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Premier principe : protection contre la discrimination

Tous les êtres humains ont droit à être protégés contre toute discrimination et de disposer d’un recours en cas de discrimination. Ce principe constitue la pierre d’assise de tout système efficace des droits de la personne.

C’est ce qui ressort très clairement des articles introductifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones récemment adoptée :

Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le droit international relatif aux droits de l'homme. (Article premier)

Et l’article 2 de poursuivre en ces termes :

Autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l'objet, dans l'exercice de leurs droits, d'aucune forme de discrimination...

Témoignant devant le Comité permanent des affaires autochtones, l’APN a rappelé avec force que leur ferme engagement envers la protection des droits tant individuels que collectifs s’explique par les nombreux antécédents de discrimination à l’égard des peuples des Premières nations :

Depuis l'affaire des pensionnats jusqu'au livre blanc, depuis le vol de nos terres jusqu'au refus de reconnaître les droits issus des traités, de la discrimination en matière de services essentiels à la discrimination en matière d'accès au logement, nous avons appris que l'existence même de notre peuple dépendait de notre volonté de préserver et de défendre nos droits. C'est la raison pour laquelle les droits de la personne, les droits humains individuels et collectifs, constituent un élément central de nos croyances et de nos valeurs10.

Durant le débat portant sur le projet de loi C-44, certains ont fait valoir l’argument que la protection contre la discrimination — qui constitue en grande part un droit individuel — est un principe incompatible avec les droits et intérêts collectifs des Autochtones. On trouve à l’opposé l’argument voulant que les droits individuels doivent en tous temps prévaloir.

En fait, les droits de la personne sont doubles, de par leur nature. Il importe de protéger tant les droits collectifs qu’individuels, car les uns et les autres sont essentiels à la liberté et dignité humaines. Ces droits ne sont ni antinomiques, ni inconciliables. Le défi consiste à trouver un moyen d’assurer le respect de tous ces droits sans porter atteinte à aucun d’entre eux.

Le droit à la protection contre la discrimination est un droit de la personne fondamental. Les peuples des Premières nations ont été trop longtemps privés de l’accès au plein régime de protection des droits de la personne. Ainsi que la Commission l’a déjà souligné, l’article 67 n’a pas encore fait l’objet de contestation judiciaire en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Toutefois, si l’on considère le traitement défavorable subi historiquement par les membres des Premières nations, surtout les femmes et leurs enfants, il semble peu probable que l’article 67 puisse résister à une analyse fondée sur la Charte. Les membres des Premières nations, tant ceux qui vivent sur les réserves que ceux vivant hors-réserve, sont les seuls Canadiens qui se voient refuser le plein accès aux mesures de redressement prévues contre des actes discriminatoires présumés.

De nombreux intervenants ayant pris part aux discussions entourant l’article 67 ont demandé un délai dans la mise en œuvre de l’abrogation afin de permettre la tenue de consultations entre le gouvernement et les Premières nations. Après mûre réflexion, la Commission a conclu qu’un délai supplémentaire ne serait pas dans l’intérêt des droits de la personne. Ainsi qu’en témoignent les antécédents de l’article 67, l’abrogation de l’article 67 a fait l’objet de nombreux engagements et promesses. Certes, même dans les premiers temps, soit en 1978, l’article 67 était considéré comme une mesure temporaire. Si ces engagements d’abroger l’article 67 ont été faits en toute bonne foi, les circonstances ont fait qu’il faut toujours composer avec cet article.

En préconisant l’abrogation immédiate de cet article, la Commission ne cherche en rien à diminuer, à tous égards, le poids des préoccupations légitimes qui ont été soulevées et sur lesquelles il convient de se pencher. Ces questions doivent être discutées dans le cadre du processus continu de mise en œuvre de l’abrogation de l’article 67.

Recommandation :

La Commission recommande l’abrogation immédiate de l’article 67.  

10. Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, le 29 mars 2007. C’est nous qui soulignons.

 

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