Principe 5 : une période de transition adéquate
L’abrogation devrait survenir le plus tôt possible. Toutefois, il est essentiel qu’une période de transition soit prévue, pour permettre aux Premières nations et à la Commission de se préparer adéquatement à la mise en oeuvre d’un nouveau mécanisme de recours en matière de droits de la personne.
Une période de transition adéquate est nécessaire pour s’assurer que les Premières nations et la Commission disposent de suffisamment de temps pour jeter les bases d’une mise en œuvre réussie d’un régime de recours en matière de droits de la personne dans les communautés des Premières nations. À cause de l’article 67, la Commission n’entretient pas des liens aussi forts qu’elle le devrait avec les citoyens des Premières nations. Il y a beaucoup à apprendre l’un de l’autre et de nombreux projets à entreprendre en collaboration. Tel que décrit plus loin, une période de transition permettra de mettre en œuvre des initiatives communautaires adaptées pour prévenir la discrimination et pour garantir, le cas échéant, que les plaintes sont réglées dans les plus brefs délais et avec un minimum de conflits.
Au cours des deux dernières années, il a beaucoup été question de la durée que devait avoir la période de transition. Pour certains, une période minimale de quelques années s’impose. Dans une certaine mesure, la réclamation de périodes de transition de différentes durées découle peut-être de perceptions divergentes de l’incidence de l’abrogation.
À condition de pouvoir compter sur la bonne volonté des parties intéressées et les ressources adéquates nécessaires à une participation significative, la Commission est convaincue que la mise en œuvre de l’abrogation et l’intégration de mécanismes de recours au sein de la Commission et des collectivités peuvent s’effectuer assez rapidement.
Recommandation :La loi abrogative devrait prévoir une période de transition de 18 à 30 mois avant le dépôt de plaintes contre une autorité des Premières nations ou une autorité autochtone connexe. |
Principe 6 : prévention de la discrimination
De par leur nature, les lois sur les droits de la personne visent la promotion et la protection de ces droits. Elles se veulent réparatrices plutôt que punitives. C’est pourquoi les régimes efficaces en matière de droits de la personne comportent des programmes et des mesures ayant pour but de renseigner les gens sur leurs droits et de prévenir la discrimination avant qu’elle ne se produise. Des régimes et mécanismes de recours pour traiter les plaintes liées aux droits de la personne, instaurés en vertu de la LCDP ou créés par les Premières nations, s’imposeront toujours. Cependant, on ne devrait y avoir recours que lorsque les autres moyens de prévention et de règlement des litiges liés aux droits de la personne ont échoué.
Au cours des dernières années, la Commission a mis davantage l’accent sur la prévention et l’éducation en matière de droits de la personne. La Commission travaille activement auprès de grands employeurs pour cerner les politiques, les processus, les dynamiques organisationnelles et les obstacles physiques qui peuvent entraîner de la discrimination à l’endroit des employés. Par l’intermédiaire d’un processus de dialogue ouvert entre la Commission et les employeurs, et entre les employeurs et les employés, le programme vise à favoriser l’égalité et à éliminer la discrimination en milieu de travail à long terme.
Attendre l’arrivée des plaintes n’est pas la meilleure façon de s’attaquer aux problèmes en matière de droits de la personne. Peu importe l’efficacité des mécanismes de recours ou leur adaptation à la situation unique des Premières nations, le traitement des plaintes demeure un processus relativement long et coûteux. En outre, le dépôt de plaintes officielles favorise rarement le type de dialogue, de consultation et de règlement mutuel des litiges au cœur de la promotion d’une éthique de respect de l’équité et des droits fondamentaux de tous.
C’est pour ces raisons que la Commission incite toutes les parties — les Premières nations, le gouvernement et la Commission — à collaborer au règlement des cas possibles de discrimination avant le dépôt de plaintes officielles. Il s’agira d’un processus permanent au cours duquel la période de transition constituera une étape importante pour procéder à l’examen de la conformité et entreprendre l’élimination des obstacles à la pleine jouissance des droits garantis par la LCDP. À cet égard, la Commission accueille favorablement les propositions visant à élaborer un plan de travail conjoint, auquel contribueraient des représentants des Premières nations, du gouvernement et de la Commission, pour favoriser une mise en œuvre graduelle et efficace de l’abrogation.
Parmi les activités de prévention à mener pourraient figurer les mesures suivantes :
- déterminer le champ d’application et la nature d’une disposition interprétative, si la loi n’en comporte pas;
- offrir des programmes d’éducation et de sensibilisation en mati re de droits de la personne afin d’informer les citoyens et les organismes de leurs droits et de leurs obligations en vertu de la LCDP;
- établir ou reconnaître des modes alternatifs de r glement des différends en mati re de droits de la personne qui pourraient précéder ou remplacer le renvoi la Commission;
- rédiger des politiques de ressources humaines et de prestation de services qui tiennent compte des principes de non-discrimination et de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation.
Le gouvernement devrait aussi revoir les politiques et les lois existantes qui pourraient entrer en conflit avec les instruments des droits de la personne. Notons en particulier le projet de loi C-3117, dont l’application comporte un risque de discrimination permanente fondée sur le sexe et la situation familiale.
17. Le projet de loi C-31 : Loi modifiant la Loi sur les Indiens, a été adopté en 1985. Il abrogeait les articles de la Loi sur les Indiens discriminatoires envers les femmes en ce qui a trait au statut d’Indien inscrit. Le projet de loi prévoyait aussi la réintégration des femmes et de leurs enfants qui s’étaient vus retirer ou refuser le statut d’Indien en raison des dispositions discriminatoires abrogées. Le projet de loi C-31 a eu des répercussions importantes dans de nombreuses communautés des Premières nations, car des milliers de femmes et d’enfants ont pu s’inscrire à titre d’Indiens et réintégrer leurs communautés. Une grande préoccupation demeure : les femmes qui ont perdu leur statut avant 1985 ne sont pas en mesure de transmettre le statut à leurs enfants et à leurs petits-enfants, comme leurs frères et leurs cousins de sexe masculin mariés à des Indiennes non-inscrites. Ces effets perdurent.