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Principe 3 : respect de l’autonomie gouvernementale

Le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale

Les Premières nations ont un droit inhérent à l’autonomie gouvernementale. Le gouvernement du Canada reconnaît de longue date ce principe, avec le plein soutien de la Commission.

Des dirigeants des Premières nations soutiennent qu’en raison du droit à l’autonomie gouvernementale, la LCDP ne devrait s’appliquer en aucun cas aux Premières nations. Ils estiment que les Premières nations devraient pouvoir instaurer leurs propres régimes de droits de la personne comme elles l’entendent, d’une manière conforme à leurs coutumes et leurs traditions.

Il convient d’abord de souligner que la Commission encourage toutes les organisations avec lesquelles elle traite à prévenir et à régler les différends en matière de droits de la personne sans recourir aux mécanismes officiels et aux dispositions de la LCDP. Dans le contexte des activités courantes de la Commission, cela signifie que l’on règle les litiges en faisant appel aux mécanismes sans caractère officiel offerts en milieu de travail, comme le règlement alternatif des différends ou la procédure interne de gestion des conflits.

Par conséquent, l’instauration, par les Premières nations, de leurs propres régimes de droits de la personne devient nécessaire, voire impérative, à la lumière du droit inhérent des Autochtones à l’autonomie gouvernementale. La protection des droits de la personne représente une fonction importante de l’État et, vu l’exclusion et la discrimination qui ont marqué les Premières nations et leurs membres par le passé, doit faire partie de tout régime gouvernemental autochtone.

Lorsque l’article 67 sera abrogé, la Commission collaborera avec les Premières nations pour leur permettre d’élaborer leurs systèmes d’instruction des plaintes de discrimination. Afin de favoriser les progrès dans cette voie, la Commission a publié en 2007 une étude intitulée : Règlement extrajudiciaire des différends (RED) dans les contextes autochtones : Un examen critique15.

La Commission est en faveur de l’inclusion de dispositions antidiscrimination dans les ententes et les lois fondamentales relatives à l’autonomie gouvernementale. Le Parlement, après avoir consulté les Premières nations, voudra peut-être aussi envisager l’adoption d’une loi des droits de la personne pour les Premières nations qui s’appliquerait à toutes les Premières nations ou à certaines.

De telles mesures iraient dans le même sens que la démarche qui a eu cours dans les territoires. À ses débuts, la CCDP était responsable des droits de la personne dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Cependant, à mesure que les territoires, y compris le nouveau territoire du Nunavut, ont adopté leurs propres codes des droits de la personne, la responsabilité a été confiée aux organismes territoriaux des droits de la personne.

La Commission est fière de l’efficacité et de l’efficience de ses services de règlement des différends. Ces dernières années, à la faveur d’une réorientation des processus, on a privilégié la médiation et le traitement accéléré des plaintes. Par conséquent, la plupart des plaintes sont réglées rapidement, souvent par voie d’entente entre les parties. Rares sont les plaintes qui sont déférées aux tribunaux16.

Cependant, il n’entre ni dans l’objet de la LCDP ni dans les objectifs de la Commission d’imposer une façon de régler tous les litiges en matière de droits de la personne. La LCDP vise à faire en sorte que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes puissent mener leur existence sans faire l’objet de distinctions fondées sur l’âge, le sexe, la déficience ou tout autre motif de distinction illicite. Le processus d’instruction des plaintes prévu par la LCDP est un outil visant à offrir aux citoyens et citoyennes un recours en ce qui concerne les plaintes de discrimination. Cependant, d’autres outils peuvent arriver au même résultat et devraient être utilisés quand cela est possible.

Quoi qu’il en soit, dans la plupart des circonstances, les citoyens et citoyennes des Premières nations n’ont à l’heure actuelle aucun recours en cas de violation des droits de la personne auprès de la Commission ou en vertu des mécanismes de règlement des plaintes des Premières nations. Il en est ainsi depuis 30 ans. C’est inacceptable, et une solution s’impose au plus tôt. Avec l’abrogation de l’article 67, tous les citoyens et citoyennes des Premières nations auront accès à des procédures de recours en matière de droits de la personne.

