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La propagande haineuse et l’article 13 de la
Loi canadienne sur les droits de la personne
Jalons juridiques

Introduction

La Commission joue un rôle unique dans la lutte contre la haine sur Internet. L’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne confère à la Commission l’autorité de traiter des plaintes relatives à l’utilisation d’Internet pour transmettre de la propagande haineuse.

En 1966, le Rapport du Comité spécial de la propagande haineuse au Canada (le Comité Cohen) a été publié . Il a reconnu la gravité du préjudice occasionnée par la propagande haineuse et a fait remarquer « que les individus soumis à la haine raciale ou religieuse risquent d'en subir une profonde détresse psychologique, les conséquences préjudiciables pouvant comprendre la perte de l'estime de soi, des sentiments de colère et d'indignation et une forte incitation à renoncer aux caractéristiques culturelles qui les distinguent des autres » (cité dans l’affaire Commission canadienne des droits de la personne c. Taylor, p. 15). Le Comité a signalé que la propagande haineuse pouvait également accroître la discrimination.

Évolution de l’article 13

1975

Le projet de loi C-72, le premier projet de loi à introduire une loi fédérale sur les droits de la personne a été adopté en première lecture par le Parlement le 25 juillet. Il ne comprenait aucune disposition sur la propagande haineuse. À la suite de vives critiques, son adoption a été retardée puis il est mort au Feuilleton.

1976

Le projet de loi C-25 a été adopté en première lecture le 29 novembre; l’Association canadienne des libertés civiles s’y est opposée. Toutefois, il a été adopté et a reçu la sanction royale le 14 juillet 1977 pour devenir la Loi canadienne sur les droits de la personne L.C. 1977, chapitre 33. La Loi prévoyait une disposition sur la propagande haineuse.

Jusqu’en 2001, le libellé de l’article 13 était le suivant :

13(1) Constitue un acte discriminatoire le fait pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine, au mépris ou au ridicule des personnes appartenant à un groupe identifiable pour un motif de distinction illicite.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas où les services d'une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.

L’article 13 a été inclus dans la première version du projet de loi C-25, en réponse aux actions du groupe Western Guard Party de Toronto. Dirigé par John Ross Taylor, ce groupe a diffusé pendant plusieurs années de la propagande haineuse sur un ré pondeur téléphonique. Plusieurs personnes se sont plaints de la nature antisémite des messages. Le procureur gé néral de l’Ontario a porté cette situation à l’attention du ministre fédéral de la Justice, Ron Basford, et a signalé que le Code des droits de la personne de l’Ontario ne prévoyait aucun recours.

Le Ministre a laissé entendre qu’une conciliation qui ferait suite à une violation de l’article 13 ne serait pas très utile. Il a décidé que le seul recours possible en l’espèce, si la plainte était fondée, était d’obtenir une ordonnance judiciaire d’interdit en vertu du paragraphe 42(2).

En outre, s’il était jugé qu’une personne s’était livrée à des actes discriminatoires de manière délibérée ou téméraire ou que la victime avait subi un préjudice moral, le paragraphe 42(3) permettait au tribunal d’ordonner à l’intimé de verser à la victime une indemnité maximale de 5 000 $.

1985

Le paragraphe 42(3) est devenu l’article 54, mais est demeuré essentiellement le même.

1998

Le projet de loi S-5 a modifié l’article 54 en vue de permettre au tribunal :
  • de rendre une ordonnance d’interdit;
  • d’ordonner à l’intimé de verser à la victime une indemnité maximale de 20 000 $, si l'acte est jugé avoir été délibéré ou téméraire;
  • d’ordonner à la personne de payer un sanction pécuniaire d’au plus 10 000 $.

En outre, à la suite des modifications, le tribunal, doit, lorsqu’il décide ou non du paiement de la sanction pécuniaire, prendre en considération certains facteurs tels :

  • la nature, les circonstances, l’ampleur et la gravité de l’acte discriminatoire;
  • La volonté délibérée et l’intention de la personne concernée, les antécédents discriminatoires de son auteur et sa capacité à payer.

Une des raisons pour lesquelles le gouvernement fédéral a augmenté la sanction pécuniaire de 5000 $ à 20 000 $ tient au fait que certaines lois provinciales sur les droits de la personne ne prévoient aucune limite au montant de l'indemnité pouvant être accordée à un demandeur, alors que d'autres prévoient des indemnités de 2 000 $ à 10 000 $. Accroître la limite de l’indemnité prévue par la Loi permettra de donner aux tribunaux suffisamment de latitude pour accorder un montant qui soit équitable compte tenu des circonstances.

