En quoi consiste l'article de la Loi canadienne sur les droits de la personne
L’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) habilite la Commission à traiter les plaintes concernant la propagande haineuse communiquée par téléphone ou sur Internet.
13. (1) Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3 [motifs de distinction illicites].
Interprétation
(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu’il ne s’applique pas dans les cas où les services d’une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.
Quel est l'historique de l'article 13?
Le dossier parlementaire indique que l’article 13 a été inclus à l’origine dans la loi pour sanctionner les activités d’individus ou de groupes qui utilisaient le réseau téléphonique pour diffuser de la propagande haineuse.
Dans les observations qu’il a communiquées au Comité parlementaire de la justice et des questions juridiques en 1977, avant l’adoption de la LCDP, le ministre de la Justice de l’époque, l’honorable Ronald Basford, a formulé les commentaires suivants au sujet du projet d’article 13 :
L’article 13 porte sur la propagande haineuse et il fait suite à des discussions [...] à propos des incidents qui se sont produits à Toronto; en effet, des groupes extrémistes avaient pris l’habitude d’enregistrer des messages de propagande haineuse au téléphone et nous essayons, par cet article, de régler ce problème. [...] Les mots clés, dans la définition de « propagande haineuse » sont « utiliser un téléphone de façon répétée ». J’insiste sur l’expression « de façon répétée », qui est un élément essentiel de la description de ce genre de conduite.
Le ministre Basford a ajouté plus loin qu’« on a donc cherché une méthode permettant d’éviter cette propagande haineuse qui, socialement, ne mène à rien ».
Quand l'article 13 a-t-il été modifié de manière à inclure Internet? Pourquoi?
Avec l’avènement d’Internet, la question s’est posée de savoir si des renseignements affichés sur un site Web pouvaient constituer de la propagande haineuse visée au paragraphe 13(1). En décembre 2001, le Parlement a modifié la LCDP par l’ajout du paragraphe 13(2), qui précise que la propagande haineuse diffusée sur Internet relève de la compétence de la Commission.
Cette modification a été apportée dans le cadre d’une série de mesures antiterroristes introduites le 15 octobre 2001 en réponse aux événements du 11-Septembre 2001. Un communiqué de presse du gouvernement à l’époque indiquait ce qui suit :
[…] Les mesures nécessaires ciblent les personnes et les activités qui portent atteinte à la sécurité et au bien-être des Canadiens. Nous ne pouvons pas oublier qu'il s'agit d'une lutte contre le terrorisme et non une lutte contre une communauté, un groupe ou une confession religieuse. La diversité constitue l'une des plus grandes forces du Canada, et le gouvernement du Canada prend des mesures pour la protéger. Des mesures seront incluses dans le projet de loi pour s'attaquer aux causes profondes de la haine et assurer l'affirmation des valeurs canadiennes d'égalité, de tolérance et d'équité, à la suite des attentats du 11 septembre dernier. Ces mesures comprennent :
- la modification du Code criminel afin d'éliminer la propagande haineuse sur Internet et créer une nouvelle infraction de méfait visant les lieux de culte ou les biens appartenant à un organisme religieux;
- la modification de la Loi canadienne sur les droits de la personne de manière à étendre l’interdiction de communiquer de la propagande haineuse par téléphone à toutes les technologies de télécommunication.
Le 21 février 2005, le ministre de la Justice alors en poste, l’Honorable Irwin Cotler, a comparu devant le comité spécial du Sénat sur la loi antiterroriste dans le cadre de l’examen réglementaire de la Loi antiterroriste. Dans son témoignage devant le Comité, le ministre a désigné « le principe de répression du discours haineux » comme étant l’un des onze principes sous-tendant la Loi antiterroriste. Il a déclaré :
Ce principe – autre variante du principe des droits des minorités – cherche à protéger les minorités visibles contre la haine sur Internet ou dans le domaine des communications publiques, qui peut avoir pour effet d’en faire non seulement les cibles de la haine, mais également les cibles d’actes terroristes.
Ainsi, notre Loi antiterroriste contient des dispositions importantes qui permettraient aux tribunaux d’ordonner la suppression de la propagande haineuse accessible au public et qui est affichée dans les systèmes informatiques, notamment sur un site Internet. De même, elle comporte des modifications au Code criminel qui créent une nouvelle infraction de méfait motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique et commise à l’égard d’un lieu servant au culte religieux ou d’un bien lié au culte religieux.
Pour plus de renseignements sur l’historique de l’article 13, voir : La propagande haineuse et l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne : Jalons juridiques.
Pour quelle raison a-t-on inclus Internet à l'article 13?
