Causes de droits de la personne ayant une incidence considérable
Soucieuse de faire avancer le droit sur les droits de la personne pour tous les Canadiens, la Commission a continué de représenter l’intérêt public en intervenant dans des causes ayant une incidence considérable. La participation de la Commission à ces causes lui permet de réaliser son objectif stratégique qui est de servir de catalyseur proactif et influent dans l’avancement des questions de droits de la personne. Nos réussites, et celles de nombreuses autres parties ayant pris part à ces causes, font progresser la jurisprudence et soutiennent la réalisation de progrès en matière de droits de la personne pour toute la population. Toutefois, la prochaine étape demeure nécessaire : il est important que les employeurs et les fournisseurs de services se renseignent sur ces décisions judiciaires et prennent les mesures qui s’imposent.
Tribunal
Lavoie c. le Conseil du Trésor du Canada
Le Tribunal a confirmé le bien-fondé de la plainte déposée par Brigitte Lavoie contre le Conseil du Trésor du Canada. Le Tribunal a déterminé que la politique du Conseil du Trésor qui consiste à ne pas tenir compte du congé de maternité ou parental dans le calcul de la période de trois ans de travail nécessaire pour pouvoir passer du statut d’employé nommé pour une période déterminée au statut d’employé nommé pour une période indéterminée constituait une pratique discriminatoire à l’endroit des femmes, en contravention aux articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le Tribunal a ordonné au Conseil du Trésor de modifier sa politique en consultation avec la Commission.
Bignell-Malcolm c. la bande indienne Ebb and Flow
Le Tribunal a déterminé que le conseil de bande d’une bande indienne composée principalement de Saulteaux avait fait preuve de discrimination en refusant d’embaucher une Crie au poste de directrice de l’enseignement.
Dennis, Julian, Marshall, Paul, Paul, Stevens c. Conseil de bande d’Eskasoni
La bande indienne Eskasoni possède une flottille de pêche commerciale dont les employés sont tous membres de la bande. En raison du taux élevé d’alcoolisme et de toxicomanie, la bande (à titre d’employeur) a imposé une politique de dépistage de la consommation de drogues aux équipages des navires de pêche. Les plaignants ont obtenu un résultat positif au test de dépistage de la consommation de drogues. La Commission est arrivée à négocier un règlement pour la plupart des plaignants et est parvenue à une entente avec le conseil de bande d’Eskasoni au sujet du libellé de sa politique.
Un des plaignants a refusé toute tentative de règlement de sa plainte. La Commission s’est retirée de l’audience, car elle avait obtenu une proposition raisonnable en vue d’un règlement quant aux plaintes déposées en vertu des articles 7 et 10. Le Tribunal a estimé que le plaignant n’avait pas démontré qu’il était handicapé (ou toxicomane, dans ce cas) ou qu’il avait été perçu par la bande comme étant un toxicomane. Le Tribunal a également déterminé que la politique en vigueur était raisonnable et constituait effectivement une exigence professionnelle justifiée. Les deux plaintes déposées en vertu des article 7 et 10 ont été rejetées.
Cour fédérale
Tremaine c. Warman
La Cour fédérale a confirmé la décision du Tribunal selon laquelle Terry Tremaine avait enfreint l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La Cour a déterminé que la décision rendue par le Tribunal était raisonnable et qu’elle établissait un juste équilibre entre la liberté d’expression et la protection contre l’exposition à la haine.
Commission de la capitale nationale c. Brown
La Cour fédérale a infirmé la décision du Tribunal, qui avait déterminé que la Commission de la capitale nationale (CCN) avait fait preuve de discrimination à l’endroit des personnes handicapées en concevant l’escalier de la rue York sans qu’il puisse être utilisé par les personnes handicapées. La Cour a déterminé que la CCN n’avait pas fait preuve de discrimination puisqu’elle avait fourni un autre point d’accès à un autre endroit. La Commission a interjeté appel de la décision.