L’article 54 a étendu le pouvoir des tribunaux de rendre des ordonnances en réponse à la hausse du pourcentage des crimes motivés par la haine au plan mondial. Le gouvernement espérait que ces mesures plus sévères dissuaderaient les personnes et les groupes d’établir des lignes téléphoniques diffusant de la propagande haineuse (projet de loi S-5 : Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel et la Loi canadienne sur les droits de la personne, Nancy Holmes, Division du droit et du gouvernement, le 14 octobre 1997, révisé en novembre 1998).

1999

La ministre de la Justice Anne McLellan a crée un Comité indépendant chargé d’examiner la Loi. Dans la recommandation 143 de son rapport de 2000 intitulé : « La promotion de l’égalité : Une nouvelle vision » (le rapport LaForest), le Comité a recommandé que « l’interdiction de la propagande haineuse soit élargie le plus possible dans la Loi pour englober les technologies de communication actuelles et futures. »

Dans son rapport, le Comité a signalé :

  • qu’Internet constitue un moyen beaucoup plus puissant que le t éléphone pour diffuser de la propagande haineuse, puisqu’il permet au grand public d’accéder facilement à des messages multimédias;
  • qu’Internet aide les personnes qui souhaitent diffuser de la propagande haineuse à entrer en communication et à collaborer;
  • que les cibles traditionnelles de la propagande haineuse craignent que la diffusion de la haine sur Internet n’entraîne une hausse des crimes motivés par la haine, encourage les jeunes à commettre ces crimes et favorise leur propagation vers les banlieues.

2001


Le projet de loi C-36 établissant la loi antiterroriste, a modifié de nouveau la Loi canadienne sur les droits de la personne pour y inclure la communication de la propagande haineuse sur Internet. L’ancien paragraphe 13(2) a été remplacé par celui-ci :

(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s'applique à l'utilisation d'un ordinateur, d'un ensemble d'ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d'Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu'il ne s'applique pas dans les cas où les services d'une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.

Jurisprudence
Propagande haineuse par téléphone

En 1979, le Tribunal des droits de la personne a entendu pour la première fois une plainte relative à l’article 13, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Cette plainte concernait la ligne téléphonique directe de John Ross Taylor et du Western Guard Party. Dix ans plus tard, cet arrêt de principe a été porté devant la Cour suprême du Canada.

1. Commission canadienne des droits de la personne c. Taylor

Faits

John Ross Taylor et le Western Guard Party (intimés) ont distribué des cartes qui invitaient à composer un numéro de téléphone à Toronto qui permettait d’ entendre des messages enregistrés. Ces messages, que l'on pourrait prétendre inoffensifs en partie, contenaient des déclarations dénigrant la race et de la religion juives. En 1979, des plaintes relatives à ces messages ont été déposées devant la Commission canadienne des droits de la personne.

Tribunal

Monsieur Taylor a soutenu que l’article 13 de la Loi contrevenait à ses droits à la liberté d’expression en vertu de la Déclaration canadienne des droits. Le tribunal a rejeté cet argument et a déclaré : « Il semble en effet que la politique du Parlement soit d’interdire l’usage de ces moyens de communication à ceux qui ont l’intention de s’attaquer aux croyances fondamentales de la société canadienne ». Le tribunal a conclu que ces messages étaient, en grande partie, susceptibles d’exposer les personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race et la religion. Le tribunal a ordonné aux intimés de cesser de diffuser ces messages.

Demande d’injonction auprès de la Cour fédérale

Un mois plus tard, les intimés avaient recommencé à diffuser leurs messages. La Commission a saisi la Cour fédérale afin que M. Taylor soit reconnu coupable d’outrage au tribunal pour avoir désobéi à l’ordonnance. La Cour a reconnu M. Taylor coupable d’outrage au tribunal et l’a condamné à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis à la condition que les intimés ferment la ligne de message.

Monsieur Taylor a continué à désobéir à l’ordonnance et le juge Walsh de la Cour f édérale a annulé la condamnation avec sursis. Monsieur Taylor a purgé sa peine d’octobre 1981 à mars 1982.

La Charte canadienne des droits et libertés est entrée en vigueur en avril 1982. Les messages ont continué d’être diffusés. En mai 1983, les intimés ont de nouveau été reconnus coupables d’outrage au tribunal et ont été condamnés à purger une peine d’emprisonnement et à verser une amende de 5 000 $.

