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Les droits de la personne et les Premières nation autonomes

Grâce aux accords sur les revendications territoriales et sur l’autonomie gouvernementale et aux lois de mise en oeuvre de ces accords, quelque 20 Premières nations ne sont plus régies par la Loi sur les Indiens. D’autres sont en train de négocier de tels accords. Les accords sur l’autonomie gouvernementale remplacent généralement le régime prévu par la Loi sur les Indiens. Par conséquent, les Premières nations régies par de tels accords ne sont pas visées par l’exception de l’article 6738.

La plupart des régimes d’autonomie gouvernementale ne font aucune référence précise aux droits de la personne. Toutefois, la LCDP s’applique à ces régimes aux termes des dispositions des accords qui les ont créés. Ces dispositions prévoient en effet que certaines lois fédérales, dont la législation sur les droits de la personne, s’appliquent aux Premières nations et ont préséance sur les lois adoptées par leurs gouvernements.

S’il est vrai que les Premières nations autonomes et leurs citoyens ne sont pas privés de l’accès aux mécanismes de défense des droits de la personne, la protection et la promotion effectives de leurs droits est une question plus complexe et ne se résume pas au fait de retirer l’obstacle posé par l’article 67. La protection et la promotion des droits de la personne et la lutte contre la discrimination sont des conditions essentielles à la saine conduite des affaires publiques.

À cet égard, des progrès encourageants ont été réalisés. L’Accord sur l’autonomie gouvernementale de la Première nation de Westbank39 confirme dans l’une de ses dispositions que la LCDP s’applique aux membres et aux terres de la Première nation de Westbank et contient en outre une disposition interprétative. L’article 291 de l’Accord énonce en effet ce qui suit :

Aucune disposition du présent Accord ne restreint l’opération de la

Loi canadienne sur les droits de la personne à l’égard de la Première nation de Westbank ou bien des Membres ou des Terres de Westbank. L’interprétation et la mise en oeuvre de la Loi canadienne sur les droits de la personne en ce qui a trait à la Première nation de Westbank ainsi qu’aux Membres et Terres de Westbank tiennent compte :

a. de la nature et l’objet du présent Accord;

b. du droit de la Première nation de Westbank de fournir sur une base exclusive ou préférentielle, des programmes et des services aux Membres, lorsque cela est justifié;

c. du droit de la Première nation de Westbank de donner une préférence à ses Membres lorsqu’elle embauche des employés ou des contractuels pour ses opérations, lorsque cela se justifie.

Autre élément encourageant : les accords récents sur l’autonomie gouvernementale intègrent désormais une clause suivant laquelle la Première nation concernée s’engage à aider le Canada à respecter ses obligations juridiques internationales. Ces obligations comprennent évidemment celles ayant trait aux droits fondamentaux protégés par divers traités et conventions. Par exemple, l’Accord sur l’autonomie gouvernementale de la Première nation de Westbank prévoit, à son article 36 :

En règle générale, la Première nation de Westbank prendra les mesures nécessaires pour que ses lois et ses actions soient conformes aux obligations juridiques internationales du Canada.

Dans la deuxième partie de l’article, la Première nation s’engage à remédier à celles de ses lois ou de ses actions jugées incompatibles avec les obligations juridiques internationales du Canada par un organe de surveillance d’un traité international ou tout autre tribunal compétent. On retrouve une disposition semblable dans l’Accord tlicho sur l’autonomie gouvernementale.

La Commission recommande au gouvernement du Canada et aux Premières nations d’envisager la possibilité d’inclure des dispositions traitant spécialement de la protection et de la promotion des droits de la personne lorsqu’ils négocient les termes d’un accord sur l’autonomie gouvernementale ou sur des revendications territoriales. Quant aux Premières nations qui sont déjà régies par leur propre loi habilitante, elles devraient envisager de recommander des modifications législatives ou de recourir à des mesures administratives et à des politiques pour protéger les droits fondamentaux de leurs citoyens.

Respect des obligations relatives aux droits de la personne

Avec l’abrogation de l’article 67, les membres des Premières nations pourront, pour la première fois de leur histoire, déposer des plaintes relevant du domaine des droits de la personne à l’égard des dispositions de la Loi sur les Indiens et des actions prises sous le régime de cette loi par le gouvernement du Canada (de même que des plaintes contre les gouvernements des Premières nations). Plusieurs dispositions de la Loi sur les Indiens soulèvent des préoccupations liées aux droits de la personne et pourraient faire l’objet de plaintes devant la Commission. C ’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article 67 a été édicté au départ et pourquoi il y a lieu de l’abroger.

Malgré l’abrogation de l’alinéa 12(1)b) en 1985, on soupçonne que les autres mesures législatives contenues dans le projet de loi C-31 ne répondent pas aux conditions requises relativement aux droits de la personne. La question la plus préoccupante concerne les femmes qui ont perdu leur statut d’Indienne avant 1985 : contrairement à ceux de leurs frères et de leurs cousins qui ont aussi épousé des personnes non inscrites, ces femmes n’ont pas la possibilité de transmettre le statut d’Indien à leurs enfants et à leurs petits-enfants. L’absence de dispositions portant sur le partage des biens matrimoniaux constitue, comme nous l’avons noté précédemment, un autre problème très préoccupant en ce qu’il porte grandement préjudice aux femmes des Premières nations. Il existe en outre toute une gamme de questions susceptibles de soulever des préoccupations au plan des droits de la personne.

Le présent rapport n’a pas pour objet de faire l’examen détaillé de ces questions. D’ailleurs, il n’est pas certain que ces dernières pourraient servir de substrat au dépôt d’une plainte sous le régime de la Loi. Comme c’est le cas pour toutes les affaires dont elle est saisie, la Commission se devrait d’examiner le bien-fondé de chaque plainte à la lumière de la Loi et de la jurisprudence. Dans l’éventualité de l’abrogation de l’article 67, la Commission donnerait suite à ces plaintes jusqu’aux limites permises par la Loi.

Toutefois, la Commission privilégierait que le gouvernement adopte une approche proactive en vue de prévenir la discrimination sans attendre le dépôt de plaintes et la conclusion d’instances susceptibles de s’étendre sur de longues périodes. Par conséquent, la Commission presse le gouvernement de procéder avec elle, de concert avec les Premières nations et les autres organismes concernés, à l’examen des dispositions de la Loi sur les Indiens et des politiques et programmes applicables afin de veiller à ce qu’ils n’entrent pas en conflit avec la Loi canadienne sur les droits de la personne et les autres règles pertinentes de droit interne ou de droit international relatives à ces droits. Cet examen devrait être axé notamment sur l’incidence du projet de loi C-31 et sur les mesures permettant de traiter équitablement les questions d’appartenance et de droit au statut pour toutes les parties intéressées.

 

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