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Un mécanisme de recours propre aux Première nations

L’objectif premier poursuivi par la Commission est l’abrogation immédiate de l’article 67. Cette mesure permettra aux Premières nations d’avoir accès aux mêmes mécanismes de règlement des différends que le reste de la population canadienne en matière de droits de la personne. Il s’agit d’une question de droits fondamentaux qui exige une intervention rapide.

Dans ce contexte, une distinction s’impose entre les principes qui constituent le fondement de la Loi (le droit d’être protégé contre toute discrimination et de disposer d’un recours) et les mécanismes institutionnels créés par la Loi pour régler les plaintes liées aux droits de la personne. La Commission s’est fermement engagée envers la réalisation des principes fondamentaux de la Loi, mais il est possible que les mécanismes qui permettront d’y arriver doivent évoluer et différer de ceux qui sont actuellement en place. L’administration directe de ces mécanismes sera sans doute progressivementconfiée aux Premières nations, ce qui entraînera possiblement une réduction du rôle de la Commission, soit par suite d’autres modifications à la LCDP ou de l’adoption par les Premières nations, dans les cas opportuns, de lois spéciales relatives aux droits de la personne.

La Commission est d’avis qu’il serait contre-productif, pour l’instant, de débattre en détail de la question des mécanismes à adopter : cela ne contribuerait qu’à faire oublier l’urgence d’abroger l’article 67. Une fois celui-ci aboli, la Commission, les Premières nations et les autres parties concernées devront travailler ensemble en vue de déterminer la meilleure façon d’appliquer les principes fondamentaux de la LCDP à l’ égard des collectivités des Premières nations. Une période transitoire semblable à celle proposée pour la mise en place de la disposition interprétative pourrait être prévue afin de permettre aux parties de mener à terme ces tâches importantes.

D’ailleurs, au cours de cette phase d’élaboration, les parties voudront probablement étudier deux questions en particulier : les mesures de redressement communautaires et les mécanismes de recours relevant de la Commission.

Mesures de recours communautaires

La discrimination peut s’exercer au sein de la collectivité, au travail ou à l’école. Elle est également présente dans les lois – que ce soit en raison de leur substance ou de leurs répercussions – de même que dans les activités ou les politiques de certains employeurs ou fournisseurs de services. Elle découle souvent d’une dynamique organisationnelle ou de facteurs interpersonnels dont la portée peut difficilement être saisie par ceux qui ne sont pas impliqués. Les conflits de cette nature, lorsqu’ils ne sont pas réglés, amènent les parties à durcir leurs positions, et l’animosité et l’amertume qu’elles ressentent s’accroissent en conséquence. C’est pour cette raison que les organismes comme la CCDP, qui se consacrent au respect des droits de la personne, tentent de plus en plus de parvenir à un règlement rapide des plaintes, et ce, en restant le plus près possible du contexte dans lequel elles ont pris naissance.

La nécessité de réagir à l’échelle communautaire se fait d’autant plus sentir dans le cas des Premières nations, compte tenu de la diversité qui les caractérise et de leur nature spéciale. Plus de 600 Premières nations, la plupart situées en territoire rural ou isolé, seraient touchées par l’abrogation de l’article 67. Leurs cultures, leurs langues et leurs valeurs politiques diffèrent, et la connaissance qu’elles ont de la LCDP, l’appui et l’intérêt qu’elles lui portent et la capacité qu’elles ont de composer avec d’éventuels changements aux plans législatif et administratif varient également d’une collectivité à l’autre. Pour ces raisons, il sera crucial que les Premières nations décident des mécanismes qu’elles souhaitent mettre en place pour régler les différends avant que ceux-ci ne débouchent sur le dépôt de plaintes formelles.

Il sera également essentiel de s’assurer que les Premières nations disposent des ressources humaines et financières nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de systèmes viables de protection des droits de la personne. Bien qu’on ne devrait exagérer l’ampleur de cette tâche, elle nécessitera des investissements importants au chapitre du renforcement des capacités. Il importe que les Premières nations ne soient pas contraintes de puiser des ressources à même des programmes essentiels, tels les programmes de logement et d’éducation, afin de devoir satisfaire à leurs obligations en matière de droits de la personne.

Mécanismes de recours relevant de la Commission

Les différends qui ne seront pas réglés à l’échelle locale – et que l’on espère peu nombreux – pourront donner lieu au dépôt de plaintes formelles devant la Commission. Cette dernière a d'ailleurs le mandat de servir tous les mis en cause et les plaignants efficacement et équitablement. Pour respecter cet engagement envers les Premières nations, la Commission voudra probablement adopter des mesures appropriées afin que les plaintes concernant une Première nation soient traitées d’une manière qui corresponde à la situation propre aux collectivités autochtones. Cela nécessitera certainement le maintien d’un dialogue entre les Premières nations et leurs membres sur la façon dont la Commission peut le mieux répondre à leurs besoins respectifs, et ce, tout en se conformant à la LCDP.

Une Loi sur les droits de la personne pour les Première Nations

La disposition interprétative et les modifications à la procédure de la Commission proposées dans le présent document auraient pour effet de rendre la LCDP et la Commission plus accessibles aux Premières nations et mieux adaptées à leurs besoins et à leurs aspirations. Il s’agit d'une étape importante à franchir. Toutefois, conformément aux droits des Premières nations garantis par la Constitution et à leur droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, il serait peut-être souhaitable aussi, si tel est le désir des Premières nations, d’envisager l’adoption d’une loi sur les droits de la personne qui leur soit spécifique.

Divers modèles d’institutions sont possibles. Par exemple, on pourrait créer une commission nationale des Premières nations pour les droits de la personne ou encore un tribunal des Premières nations indépendant. Ces nouvelles institutions et la Commission et le Tribunal canadien des droits de la personne pourraient se concerter ou fonctionner séparément. On pourrait aussi choisir d’établir des institutions distinctes au sein de chaque Première nation ou de chaque groupe de Premières nations que l’ on aurait réunies à cette fin selon des critères régionaux ou autres. Encore une fois, ces institutions pourraient agir de façon indépendante ou de concert avec leurs homologues nationaux.

 

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