Les intimés ont interjeté appel de la conclusion d’outrage au tribunal devant la Cour d’appel fé dérale soutenant, entre autre, que l’article 13 de la Loi violait le paragraphe 2b) de la Charte. En 1987, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel. Le juge a rejeté l’argument de la défense selon lequel les messages étaient vrais et donc défendables; il a aussi analysé la question du fondement de l’article premier de la Charte. Monsieur Taylor a obtenu l’autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada.

Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada a conclu que même si l’article 13 de la Loi portait atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 2 de la Charte, cette violation pouvait se justifier au regard de l’article premier de la Charte. La Cour a exposé les préjudices graves occasionnés par la propagande haineuse et a déclar é que l’objectif de l’article 13 était évident et de nature urgente et importante. En ce qui concerne la question de la proportionnalité, la Cour a conclu que la propagande haineuse apporte peu à la société canadienne ou aux valeurs de la liberté d’expression et a renvoyé aux conclusions du rapport du Comité Cohen.

La Cour a expressément statué qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une intention discriminatoire pour être reconnu coupable de discrimination en vertu de l’article 13. Elle a ajouté que : « la discrimination systémique est beaucoup plus répandue dans notre société que la discrimination intentionnelle. Inclure dans des dispositions relatives aux droits de la personne l'exigence subjective de l'intention, au lieu de permettre aux tribunaux de porter uniquement leur attention sur les effets, ferait donc échec à l'un des principaux objectifs des lois interdisant la discrimination ».

2. Commission canadienne des droits de la personne c. Canadian Liberty Net

Faits

Des plaintes concernant des messages téléphoniques diffusés par Derek Paterson et une organisation connue sous le nom de « Canadian Liberty Net » ( les intimés) ont été déposées devant la Commission. Les personnes qui composaient le numéro de Liberty Net se faisaient offrir un menu de messages, notamment des messages racistes.

En décembre 1991, des plaintes ont été déposées relativement au fait que les intimés se seraient livrés à des actes discriminatoires en diffusant des messages par l’entremise d’un service de messages téléphoniques établi à Vancouver, en violation du paragraphe 13(1) de la Loi. Par la suite, un tribunal a conclu que les messages visaient directement les juifs et les immigrants non-blancs.

Demandes d’injonction auprès de la Cour fédérale

Avant l’instruction de l’affaire devant le Tribunal, la Commission a saisi la Cour fédérale en vue d’obtenir une injonction provisoire interdisant aux intimés de diffuser de tels messages jusqu’à que le tribunal se soit prononcé. Après délibération, la Cour a accordé l’injonction. En rendant sa décision, la Cour a jugé que la Charte ne garantit pas la diffusion de propagande haineuse et que le droit à la liberté d’expression devrait être limité lorsque cette liberté entre en conflit avec les droits prévus aux articles 7, 12, 15, 27 et 28 de la Charte.

Toutefois, quelques mois plus tard, Canadian Liberty Net diffusait encore un message discriminatoire sur une ligne téléphonique directe. Le message demandait aux appelants de composer un numéro de téléphone à Bellingham (Washington); on y diffusait un message de « Canadian Liberty Net en exil. »

En 1992, la Commission a saisi la Cour fédérale aux fins d’une audience de justification afin de faire déclarer que les intimés étaient coupables d’outrage au tribunal. La Cour a conclu que « ...Canadian Liberty Net et McAleer ont délibérément et mé thodiquement pris des dispositions pour faire diffuser les messages interdits par voie téléphonique aux Canadiens en invitant expressément et délibérément toute personne qui composait le numéro de téléphone canadien à faire le numéro de télé phone américain pour entendre les messages interdits ».

La Cour a déclaré que les intimés [Traduction ] « avait continué à faire diffuser ces messages haineux et répréhensibles » et les a reconnus coupables d’outrage au tribunal. Monsieur McAleer a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux mois et Canadian Liberty Net a été condamné à verser une amende de 5 000 $.

Cour suprême du Canada

La Cour suprême a confirmé la compétence de la Cour fédérale pour décerner une injonction interlocutoire en vertu de la Loi. La Cour suprême a également jugé que les critères en matière de limitation de propos potentiellement diffamatoires devraient être appliqués aux propos potentiellement intolérants. Fait encore plus important, la Cour a conclu que même si le numéro de téléphone de la ligne directe était maintenant établi aux États-Unis, il a été lancé au Canada via le numéro de téléphone de Canadian Liberty Net et il était possible, au Canada, d’écouter ces messages par l’entremise des lignes téléphoniques canadiennes. Dans la mesure où au moins une partie de l’infraction est commise au Canada, les tribunaux canadiens sont compétents pour connaître de l’affaire.

