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L’Article 67 et les obligation du Canada en matière de droits de la personne

La Loi canadienne sur les droits de la personne

Les droits de la personne sont universels. À de rares exceptions près, ils s’appliquent à tous les êtres humains du seul fait de leur appartenance commune à l’humanité. Ce principe est repris dans la disposition de déclaration d’objet de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui précise que « tous les individus » ont droit à un traitement égal et exempt de discrimination. La Cour suprême du Canada a statué que les lois canadiennes relatives aux droits de la personne, notamment la LCDP, avaient un caractère quasi constitutionnel :

Une loi sur les droits de la personne est de nature spéciale et énonce une politique générale applicable à des questions d’intérêt général. Elle n’est pas de nature constitutionnelle, en ce qu’elle ne peut être modifiée, révisée ou abrogée par la législature. Elle est cependant d’une nature telle que seule une déclaration législative claire peut permettre de la modifier, de la réviser ou de l’abroger, ou encore de créer des exceptions à ses dispositions16.

Il importe de remarquer l’insistance de la Cour quant au fait que les exceptions aux lois sur les droits de la personne sont inadmissibles en l’absence d’une « déclaration législative claire ». Il est vrai que l’intention du Parlement était claire lorsqu’il a édicté l’article 67 et, manifestement, il savait fort bien ce qu’il faisait. Il désirait restreindre la portée de la LCDP relativement aux questions se rapportant à la Loi sur les Indiens. Toutefois, il est tout aussi manifeste que, même en 1977, cette limitation était perçue comme indéfendable à long terme et qu’elle aurait dû être rapidement supprimée.

Dans une autre décision, la Cour suprême a jugé inadmissible d’invoquer des raisons politiques pour justifier des atteintes à des droits :

Si l’État porte atteinte à un droit ou à une liberté individuels garantis par la Charte, il ne suffit pas de répondre que cette atteinte était motivée ou est justifiée par des raisons politiques. En effet, les formes de discrimination par l ’État qui sont motivées par des raisons politiques sont parmi les plus odieuses17...

La Charte canadienne des droits et libertés

La Charte canadienne des droits et libertés prévoit que tous sont égaux devant la loi :

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

La jurisprudence relative à la Charte insiste sur l’importance d’assurer la protection de tous les groupes vulnérables. Dans l’arrêt Vriend c. Alberta18, la Cour suprême s’est demandé si la Individual’s Rights Protection Act (IRPA) de l’Alberta, en omettant d’ajouter l’orientation sexuelle aux motifs de distinction illicite, violait l’article 15 de la Charte. Ayant jugé que l’IRPA avait une « portée trop limitative » et qu’elle était, de ce fait, incompatible avec la Charte, la Cour a émis les commentaires suivants au sujet des préjudices subis par les personnes dont les droits fondamentaux n’étaient pas protégés :

En soustrayant à l’application de l’IRPA la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, le gouvernement a, dans les faits, affirmé que « chacun jouit de la même dignité et des même droits » sauf les homosexuels. Un tel message, même s’il n’est que tacite, ne peut que violer le par. 15(1), la « disposition de la Charte, plus que tout autre, qui reconnaît et défend la dignité humaine innée de chacun ». (Egan, au par. 128)

L’affaire Vriend traitait d’une omission dans la loi (l’orientation sexuelle n’étant pas mentionnée dans l’IRPA), alors que l’article 67 constitue un exemple flagrant d’exclusion du législateur. Néanmoins, le même raisonnement s’applique aux deux situations. En raison de l’article 67, un groupe spécifique de Canadiens – que l’on peut essentiellement définir comme étant constitué des membres des Premières nations – sont privés du droit, dans des cas limités mais d’une importance certaine, d’obtenir l’examen de leurs plaintes par un tribunal des droits de la personne. Comme l’a indiqué la Cour suprême, ce genre d’exclusion lance à la société un puissant message.

L’exclusion envoie [...] le message qu’il est permis et, peut-être même, acceptable d’exercer une discrimination à l’égard d’une personne sur le fondement de son orientation sexuelle. On ne saurait sous-estimer l’ampleur des répercussions d’un tel message sur les homosexuels. Sur le plan pratique, ce message leur dit qu’ils ne sont pas protégés contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Privés de tout recours légal, ils doivent accepter la discrimination et craindre constamment d’en être victimes. Il s’agit là de fardeaux que n’ont pas à porter les hétérosexuels.

L’article 67 n’a pas encore fait l’objet d’une contestation judiciaire en vertu de la Charte. Toutefois, si l’on considère le traitement défavorable subi historiquement par les membres des Premières nations – surtout les femmes et leurs enfants, en raison de l’alinéa 12(1)b) – et si l’on applique le raisonnement suivi dans Vriend, il semble peu probable que l’article 67 puisse résister à une analyse fondée sur la Charte.