Principe 4 : un financement suffisant

Pendant les discussions sur l’abrogation de l’article 67, un débat a eu lieu sur les sommes nécessaires pour une bonne mise en œuvre de la disposition abrogative. Qu’importe qu’un système de protection des droits de la personne ait tous les éléments voulus sur papier, il ne saurait être efficace sans les fonds suffisants pour qu’il soit bien mis en œuvre.

La Commission n’a pas les ressources pour répondre aux nouvelles demandes résultant de l’abrogation. À l’heure actuelle, très peu de ressources sont affectées aux questions Autochtones qui s’inscrivent dans notre mandat. Les ressources actuelles ne permettraient pas à la Commission de remplir son engagement de travailler en étroite collaboration avec les Premières nations à la mise en œuvre de l’abrogation — particulièrement en ce qui concerne la prestation de conseils pour l’élaboration de processus de règlement des différends gérés par les Premières nations et d’une disposition interprétative.

La Commission a fait part de ses besoins en ressources potentielles au gouvernement du Canada. Le gouvernement a fait savoir que, lorsque le projet de loi aura été adopté, il examinera les besoins financiers de la Commission.

La situation est aussi ambiguë en ce qui concerne les besoins en aide financière des Premières nations. Le gouvernement a reconnu que des fonds supplémentaires seraient vraisemblablement nécessaires, sans plus. Vu les besoins sociaux pressants que l’on connaît, comme le besoin en services de santé, de logement, d’aqueduc et d’éducation suffisants, les responsables des Premières nations, on le comprend, s’inquiètent de trouver les fonds leur permettant d’assumer les conséquences de l’abrogation de l’article 67.

Tant qu’on n’en saura pas davantage sur le mécanisme législatif final, que la période de transition n’aura pas été confirmée et que les autres questions de mise en œuvre n’auront pas été réglées, il sera difficile d’évaluer les répercussions globales de l’abrogation sur les Premières nations ou les fonds dont celles-ci auront besoin. Parmi les activités pour lesquelles les Premières nations pourraient avoir besoin d’une aide financière, mentionnons la formation en matière de droits de la personne; les mesures de prévention pour l’examen des politiques ou pratiques permettant l’évaluation du respect des dispositions législatives relatives aux droits de la personne; un dialogue avec la Commission sur des questions comme la mise en équilibre des droits individuels et collectifs; et l’élaboration de recours internes en matière de droits de la personne.

Les incidences possibles des règlements en matière de droits de la personne ou des décisions du Tribunal représentent une autre question importante. Par exemple, si un tribunal estime qu’une Première nation a fait preuve de discrimination à l’égard d’une personne handicapée en omettant de lui fournir des locaux accessibles, d’où proviendront les fonds pour rendre l’installation accessible? Voilà toutes des contraintes financières qu’il conviendrait d’aborder.

Bien qu’il ne soit pas possible à l’heure actuelle d’établir le niveau de financement requis, la Commission préconise que la question soit prise en considération. L’abrogation de l’article 67 obligera la Commission et les Premières nations à élargir leurs capacités institutionnelles afin d’assurer une mise en œuvre efficace. Cependant, les coûts globaux de la mise en œuvre, qui seront répartis sur plusieurs années, devraient être relativement modestes.

Recommandation :

La Commission recommande que le gouvernement du Canada veille à ce que la CCDP et les Premières nations aient les ressources nécessaires en vue d’une mise en œuvre efficace et permanente de l’abrogation.

15. Ce document examine plusieurs difficultés communes, applicables aux formules autochtones et occidentales, dont les questions de pouvoir, les différences culturelles, les obstacles linguistiques et les effets du colonialisme. Il examine diverses visions du monde par rapport au règlement des différends et conceptualise les deux formules en fonction de ces divergences dans les visions du monde. Ce faisant, le document apporte un soutien à la documentation qui fait une distinction entre les formules autochtones du règlement des différends et l’« autochtonisation » des formules occidentales.
16. Pour de plus amples renseignements, voir Commission canadienne des droits de la personne, Gestion innovatrice du changement : une solution de rechange aux modifications législatives, 15 janvier 2008.

 

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