3. Commission canadienne des droits de la personne c. The Heritage Front and Wolfgang Droege

Faits

Au début des années 1990, l’Heritage Front était devenu l’un des groupes les plus connus et les plus puissants de la suprématie de la race blanche au Canada. Il servait de groupe de coordination et de centre d’échange d’information pour l’extrême droite au Canada. Il utilisait sa ligne directe comme principal outil de recrutement, soit une ligne de message téléphonique dirigée par un agent de commercialisation professionnel qui utilisait des techniques de ventes de té lémarketing sophistiquées. Apparemment, la ligne recevait quotidiennement entre 400 et 500 appels.

En février 1992, le Native Canadian Centre de Toronto s’est plaint que les messages diffusés sur la ligne directe de l’Heritage violait le paragraphe 13(1) de la Loi car ils exposaient à la haine et au mépris des personnes appartenant à un groupe ethnique identifiable.

Demande d’injonction auprès de la Cour fédérale

Après avoir renvoyé l’affaire devant le Tribunal canadien des droits de la personne en vue de son instruction, la Commission a saisi le Cour fédérale en vue d’obtenir une injonction provisoire interdisant à Wolfgang Droege et à l’Heritage Front (les intimés) de diffuser ces messages jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé. La Cour a accordé une injonction interdisant aux intimés de diffuser des messages « de même forme et de même teneur » que ceux qui faisaient l ’objet de la plainte. Monsieur Droege a accepté l’injonction.

Toutefois, les intimés ont continué de diffuser des messages et la Commission a saisi la Cour fédérale afin de les faire déclarer coupables d’outrage au tribunal. Le 6 avril 1993, la Cour a déclaré les intimés non coupables d’outrage au tribunal aux motifs que la Commission n’avait pas prouvé, hors de tout doute raisonnable, que les messages diffusés après l’injonction étaient de même forme et de même teneur que ceux qui faisaient l ’objet de la plainte. Cependant, le juge a décerné une autre injonction de portée plus vaste, interdisant à l’Heritage Front ou à quiconque y étant associé de diffuser des messages exposant les opinions sociales, économiques ou politiques des intimés.

Quelques jours plus tard, une nouvelle ligne directe intitulée : « Equal Rights for Whites » a é té établie et les messages ont continué d’être diffusés. La Commission a présenté une nouvelle demande en vue de faire reconnaître les intimés coupables d’outrage au tribunal. Après 12 jours de procès, la Cour les a reconnus coupables d’outrage au tribunal. Elle a expressément écarté l’argument selon lequel les messages étaient protégés par le paragraphe 2b) de la Charte . La Cour a condamné les trois intimés à une peine d’emprisonnement de un à trois mois chacun et a ordonné l’Heritage Front à verser une amende de 5 000 $.

Jurisprudence 
Propagande haineuse sur Internet

1. Sabina Citron, Toronto Mayor’s Committee on Community and Race Relations et la Commission canadienne des droits de la personne c. Ernst Zündel

Faits

En mai 1988, Ernst Zündel (l’intimé) a été reconnu coupable d’avoir publié une brochure intitulée : « Did Six Million Really Die? » qu ’il savait être fausse ou qui était de nature à causer une atteinte ou du tort à quelque int érêt public, en violation de l’article 177 du Code criminel.

Tribunal

Le 18 juillet 1996, le Mayor’s Committee on Community and Race Relations (the Mayor’s Committee) a d éposé une plainte devant la Commission alléguant que M. Zündel diffusait sur le World Wide Web des messages susceptibles d’exposer des personnes à la haine ou au mépris sur le fondement d’un motif de discrimination illicite, contrairement au paragraphe 13(1) de la Loi.

Dans la plainte, il était allégué que le 10 octobre 1995, M. Zündel a créé un site Web qui fournissait de manière répétée, des brochures et des publications susceptibles d’exposer à la haine et au mépris les personnes de croyance et d’origine juives. Ces publications comprenaient notammment « Did Six Million Really Die? », « 66 Questions and Answers on the Holocaust » et « Jewish Soap ».

Le 25 septembre 1996, Sabina Citron, survivante juive de l’holocauste, a déposé une plainte parallèle. Aux termes de cette dernière, elle alléguait avoir lu des messages similaires à ceux figurant dans la plainte déposée par le Mayor’s Committee et selon elle, ces derniers étaient susceptibles de l’exposer ou d’exposer d’autres personnes à la haine et au mépris. Par ailleurs, le 14 août 1996, elle a téléchargé ces documents du « Zündelsite », un site Web qui selon elle, était géré par l’intimé.