Le 8 avril 1999, l'Honorable Anne McLellan, alors ministre de la Justice, a annoncé la formation d'un comité indépendant pour procéder à l’examen de la LCDP. La Loi n'avait pas été examinée en profondeur depuis son adoption en 1977.
Le Comité d’examen était présidé par l’honorable Gérard La Forest, ancien juge de la Cour suprême du Canada. Le Comité comprenait également : Mme Renée Dupuis, ancienne commissaire de la Commission canadienne des droits de la personne; M. William Black, professeur de droits de la personne à l’université de la Colombie-Britannique; et M. Harish Jain, professeur de commerce à l’université McMaster et expert renommé en ce qui a trait aux questions de discrimination systémique.
Parmi de nombreuses autres questions, on a demandé au Comité d’examiner la question de savoir si la Loi devrait interdire expressément la propagande haineuse sur Internet.
Le Comité a publié son rapport, La promotion de l’égalité : Une nouvelle vision, en juin 2000. Le chapitre 18d) contient les conclusions et les recommandations du Comité concernant la haine sur Internet. La recommandation 143 traite de l’inclusion d’Internet à l’article 13 :
143. Nous recommandons que l'interdiction de la propagande haineuse soit élargie le plus possible dans la Loi pour englober les technologies de communication actuelles et futures.
Avant de faire cette recommandation, le Comité s’est demandé si l’élargissement du champ d’application de l’article 13 risquerait de porter une atteinte indue à la liberté d’expression. Le Comité a formulé les observations suivantes :
La première question est de savoir si la réglementation du contenu des communications est contraire à la liberté d'expression garantie par la Charte.
En 1990, la Cour suprême du Canada s'est prononcée sur cette question dans l'arrêt Commission canadienne des droits de la personne c. Taylor. Un Tribunal constitué en vertu de la Loi a jugé Taylor coupable de diffusion de propagande haineuse, en violation de l'article 13. Lorsqu'il a été accusé d'outrage à l'ordonnance du Tribunal, Taylor a contesté l'article 13 en alléguant qu'il violait son droit à la liberté d'expression garantie par la Constitution. Le juge en chef Brian Dickson a conclu que le paragraphe 13(1) constituait une limite raisonnable au principe de la liberté d'expression dans une société libre et démocratique et ne violait pas la Charte. Il a noté dans son jugement que l'article 13 vise un objectif très important : « On peut donc en conclure que les messages constituant de la propagande haineuse portent atteinte à la dignité et à l'estime de soi des membres de groupes cibles et, d'une façon plus générale, contribuent à semer la discorde entre divers groupes sociaux, culturels et religieux, minant ainsi la tolérance et l'ouverture d'esprit qui doivent fleurir dans une société multiculturelle vouée à la réalisation de l'égalité. »
Le juge en chef a fait valoir d'autres arguments démontrant que le paragraphe 13(1) constitue une limite raisonnable : Le Parlement a adapté l'interdiction à son objectif. La Loi n'interdit que les actes extrêmes de haine et de mépris, qui sont nettement contraires à son objet. L'utilisation du terme « répété » pour décrire les messages de haine proscrits met l'accent sur les complots publics et d'envergure pour disséminer les messages haineux qui compromettent le plus « l'objet admirable de la Loi ». Le juge en chef a rejeté l'argument selon lequel la Charte exige que l'État prouve que le défendeur avait l'intention de diffuser de la propagande haineuse pour être passible de sanctions en vertu de la Loi, parce que la législation sur les droits de la personne se préoccupe davantage des effets de l'acte discriminatoire que de l'intention de celui qui l'a commis. L'acte discriminatoire est tout aussi préjudiciable, qu'il soit délibéré ou non. La Cour a de plus confirmé que la Charte n'exige pas que la Loi permette aux auteurs de se défendre en faisant la preuve de la véracité de leurs propos haineux. Les propos véridiques dans ce contexte sont tout aussi préjudiciables que les propos mensongers.
Nous croyons que la diffusion de messages haineux sur l'Internet est justement le genre de complot public d'envergure pour la propagation de la haine que décrit le jugement de la Cour suprême du Canada. (Caractère gras ajoutés.)
La conclusion du Comité a été confirmée par le Tribunal canadien des droits de la personne dans sa décision dans Citron et al c. Zündel rendue en janvier 2002.
Quel tort la communication de propagande haineuse cause-t-elle?
