur la bonne foi ou la conviction sincère, qu’il serait rare qu’une personne ayant l’intention de fomenter la haine puisse agir avec bonne foi ou sur le fondement d’une conviction sincère.

Le savant juge a paraphrasé les propos du juge en chef Dickson dans Keegstra lorsqu’il a dit qu’il serait très peu probable que des déclarations destinées à fomenter la haine contre un groupe identifiable soient vraies.

Un appel a été interjeté devant la Cour de justice de l’Ontario sur un point de droit relatif à l’ignorance volontaire et à la défense de bonne foi sur une question religieuse. L’appel a été rejeté. Un autre appel devant la Cour d’appel de l’Ontario s’est conclu par le rejet de l’appel de M. Harding et la confirmation de sa condamnation le 9 octobre 2001.

Une autre affaire qui met en cause le paragraphe 319(2) et qui mérite d’être évoquée est celle que l’on considère comme étant la première poursuite au Canada concernant la fomentation de la haine sur Internet.

L’affaire R. v.William Patrick Nicholson a été tranchée le 11 juillet 2002 dans la Cour provinciale de la Colombie-Britannique à Merritt, en Colombie-Britannique (no 10621 du greffe de Merritt)12.

Le 9 juillet 1999, le détachement de la GRC de Merritt a ouvert un dossier après avoir trouvé une carte professionnelle sur laquelle on pouvait lire [TRADUCTION] «Nouvel Ordre des Chevaliers du KKK, la pureté raciale, c’est la sécurité du Canada » puis avoir obtenu le numéro d’un casier postal à Merritt. Le 25 août 1999, un membre de l’Équipe des crimes motivés par la haine de la Colombie- Britannique a rédigé une lettre sous un nom fictif, demandant de plus amples renseignements au sujet du Nouvel Ordre des Chevaliers du KKK. Cette lettre a suscité une réponse écrite par la poste qui comportait une adresse de retour, remerciait l’auteur de la lettre de l’intérêt qu’il avait manifesté, discutait de différentes races et fournissait une adresse de page Web pour les courriels. La lettre était signée [TRADUCTION] «Bill Nicholson, Grand Titan, Nouvel Ordre des Chevaliers du Ku Klux Klan, Empire du Canada ». Le 20 avril 2001, la GRC de Merritt a reçu des renseignements selon lesquels Nicholson possédait plusieurs armes à autorisation restreinte non enregistrées, dont des AK-47. On alléguait aussi qu’il possédait cinq bâtons de dynamite volés lors d’une introduction par effraction à Hinton, en Alberta.

Fortes de ces renseignements, la GRC de Merritt et l’unité vancouveroise du service d’enquête sur la sécurité nationale de la GRC ont obtenu un mandat de perquisition pour fouiller la maison de Nicholson le 26 avril 2001. En plus des motifs reliés aux armes, la GRC estimait qu’elle avait des motifs suffisants pour obtenir un mandat de perquisition visant l’ordinateur de Nicholson en vue d’en tirer des éléments de preuve qui permettraient de fonder des accusations d’incitation à la haine.

Pendant la perquisition, les autorités ont parlé à un voisin, qui a admis être membre du KKK. Il a produit un passeport indiquant qu’il était un Grand Titan du KKK et a affirmé que c’était Nicholson qui avait traité sa demande d’adhésion. L’épouse de Nicholson a autorisé les policiers à saisir et à perquisitionner l’ordinateur de la maison qu’elle a dit être le sien. Dans la maison de Nicholson, on a également trouvé des photos de lui vêtu de costumes du KKK.

Le 3 mai 2001, un préposé du service de photos d’une pharmacie a remis à la police une série de 12 photos qui avaient été copiées à partir d’un rouleau de pellicule développé au magasin pour le compte de Nicholson six mois plus tôt. Elles montraient Nicholson et ses amis dans leurs tuniques du KKK.Comme preuve d’intérêt de la collectivité pour ces questions, le préposé avait pensé que la police pourrait éventuellement s’intéresser au contenu de ces photos.

Le 2 juillet 2001, Nicholson s’est reconnu coupable de possession d’armes et de substances explosives. Il a été condamné à neuf mois d’emprisonnement. Au stade de la détermination de la peine, on a admis que sa possession d’armes était reliée à ses opinions en faveur de la suprématie blanche.