Les deux plaintes se fondaient principalement sur le fait qu’en diffusant par Internet, des messages susceptibles d’exposer des personnes de croyance juive à la haine et au mépris, l’intimé s’était livré à des actes discriminatoires. En affichant des documents sur le Zündelsite, l’intimé avait occasionné la transmission répétée par téléphone de propagande haineuse.

L’affaire Zündel a été la première dans laquelle il a été conclu, avant la modification de la Loi en 2001, que l’article 13 de la Loi s’appliquait à Internet. L’affaire Zündel a également abordé d’autres questions importantes relativement à la propagande haineuse et elles sont encore pertinentes aujourd’hui . Plus précisément, le Tribunal a examiné les questions suivantes :

  • L’intimé a-t-il diffusé ou fait diffuser des documents publiés sur le site Web?
    Le Tribunal a conclu que M. Zündel contrôlait en fait le site Web; par conséquent, il a fait diffuser les documents publiés sur le Zündelsite.
  • Les documents ont-ils été diffus és, au moins en partie, grâce à une activité téléphonique que le Parlement peut contrôler?
    Le Tribunal a conclu que « téléphone » renvoie à la manière dont un intimé communique, et ne constitue pas simplement un système utilisé pour recevoir cette communication. Par conséquent, il a conclu que la diffusion répétée d’une propagande haineuse sur Internet contrevient à l’article 13 de la Loi. (Par la suite, le projet de loi C-36 a modifié la Loi; maintenant, le paragraphe 13(2) prévoit expressément la propagande haineuse sur Internet.)
  • Les documents ont-ils été diffusés de façon répétée?
    Le Tribunal a estimé « qu'Internet, de par sa nature même, implique inévitablement et délibérément la notion de répétition. »
  • Les documents sont-ils susceptibles d’exposer les personnes à la haine ou au mépris?
    Le Tribunal a appliqué le même critè re pour définir la haine ou le mépris que celui utilisé par la Cour suprême du Canada dans l’ affaire the Taylor, à savoir :

    Le terme « hatred » connote un ensemble d'émotions et de sentiments comportant une malice extrême envers une autre personne ou un autre groupe de personnes. Quand on dit qu'on « hait » quelqu'un, c'est que l'on ne trouve aucune qualité qui rachète ses défauts. Toutefois, il s'agit d'un terme qui ne fait pas appel nécessairement au processus mental de « regarder quelqu'un de haut ». Il est fort possible de « haïr » quelqu'un que l'on estime supérieur à soi en intelligence, en richesse ou en pouvoir. Aucun des synonymes utilisés dans le dictionnaire pour le terme « hatred » ne donne d'indice sur les motifs de la malice. Par contraste, « contempt » est un terme qui suggère le processus mental consistant à « regarder quelqu'un de haut » ou à le traiter comme inférieur.

  • L’article 13 peut-il survivre une contestation fondée sur la Charte?
    Le Tribunal a conclu que même si l’article 13 de la Loi portait atteinte au droit à la liberté d’expression de l’intimé en vertu de la Charte, une telle violation était raisonnable et justifiée dans une société libre et démocratique.
  • Le Tribunal devrait-il rendre une ordonnance d’interdit?
    Même si le Tribunal reconnaît que les ordonnances d’interdit peuvent être inefficaces dans un contexte d’Internet, chacun pouvant reproduire intégralement le site à une autre adresse URL, il a conclu qu’une ordonnance d’interdit transmettrait au public un message hautement symbolique à savoir l’intolérance de la propagande haineuse sur Internet. Par conséquent, le Tribunal a rendu une ordonnance d’interdit à l’encontre d’Ernst Zündel et de toute autre personne qui agit en son nom ou de concert avec lui.

    En 2005, Ernst Zündel a été expulsé en Allemagne où l’attendaient de nouvelles accusations liées à ses activités de propagande haineuse.

2. Causes ultérieures

En avril 2005, la Commission a examiné près de 24 plaintes fondées sur l’article 13. Trois affaires sont actuellement en instance devant le Tribunal. En 2002, l’affaire Zündel a été tranchée et a constitué la première cause en matière de propagande haineuse sur Internet. Depuis, le Tribunal a rendu trois autres d écisions relativement à l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne : Mark Schnell c. Machiavelli and Associates Emprize Inc. et al. - (2002), Warman c. Kyburz (2003) et Warman c. Warman (2005). Dans toutes ces affaires, les intimés ont été reconnus coupables d’avoir contrevenu à la Loi. Aucune décision dans l’affaire Warman c. Kulbashian et. autres n’a encore été rendue.

L’affaire Kulbashian est la première dans laquelle l’un des intimés était un fournisseur d’accès Internet.