Lorsqu’il a confirmé la validité constitutionnelle de l’article 13 dans l’arrêt Taylor, le juge en chef Dickson a écrit :
La crainte du Parlement que la diffusion de la propagande haineuse n'aille à l'encontre de l'objet général de la Loi canadienne sur les droits de la personne n'est pas sans fondement. La gravité du préjudice occasionné par des messages haineux a été reconnue par le Comité spécial de la propagande haineuse au Canada (communément appelé le comité Cohen) en 1966. Le comité Cohen a fait remarquer que les individus soumis à la haine raciale ou religieuse risquent d'en subir une profonde détresse psychologique, les conséquences préjudiciables pouvant comprendre la perte de l'estime de soi, des sentiments de colère et d'indignation et une forte incitation à renoncer aux caractéristiques culturelles qui les distinguent des autres. Cette réaction extrêmement douloureuse nuit assurément à la capacité d'une personne de réaliser son propre "épanouissement", pour reprendre le terme employé à l'art. 2 de la Loi. Le comité indique en outre que la propagande haineuse peut parvenir à convaincre les auditeurs, fût-ce subtilement, de l'infériorité de certains groupes raciaux ou religieux. Cela peut entraîner un accroissement des actes de discrimination, se manifestant notamment par le refus de respecter l'égalité des chances dans la fourniture de biens, de services et de locaux, et même par le recours à la violence.
Les conclusions de la Cour suprême du Canada ont été reprises dans la décision de la Cour fédérale du Canada Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Winnicki. L’affaire concernait une requête en injonction interlocutoire contre M. Winnicki visant à lui faire cesser d’afficher ce qu’on alléguait être de la propagande haineuse, en attendant que le Tribunal canadien des droits de la personne rende une décision définitive.
Lorsqu’il a accordé l’injonction, monsieur le juge de Montigny a écrit :
Le préjudice causé aux groupes ciblés par les messages haineux est très souvent difficile à réparer. Il renforce de manière insidieuse les préjugés qu’ont certains envers les minorités identifiées par la race, la couleur et la religion, incitant et justifiant par le fait même le recours aux pratiques discriminatoires, voire à la violence, contre ces groupes. En même temps, ces messages sont très susceptibles d’influencer la perception et l’estime de soi de tous les membres des groupes visés, les empêchant ainsi de participer pleinement à la société canadienne et de réaliser leur plein potentiel comme êtres humains.
Les juges Dickson et de Montigny ont tous deux cité le rapport de 1965 du Comité spécial de la propagande haineuse au Canada (aucun lien hypertexte disponible). Le Comité spécial, qui était présidé par Maxwell Cohen, comptait parmi ses membres Pierre Trudeau. Concernant les limites qu’il convenait d’imposer à la liberté d’expression pour protéger les citoyens contre la propagande haineuse, le Comité a noté :
[L]les Canadiens, membres de groupes identifiables au Canada, ont le droit de jouir des libertés et des privilèges des Citoyens canadiens, protégés contre toute propagande de haine odieuse et méthodique. Dans une société démocratique, la liberté de parole n’implique pas le droit de diffamation. Le nombre des organismes visés ou des individus atteints n’est pas un critère : en dernière analyse, dans une société libre, on ne saurait prétendre que le problème est résolu en simplifiant les données et en affirmant que les assaillants et leurs victimes sont peu nombreux. Ce qui compte, c’est que la malveillance et la brutalité naissantes, inhérentes à la propagande haineuse, doivent préoccuper la nation. Même peu nombreux, les individus et les groupes qui propagent la haine au Canada constituent un danger évident et actuel au bon fonctionnement d’une démocratie, car en périodes de tension sociale, cette haine pourrait s’épanouir en menace directe et monstrueuse envers notre mode de vie. En outre, fournir à ces semeurs de haine une tribune à la radio ou à la télévision ne servirait aucune discussion valable. Le Comité conçoit que la radio et surtout la télévision peuvent démasquer la malice et la fraude, mais on risque d’oublier, en mettant l’électronique au service de la haine, les effets de la propagande et de données fallacieuses sur des esprits crédules et réceptifs. En conséquence, la diffusion de la haine, pour renseigner ou démasquer, devrait être étroitement contrôlée par les autorités responsables. Le comité croit, en fait, que certains réalisateurs de radio et de télévision se sont trompés en toute bonne foi, en croyant qu’en démasquant le mal, on pourrait le guérir. Même valable, cette opinion ne justifierait pas l’offre, à ces propagandistes, d’une tribune publique, car leurs propos ne constituent évidemment pas un débat ordinaire.
Le Comité croit que, sans être alarmante, la situation est assez grave au Canada pour motiver une intervention législative. Il vaut bien mieux s’attaquer à ce problème maintenant, avant qu’il prenne des proportions plus considérables, que d’avoir à le régler plus tard, dans un climat de peur, d’émotion, voire de crise. La collectivité canadienne a le devoir, et non seulement le droit, de se protéger contre l’effet corrosif d’une propagande qui sape la confiance mutuelle indispensable aux différents groupes d’une société pluraliste.