Canada (Société des postes) c. Canada (Alliance de la Fonction publique)
La Cour fédérale a infirmé la décision du Tribunal selon laquelle Postes Canada avait fait preuve de discrimination envers les femmes en versant aux employés au niveau CR des salaires inégaux pour un travail de valeur égale. La Cour a déterminé que le Tribunal avait appliqué une norme de preuve inappropriée et que l’employeur n’avait fait aucune discrimination salariale. La Commission a interjeté appel de la décision.
Jurisprudence
On remarque une nouvelle tendance vers la multiplication des tribunes où les questions de droits de la personne sont soulevées, ce qui a pour effet de favoriser la protection des droits de la personne. Même si la Commission n’y a pas participé, les causes suivantes représentent tout de même d’importants progrès qui aident à tracer un portrait plus juste de la situation des droits de la personne.
Norman (succession) et all. c. Air Canada et all.
Décision no 6-AT-A-2008 de l’Office des transports du Canada (souvent appelée la décision « une personne, un tarif ») rendue le 10 janvier 2008L’Office des transports du Canada (OTC) a déterminé que l’une des caractéristiques du réseau de transport de compétence fédérale constitue un obstacle pour certaines personnes ayant une déficience. Jusqu’à ce que cette décision soit rendue, les personnes ayant une déficience et nécessitant un siège additionnel pour leur propre usage ou nécessitant qu’un accompagnateur voyage avec elles pour les aider pendant le vol devaient acheter un deuxième billet.
L’OTC a soutenu qu’Air Canada, sa société affiliée Air Canada Jazz, et WestJet avaient mis en œuvre des pratiques discriminatoires qui nuisaient aux personnes ayant certaines déficiences en exigeant d’elles de payer davantage pour obtenir les sièges additionnels dont elles ont besoin. L’OTC a également conclu que les transporteurs aériens n’avaient pas réussi à démontrer que la mise en œ uvre de mesures d’adaptation pour répondre à ces besoins leur imposait une contrainte excessive. Par ailleurs, l’OTC a déterminé qu’il était également discriminatoire d’exiger que l’accompagnateur voyageant avec une personne handicapée paie des frais supplémentaires à l’aéroport international de Gander comme l’exige l’Association du transport aérien du Canada.
L’OTC a statué que les transporteurs aériens doivent établir un régime « une personne, un tarif » pour les personnes handicapées qui ont besoin d’un siège additionnel lors de leurs déplacements sur des vols nationaux. Il a accordé aux transporteurs aériens un délai d’un an pour mettre en œuvre les mesures correctives ordonnées.
Hydro-Québec c. Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP-FTQ)
Décision de la Cour suprême du Canada no 2008 CSC 43 rendue le 17 juillet 2008Dans cette décision, la Cour suprême du Canada a clarifié le critère d’évaluation auquel un employeur doit satisfaire lorsqu’il déclare que la mise en œuvre de mesures d’adaptation représente une contrainte excessive. La Cour a indiqué que même si l’employeur n’est pas tenu de modifier de façon fondamentale les conditions de travail, il a l’obligation d’apporter les modifications nécessaires au lieu de travail ou aux fonctions de l’employé concerné de façon à lui permettre de faire son travail, dans la mesure où cela ne lui entraîne pas une contrainte excessive.
Par ailleurs, la Cour a statué qu’un employeur satisfait au critère de contrainte excessive lorsqu’il est en mesure de démontrer que les caractéristiques liées à l’incapacité d’un employé nuisent de manière excessive à la bonne marche de l’entreprise ou que l’employé en question demeure incapable de travailler dans un avenir raisonnablement prévisible malgré les mesures d’adaptation mises en œuvre. Pour résumer, la Cour a conclu que l’obligation d’accommodement qui incombe à l’employeur cesse là où les obligations fondamentales rattachées à la relation de travail ne peuvent plus être remplies par l’employé dans un avenir prévisible.