Entre-temps, son ordinateur a été envoyé à Vancouver à des fins d’examens, et l’on a fait une copie de son disque dur. On a produit un CD contenant les images, les documents-textes, les pages Web et les courriels trouvés sur le disque dur, en format intégral ou fragmentaire. À partir de ce seul CD, on a imprimé 422 pages de documents. Ce volume donne une idée de la complexité des enquêtes reliées à des ordinateurs et de la quantité de documentation qui peut être extraite d’un seul ordinateur domestique.

On a trouvé des courriels entre Nicholson et d’autres personne qui, même s’il s’agissait de «conversations privées », jetaient à tout le moins un éclairage sur les intentions de Nicholson lorsqu’il fomentait volontairement la haine dans ses communications plus publiques.

Il y avait des discussions tenues dans des cybersalons entre un petit nombre de dirigeants, de membres ou de sympathisants des groupes de Nicholson. Ces discussions portaient sur des sujets comme [TRADUCTION] «la meilleure arme pour tuer un nègre », et l’absence de circonspection et de critique de la part des autres portait à croire que l’accès était restreint.

Les conversations publiques et le contenu des pages Web ont servi de fondement aux accusations. Nicholson avait notamment affiché des remarques selon lesquelles les païens devraient s’identifier et être dénombrés, parce que la Faucheuse s’en vient; les nègres, les Juifs et les libéraux devraient prendre garde, parce que le jour du Jugement approche; les singes, les Juifs et les pédés devraient se cacher, il est temps de leur donner une leçon.

Le 11 juillet 2002, après quatre jours d’enquête préliminaire, Nicholson a plaidé coupable à l’accusation. Au moment de déterminer la peine à infliger à l’accusé, le tribunal a jugé que les communications privées étaient offensantes, odieuses, monotones et répugnantes. Les commentaires publics et les communications trouvées sur les babillards électroniques et les pages Web contrôlées et rédigées par Nicholson où celui-ci préconisait et fomentait la haine ont fourni au tribunal les éléments de preuve nécessaires pour établir le bien-fondé de l’accusation. Le tribunal, prenant en compte l’incarcération antérieure relative aux infractions liées aux armes à feu, a prononcé une condamnation à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis, assortie d’une ordonnance de probation de trois ans interdisant à Nicholson d’utiliser un ordinateur personnel ou tout appareil capable de communiquer avec Internet pendant toute la durée de la condamnation avec sursis et de l’ordonnance de probation. Le tribunal lui a aussi interdit de communiquer directement ou indirectement avec tout membre ou sympathisant d’organisations militant pour la suprématie blanche pendant ces mêmes périodes.

Les autres articles du Code criminel relatifs à la propagande haineuse se rapportent à ce que les avocats appellent des procédures « in rem». C’est-à-dire que ces articles visent les documents (au sens le plus large) produits à des fins de vente ou de distribution au public, et non le suspect. Les articles prévoient des procédures permettant aux policiers d’obtenir un mandat d’une cour supérieure afin de saisir les documents. Une audience est ensuite tenue en cour supérieure pour déterminer si les documents saisis constituent ou non de la propagande haineuse. L’article 320 est l’article original, et il prévoit la possibilité pour le propriétaire ou l’auteur des documents de comparaître en cour supérieure pour faire valoir que les documents qui sont distribués ne constituent pas de la propagande haineuse. Si tel est le cas, les documents sont remis à leur propriétaire; dans le cas contraire, les documents sont confisqués pour être détruits. La police doit obtenir le consentement préalable du procureur général pour demander un mandat à la cour.

Une modification aux dispositions du Code criminel relatives à la propagande haineuse a été demandée à la suite d’un incident survenu en Colombie-Britannique. C’est l’Équipe des crimes motivés par la haine de la Colombie-Britannique qui a fait cette suggestion au procureur général de la Colombie-Britannique de l’époque lorsqu’elle enquêtait relativement à un site Web qui comportait des liens vers de la propagande haineuse aux États-Unis. Il n’y avait pas suffisamment de preuve pour accuser le propriétaire du site de promouvoir volontairement de la propagande haineuse.

Avec l’appui du procureur général, deux membres de l’Équipe des crimes motivés par la haine de la Colombie-Britannique, qui étaient aussi membres du Groupe de travail FPT sur le contenu offensant sur Internet, ont présenté cette recommandation au Groupe de travail. Celui-ci a soumis entre autres la recommandation, dans un rapport publié le 21 mars 2001 sur le contenu offensant sur Internet, qui a été présenté au gouvernement fédéral. Dans la foulée du 11 septembre 2001, le Parlement a adopté rapidement l’article 320.1 le 24 décembre 2001.

