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Comment dépose-t-on une plainte en vertu de l'article 13 de la LCDP?

Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu une violation de l’article 13 reliée à un ou plusieurs des onze motifs de discrimination prévus par la Loi peut déposer une plainte auprès de la Commission alléguant une violation de l’article 13 de la Loi. Pour savoir comment déposer une plainte, veuillez consulter la section Règlement des différends du site Web de la Commission.

Sur quel fondement législatif la Commission peut-elle accepter une plainte?

Le paragraphe 40(1) énonce :

[...] un individu ou un groupe d’individus ayant des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.

Qu'arrive-t-il lorsqu'une plainte est déposée?

Pour une explication complète du processus de plaintes, veuillez consulter le Processus de règlement des différends.

La CCDP est tenue d’examiner toutes les plaintes dont elle est saisie, mais cela ne signifie pas pour autant qu’elles sont toutes fondées.

La CCDP est un organisme d’examen dont le rôle consiste à statuer sur les plaintes, à les analyser et à déterminer s’il y a lieu de les rejeter ou de les transmettre au Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP), un organisme entièrement distinct. C’est le TCDP et non la CCDP qui détermine le bien-fondé d’une plainte après avoir examiné les éléments de preuve pertinents à l’audience.

Le processus se divise en trois grandes étapes quoique, selon les circonstances, toutes les plaintes ne passent pas forcément par toutes les étapes.

Étape 1 : La Commission doit-elle statuer sur la plainte?

La première étape consiste à déterminer si la Commission devrait « statuer » sur la plainte ou non.

La décision de ne pas « statuer sur une plainte » implique que la Commission a jugé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une enquête parce que la plainte tombe dans l’une des catégories énumérées dans la LCDP :

41. (1) Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

a

) la victime présumée de l'acte discriminatoire devrait épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

c

) la plainte n'est pas de sa compétence;

d

) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

e

) la plainte a été déposée après l'expiration d'un délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

Si la Commission estime que le paragraphe 41(1) ne s’applique pas, l’affaire est close et la Commission ne prend aucune autre mesure, sauf d’en aviser les parties intéressées.

Étape 2 : L’enquête

Une fois qu’une plainte en vertu de l’article 13 a été reçue, un enquêteur peut être désigné pour l’examiner. L’enquêteur effectue une enquête complète et objective au sujet de la plainte et invite le répondant et le plaignant à présenter des observations. Il peut aussi effectuer toute recherche qui pourrait s’avérer nécessaire et chercher à obtenir tout renseignement pertinent auprès de sources appropriées.

Enfin, l’enquêteur rédige un rapport d’enquête exposant les détails relatifs à la plainte et ses conclusions. Ce rapport est soumis à l’examen et à l’approbation d’une équipe.

Une copie du rapport d’enquête est envoyée au plaignant et au répondant, et ceux-ci sont invités à présenter des observations écrites. L’une ou l’autre des parties peut contester ou appuyer les conclusions de l’enquêteur. Règle générale, la Commission communique ces observations aux deux parties. On demande alors à chacune des parties de commenter les observations de l’autre.

Étape 3 : Examen par la Commission

Les décisions quant à savoir si une plainte sera renvoyée au Tribunal sont prises par la Commission. Pour des renseignements sur la composition de la Commission, voir la section La Commission, c'est qui?.

Avant que la Commission se réunisse pour rendre une décision, l’on remet aux commissaires qui rendront la décision une copie de la plainte, du rapport d’enquête et de toutes les observations des parties.

En se fondant sur les renseignements dont elle dispose, sur la jurisprudence et sur la loi, la Commission décide alors de soumettre la plainte à la conciliation, de la rejeter, ou encore soit de la renvoyer devant le Tribunal canadien des droits de la personne. La Loi

dispose que la Commission doit renvoyer la plainte devant le TCDP lorsqu’à son avis, « […] compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié […] » [Sous-alinéa 44(3)a)(i)].

Qu'est-ce qui constitue de la « haine » ou du « mépris »?

Dans l’arrêt Taylor, la Cour suprême a établi des lignes directrices pour déterminer si un message est susceptible d’exposer une ou plusieurs personnes à de la haine ou du mépris. Elle a adopté le raisonnement du Tribunal canadien des droits de la personne dans Nealy c. Johnston (1989), où le Tribunal a appliqué les définitions de l’Oxford English Dictionary (1971) :

«  haine » : active dislike, detestation, enmity, ill- will, malevolence, (aversion active, détestation, inimitié, malice, malveillance).

«  mépris »  : the condition of being condemned or despised; dishonour or disgrace, (le fait d’être méprisé ou dédaigné; déshonneur, disgrâce).