Instruments et mécanismes internationaux en matière de droits de l’homme

En outre, il est permis de penser que l’article 67, en restreignant l’application de la LCDP, contrevient également à plusieurs instruments internationaux sur les droits de l’homme auxquels le Canada est partie.

La Déclaration universelle des droits de l’homme

énonce que tous sont égaux devant la loi et que tous ont droit à un recours efficace en cas de discrimination, en plus de limiter les situations où un droit garanti par la Déclaration peut être abrogé. On peut donc affirmer que l’article 67 est incompatible avec l’article 7 et l’article 8 de cet instrument :

Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

De la même façon, l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit ce qui suit :

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

En décembre 2004, Rodolfo Stavenhagen, rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, a publié un rapport

au terme de la mission qu’il a effectuée au Canada au cours de l’été 2004. Le rapport contenait la recommandation suivante :

Que la Commission canadienne des droits de la personne puisse recevoir des plaintes en matière de violation des droits de l’homme des Premières nations, y compris les doléances liées à la

Loi sur les Indiens; et que l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne soit abrogé, comme l’ont instamment demandé diverses organisations, dont la Commission des droits de l’homme, abrogation que le Gouvernement canadien a admise en principe, en 200319.

Un accord politique entre les Premières nations et la Couronne fédérale portant sur la reconnaissance et la mise en oeuvre des gouvernements des Premières nations20

Le 31 mai 2005, le gouvernement du Canada et l’Assemblée des Premières nations ont signé un accord politique. L’Accord repose sur 11 principes qui « doivent être lus ensemble puisqu’ils se soutiennent ». Au nombre de ces principes figurent : le maintien de l’honneur de la Couronne, le constitutionnalisme et la primauté du droit et, enfin, la reconnaissance du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale et du titre aborigène. Le huitième principe, qui touche les droits de la personne, est libellé comme suit :

Les Premières nations et le Canada s’engagent à respecter les droits de la personne et les instruments internationaux relatifs aux droits de la personne applicables. Il est important que tous les citoyens des Premières nations participent à la mise en oeuvre de leur gouvernement et que les gouvernements des Premières nations respectent la dignité inhérente de tous leurs citoyens, qu’il s’agisse des personnes âgées, des femmes, des jeunes ou des personnes vivant dans la réserve ou à l’extérieur de celle-ci.

Rapport du Comité permanent de la Chambre des communes des Affaires autochtones sur les biens immobiliers matrimoniaux

Le problème de l’absence d’un régime de partage des biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves existe depuis longtemps. Déjà, en 1988, l’Aboriginal Justice Inquiry du Manitoba constatait les répercussions discriminatoires que pouvait avoir l’absence d’un régime équitable de partage des biens sur les femmes autochtones :

[TRADUCTION]

La Loi sur les Indiens ne reconnaît pas le partage égal des biens au moment de la dissolution du mariage. Cela doit être rectifié [...] nous pensons que cette question demande une attention immédiate. En ne traitant pas les femmes autochtones de façon juste et équitable, non seulement la Loi est fort probablement inconstitutionnelle, mais elle semble aussi inciter le ministère des Affaires indiennes et les administrations locales à la discrimination administrative en matière d’offre de logements et de services aux femmes autochtones21.

Plus récemment, en juin 2005, le Comité permanent des affaires autochtones a déposé un rapport intitulé Pour résoudre ensemble la question du partage des biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves22, dans lequel il reconnaît la nécessité de donner aux résidents des réserves les moyens de demander réparation pour les actes discriminatoires que le MAINC ou les gouvernements des Premières nations pourraient commettre à leur endroit en raison de l’ absence d’un régime de partage des biens matrimoniaux. Lors de son témoignage devant le Comité, la chef Tina Leveque a fait observer que l’« abrogation [de l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne] exposerait la Loi sur les Indiens à ces protections et fournirait des mécanismes pour garantir l’égalité et l’équité23».

Pour compléter sa recommandation visant à régler la question des biens immobiliers matrimoniaux, le Comité permanent propose :

Que le gouvernement, après une large consultation des organisations et communautés des Premières nations, entreprenne un examen immédiat de l’article 67 de la

Loi canadienne sur les droits de la personne dans le but de modifier cette loi :
  • pour protéger les membres des Premières nations vivant dans les réserves contre la discrimination dont ils pourraient faire l’objet en vertu de la Loi sur les Indiens;
  • pour y intégrer une disposition interprétative exigeant de maintenir un équilibre entre les droits individuels et les intérêts des communautés.

Les recommandations du Comité permanent, exposées plus loin dans ce rapport, s’alignent sur celles de la Commission.

 

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