La modification impose au ministère public un fardeau de preuve correspondant à la norme civile de la prépondérance des probabilités. Il s’agit d’une norme moins exigeante que la norme de preuve habituellement applicable en droit criminel, soit la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable. La justification à cela tenait probablement au fait que cet article vise les documents et non leur auteur, la personne qui les distribue ou le propriétaire du site Web contenant les documents.

Cependant, il est permis de penser que cette nouvelle norme de preuve ne s’applique pas à l’article 320, lequel demeure soumis à la norme originale de la preuve hors de tout doute raisonnable.

Le nouvel article 320.1 prévoit une procédure permettant à la police de présenter sous serment à un juge de la cour supérieure des renseignements fournissant des motifs raisonnables de croire qu’il y a de la propagande haineuse disponible sur un ordinateur dans le ressort du tribunal. Si le juge est convaincu que la police a des motifs raisonnables, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de remettre une copie électronique de la «matière» (c.-à-d. les documents au sens le plus large) au tribunal, de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur et de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière. Encore une fois, il s’agit d’une procédure qui vise à retirer la matière du domaine public. Il ne s’agit pas d’une accusation contre un individu mais d’une audience visant à déterminer si la matière est de la propagande haineuse. Si tel est cas, le tribunal ordonne qu’elle soit effacée. Cet article peut aider tant le public que l’industrie des télécommunications à déterminer ce qui constitue de la propagande haineuse, et peut servir à fournir un fondement juridique au retrait d’une propagande haineuse sur Internet.

Il est clair que les responsables du contrôle d’application de la loi et les services des poursuites doivent recourir aux articles relatifs à la propagande haineuse en gardant à l’esprit les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Keegstra et les autres affaires connexes ainsi que par d’autres tribunaux. C’est-à-dire que les responsables du contrôle d’application de la loi et les services des poursuites doivent tenir compte de l’équilibre à établir entre la liberté d’expression prévue à l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés et les limites raisonnables qui peuvent être imposées par une règle de droit et qui peuvent se justifier dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte.

Monsieur le juge Dickson a dit : «Il est évident que le mot «volontairement» impose au ministère public un lourd fardeau de preuve et permet de réduire au minimum les atteintes à la liberté d’expression13

De même, il a affirmé: «J’espère toutefois qu’il ressort nettement de mes observations relatives à sa portée que le par. 319(2) ne s’applique qu’aux formes d’expression les plus intentionnellement extrêmes14

«Je ne vois aucune raison de supposer que l’État emploiera invariablement le moyen le plus draconien dont il dispose, à savoir le droit criminel, pour empêcher la diffusion de la propagande haineuse. Lorsque l’application de la sanction prévue au par. 319(2) est imprudente, il peut être préférable d’avoir recours à la législa- tion en matière de droits de la personne, […]»15.

En fait, la plupart des manifestations de haine ou de préjugés, et la plupart des actes racistes, homophobes ou sexistes, bien qu’ils soient répugnants par nature, ne constituent pas des infractions prévues au Code criminel. Les lois fédérales et provinciales en matière de droits de la personne, les politiques sur le harcèlement ou les mesures visant à favoriser le développement de la conscience communautaire représentent les autres moyens auxquels on peut recourir dans la plupart des provinces pour réagir aux manifestations de haine ou de préjugés.

Les activités menées par la Commission canadienne des droits de la personne pour lutter contre la haine sur Internet et dans les systèmes téléphoniques constitue un exemple typique de cette approche.

Une autre démarche novatrice pour lutter contre les crimes motivés par la haine est celle qui repose sur une équipe intégrée ou une unité des crimes motivés par la haine et qui a été adoptée par plusieurs services de police partout au Canada. Or, la plupart des unités dans les provinces canadiennes, soit existent uniquement au sein d’un corps policier municipal, soit font partie d’un seul organisme provincial existant.

Une approche unique et intégrée de lutte contre les crimes motivés par la haine a été adoptée en Colombie-Britannique en 1996. L’Équipe des crimes motivés par la haine de la Colombie-Britannique est une unité multiorganismes dont la compétence s’étend à tout le territoire de la province. Elle a été créée avec pour mission d’assurer la détection, l’enquête et la répression efficace des crimes motivés par la haine. Sa création a été précédée de consultations menées dans toute la province. L’Équipe a fait sienne la définition du sous-alinéa 718.2a)(i).

L’Équipe regroupe les organismes suivants : le secteur de la justice pénale, le secteur des services de police, Multiculturalism BC, des corps policiers municipaux et la GRC représentant la police provinciale.

Un bureau a été ouvert à Vancouver en 1997, et y travaillent un fonctionnaire municipal du service de police de Vancouver ainsi qu’un agent de la GRC représentant la police provinciale.