En développant son analyse de ces termes, le Tribunal a noté les sentiments extrêmes qu’ils évoquent :

Comme la Loi ne contient aucune définition des termes "hatred" ou "contempt", il faut s’appuyer sur leur sens ordinaire. De toute évidence, ils peuvent être chargés émotivement, et la façon dont ils sont utilisés par rapport à des situations de fait particulières par différents individus ne sera pas toujours la même. Néanmoins, il existe un tronc commun important aux deux que les définitions du dictionnaire reflètent. Le terme "hatred" connote un ensemble d’émotions et de sentiments comportant une malice extrême envers une autre personne ou un autre groupe de personnes. Quand on dit qu’on "hait" quelqu’un, c’est que l’on ne trouve aucune qualité qui rachète ses défauts. Toutefois, il s’agit d’un terme qui ne fait pas appel nécessairement au processus mental de "regarder quelqu’un de haut". Il est fort possible de "haïr" quelqu’un que l’on estime supérieur à soi en intelligence, en richesse ou en pouvoir. Aucun des synonymes utilisés dans le dictionnaire pour le terme "hatred" ne donne d’indice sur les motifs de la malice. Par contraste, "contempt" est un terme qui suggère le processus mental consistant à "regarder quelqu’un de haut" ou à le traiter comme inférieur. La définition du dictionnaire invoqu ée dans l’affaire Taylor rend bien cette idée, car on y trouve les mots "despised" (dédaigné), "dishonour" (déshonneur) ou "disgrace" (disgrâce). Même si la personne peut être "haïe" (c’est- à- dire faire l’objet d’une aversion active) et traitée avec "mépris" (c’est- à- dire regardée de haut), les termes ne se chevauchent pas complètement, car la haine est, en certains cas, le résultat de l’envie de qualités supérieures, ce que le "mépris" ne peut être par définition. [Soulignement ajouté dans l’arrêt de la Cour suprême.]

La Commission tient-elle des audiences?

La Commission ne tient pas d’audiences. Les audiences sont tenues par le Tribunal canadien des droits de la personne. Le Tribunal est totalement distinct et indépendant de la Commission.

La Commission prend-t-elle l'initiative de plaintes?

La Commission a le pouvoir de prendre l’initiative d’une plainte all éguant une contravention à la LCDP. Cependant, elle ne l’a pas fait ces dernières années.

La Commission peut-elle prendre des mesures en attendant la décision du Tribunal?

Dans la décision Commission canadienne des droits de la personne c. Winnicki (novembre 2005), la Cour fédérale a accueilli une requête de la Commission visant à obtenir une injonction empêchant M. Winnicki de continuer à afficher sur Internet des messages dont on alléguait qu’ils constituaient de la propagande haineuse, en attendant que le Tribunal canadien des droits de la personne rende une décision définitive dans le dossier.

Si la haine sur Internet est internationale, quelle est l'utilité de l'article 13?

Une décision rendue sous le régime de l’article 13 revêt une grande importance en signalant que la fomentation de la haine sur Internet est interdite au Canada. Le Tribunal canadien des droits de la personne a abordé la question lorsqu’il a expliqué son ordonnance d’interdiction rendue contre Ernst Zündel. Le Tribunal a noté ce qui suit :

[298] Nous sommes vivement conscients des limites du pouvoir «  réparateur » en l'espèce. Il y a toujours la possibilité qu'un individu n'ayant absolument rien à voir avec un intimé nommé se livre à un acte discriminatoire similaire. Cependant, la technologie utilisée pour l'affichage de documents sur Internet amplifie ce problème, car il est permis de croire que cette technologie rend plus difficile la réalisation de l'objectif ultime de l'élimination [...] de tels documents.

[299] Néanmoins, nous avons en tant que Tribunal la responsabilité de nous prononcer sur les plaintes dont nous sommes saisis et de rendre une ordonnance si nous estimons que l'intimé a commis un acte discriminatoire. Nous ne pouvons nous laisser influencer indûment en l'espèce par ce que d'autres pourraient faire une fois notre ordonnance rendue. La Commission ou d'autres plaignants peuvent décider de déposer d'autres plaintes ou de réagir autrement comme bon leur semble s'ils jugent que la Loi a été violée à nouveau.

[300] Toute mesure de redressement prise par ce Tribunal ou tout autre tribunal servira immanquablement plusieurs buts; la prévention et l'élimination d'actes discriminatoires ne sont qu'un des résultats qui découleront d'une ordonnance rendue par suite de cette instance. La dénonciation publique des actes reprochés en l'espèce revêt par ailleurs une importante valeur symbolique. De plus, il y a un avantage possible sur le plan éducatif et, en fin de compte, du point de vue de l'effet préventif qui peut découler d'un débat ouvert sur les principes énoncés dans cette décision et toute autre décision du Tribunal.

[301] Le Parlement, au nom de tous les Canadiens, a décidé que notre société ne saurait tolérer la diffusion de messages haineux par téléphone. À notre avis, les victimes de haine ont droit à l'avantage que constitue le plein poids de notre autorité.

[302] Nous avons déterminé que l'intimé, Ernst Zündel, a commis un acte discriminatoire en affichant sur son site Web des documents susceptibles d'exposer les Juifs à la haine et au mépris et que les mesures de redressement demandées sont justifiées et appropriées.

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