Un procureur de la Couronne œuvre à temps partiel au sein de l’Équipe. Son rôle consiste à aider la police et les poursuivants à l’échelle de la province en leur donnant des conseils juridiques, en prenant les décisions relatives à l’approbation initial des accusations, en offrant un soutien stratégique et en fournissant de la jurisprudence et d’autres documents sur les affaires relatives aux crimes motivés par la haine ou les préjugés. Un guide de politiques sur les crimes motivés par la haine ou les préjugés et des notes aux fins de la formation des policiers ont été produits à des fins de diffusion, et un lien a été établi avec le service téléphonique 1800 Victims afin de recueillir les rapports de victimisation par suite de crimes motivés par la haine. Le guide des politiques, qui a été révisé depuis sa première publication de manière à tenir compte des modifications législatives, décrit le rôle des policiers et du procureur de la Couronne au sein de l’équipe ainsi que les liens communautaires assurés par Multiculturalism BC.

Les policiers membres de l’Équipe ont formé plus de 4000 membres du personnel des services de contrôle d’application de la loi relativement aux crimes motivés par la haine ou les préjugés depuis la création de l’Équipe.

L’Équipe a organisé, en plus d’y présenter des communications, trois conférences sur les crimes motivés par la haine, auxquelles ont participé des membres du personnel de services provinciaux, nationaux et internationaux de contrôle d’application de la loi à différents endroits dans la province. Des membres de l’Équipe ont aussi participé, en plus d’y présenter des communications, à des conférences communautaires dans la province ainsi qu’à des conférences organisées à l’échelle nationale.

L’Équipe a publié une brochure à l’intention des victimes mentionnant le service téléphonique d’assistance aux victimes, qu’elle a fait traduire en sept langues différentes de manière à tenir compte de la composition culturelle de la Colombie-Britannique.

Un guide de poche sur les enquêtes relatives aux crimes motivés par la haine a été produit à l’intention des policiers de la province en 2001, et il a été mis à jour depuis.

L’Équipe a répondu à des demandes d’assistance de détachements de la GRC et de corps policiers municipaux partout dans la province.

Elle a aussi prêté main-forte dans le cadre d’enquêtes en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, en Saskatchewan, en Oregon, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne ainsi qu’à des organismes basés aux États-Unis.

Les policiers membres de l’Équipe ont servi de source de renseignements et ont centralisé les archives relatives aux activités et aux groupes reliés aux crimes motivés par la haine ou les préjugés, et ce, au profit des organismes de contrôle d’application de la loi provinciaux, nationaux et internationaux. Ces liens établis à l’échelle nationale et internationale ont aussi permis à l’Équipe d’obtenir des renseignements et une assistance utiles aux fins du contrôle d’application de la loi dans la province.

Avec leur partenaire multiculturel, les policiers membres de l’Équipe ont participé à des rencontres communautaires partout dans la province pour présenter des moyens de réagir aux manifestations de haine ou de préjugés au sein des communautés concernées et en discuter.

L’Équipe a aussi prêté assistance dans le cadre d’enquêtes relatives à des crimes motivés par la haine dans des collectivités où les ressources sont limitées et où les infractions sont graves.

L’Équipe des crimes motivés par la haine de la Colombie-Britannique, en tant qu’unité intégrée regroupant des responsables du contrôle d’application de la loi et dotée de liens avec différentes communautés, s’est avérée un outil efficace et un modèle reconnu pour lutter contre les crimes motivés par la haine dans la province de la Colombie-Britannique.

Notes

1. The Canadian Jewish News, Canada a leader in fighting Internet hate: SWC, Diane Koven, 14 avril 2005, édition Internet.
2. R. c. Keegstra 1 C.R. 129, le juge en chef Dickson à la page 153.
3. Keegstra, le juge en chef Dickson, supra à la page 171
4. [1990] 61 C.C.C. (3e) 490, [1990] 3 R.C.S. 892, et (1979) 49 C.C.C. (2e) 369.
5. Keegstra, à la page 193.
6. Supra à la page 495.
7. Supra à la page 195.
8. Supra à la page 499.
9. Supra à la page 195.
10. Supra à la page 195.
11. (2001), 40 C.R. (5e) 119, confirmé 160 C.C.C. (3e) 225.
12. No du greffe de Merritt 10621, 11 juillet 2002, Cour provinciale de la C.-B.
13. Supra à la page 193.
14. Supra à la page 199.
15. Supra aux pages 200-1.

 

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