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Annexe A : Résumé des conclusions du rapport de 1993

En ce qui concerne la plainte no 1 :

i) ... qu’en 1949, le gouvernement du Canada a négligé de reconnaître et d’assumer les responsabilités constitutionnelles qu’il a envers les Innu en leur qualité d’Autochtones du Canada;

ii) ... que la conséquence directe de cette négligence est que les Innu n’ont pas eu la possibilité à l’époque de s’inscrire conformément à la Loi sur les Indiens et de faire établir des réserves pour les collectivités de Sheshatshiu et de Davis Inlet;

iii) ... que le gouvernement du Canada n’a pas encore aujourd’hui reconnu de façon non équivoque ses responsabilités constitutionnelles directes envers les Innu, en leur qualité de peuple autochtone du Canada.

En ce qui concerne la plainte no 2 :

iv) ... que la négligence du gouvernement du Canada de reconnaître et d’assumer les responsabilités directes envers les Innu en leur qualité d’Autochtones, qui a empêché l’application en 1949 des dispositions de la Loi sur les Indiens, a eu pour conséquence que les Innu n’ont pas reçu des services équivalents et de même qualité que ceux offerts par le gouvernement du Canada aux autres Autochtones du Canada.

v) ... que la négligence du gouvernement du Canada de fournir aux Innu des services équivalents et de même qualité que ce qui est offert aux autres autochtones du Canada constitue un manquement à son obligation de fiduciaire envers les Innu en leur qualité d’autochtones du Canada.

En ce qui concerne la plainte no 3 :

vi) ... que la négligence du gouvernement du Canada d’assumer les responsabilités pour les Innu en leur qualité d’autochtones du Canada a compromis la capacité des Innu de parvenir à l’autonomie gouvernementale et d’obtenir les pouvoirs sur les programmes et les services qui les visent. Les ententes existantes entraveront les négociations futures sur l’autonomie gouvernementale et sur le transfert de responsabilités pour les programmes et les services.

En ce qui concerne la plainte no 4 :

vii) ... que le déménagement des Innu Mushuau à Nutak a été effectué sans réelles consultations auprès des Innu et sans leur consentement;

viii) ... qu’on savait et qu’on comprenait très peu qui les Innu étaient en tant que peuple à l’époque et que les responsables du gouvernement ont supposé qu’ils pouvaient prendre des décisions pour les Innu;

ix) ... qu’il n’existe aucune preuve qu’une comparaison sérieuse ait été faite entre ce que seraient les conditions pour les Innu à Nutak et ce qu’elles étaient à Davis Inlet;

x) ... que la décision de faire déménager les Innu Mushuau a été motivée par le fait que le magasin du gouvernement devait être fermé à Davis Inlet et par la conviction que la mission de Moravie à Hopedale s’opposerait à la venue des Innu au magasin du gouvernement situé à Hopedale;

xi) ... que la décision de faire déménager les Innu Mushuau a été prise dans un contexte où les responsables blancs croyaient savoir ce qui était dans l’intérêt des Innu et où il existait une politique qui visait à faire des Innu des « hommes blancs » et à les intégrer à l’économie, principalement dans le secteur de la pêche;

xii) ... qu’on a fait déménager les Innu Mushuau à l’emplacement qu’ils occupent présentement à l’île Iluikoyak sans les avoir réellement consultés au sujet du déménagement;

xiii) ... que l’emplacement précis a été choisi surtout parce qu’il répondait aux besoins pour l’aménagement d’un port et d’un quai pour le magasin du gouvernement;

xiv) ... qu’on a supposé que ce qui était dans l’intérêt des Innu était ce que disaient le prêtre et les responsables du gouvernement qui étaient en contact avec eux;

xv) ... que le déménagement a aussi été motivé par le désir d’amener les Innu à exercer la pêche comme activité économique et n’a pas été axé sur la préservation des traditions des Innu comme le retour aux régions sauvages et à la chasse au caribou;

xvi) ... que les Innu ne se sont pas opposés au déménagement parce qu’ils avaient compris qu’ils recevraient des maisons avec l’eau courante et des égouts et que cette conviction était fondée, comme le confirment les documents de l’époque et l’aménagement dans les maisons qui supposent l’eau courante et des égouts;

xvii) ... qu’on a négligé depuis 1967 soit de placer les Innu dans les conditions auxquelles ils s’attendaient lorsqu’ils ont déménagé à l’emplacement qu’ils occupent présentement ou de corriger les problèmes fondamentaux reliés à l’absence d’eau courante et de tout système d’égouts;

xviii) ... que les conditions de vie à Davis Inlet sont un facteur important contribuant à l’état de santé dans la collectivité et aux troubles sociaux répandus;

xix) ... que les actions du gouvernement concernant le déménagement des Innu Mushuau à Nutak en 1948 n’ont pas respecté des normes appropriées de conduite d’un fiduciaire;

xx) ... que le déménagement à l’île Iluikoyak en 1967 et la négligence d’améliorer les conditions de vie et les conditions sociales des Innu Mushuau à l’île Iluikoyak depuis constituent un manquement à l’obligation de fiduciaire de l’État qu’a le gouvernement du Canada selon son mandat constitutionnel concernant les autochtones.

Annexe B : Liste des entrevues exécutées pour le rapport de 2002

Personnes interrogées en vue de la rédaction du rapport de 2002 :

Gregory Andrew
Leila Andrew
Mary Jane Andrew
Daniel Ashini
Jerome Bertholet
Clara Blake
Patrick Borbey
Brian Doré
Anik Dupont
Sean Dutton
Marie Fortier
Al Garman
Leila Gillis
Ian Gray
Joseph Gregoire
Rose Gregoire
Shirley Guy
Terry Hann
Kathleen Hobbs
Larry Innes

Eric Maldoff 
Joe Matire 
Joe McKinnon 
Ben Michel 
Jim Nui 
John Nui 
Mary Ann Nui
John Olthuis 
Bob Pelley 
Elizabeth Penashue  
Peter Penashue 
Sebastian Piwas 
Cajetan Rich 
Joseph Rich 
Katie Rich 
Paul Rich 
Brian Torrie 
Louise Trépanier 
Simeon Tshakapesh 
Jim White

Annexe C : Notes biographiques au sujet des auteurs


Constance Backhouse

B.A. (Man.), LL.B. (Osg. Hall), LL.M. (Harvard), membre du Barreau de l’Ontario, professeure titulaire, directrice du Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne

Constance Backhouse est professeure de droit à l’Université d’Ottawa, où elle enseigne dans les domaines du droit pénal, des droits de la personne ainsi que du droit et de la femme. Elle y dirige également le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne.

Mme Backhouse a publié Colour-Coded: A Legal History of Racism in Canada, 1900–1950 (Toronto : University of Toronto Press, 1999), de même que Petticoats and Prejudice: Women and the Law in Nineteenth-Century Canada (Toronto : Women’s Press, 1991). Ce dernier ouvrage lui a valu le prix Willard Hurst 1992 en histoire juridique américaine de la Law and Society Association des États-Unis. En 1993, un autre de ses livres, Challenging Times: The Women’s Movement in Canada and the United States (Montréal et Kingston : McGill-Queen’s University Press), rédigé en collaboration avec David H. Flaherty, a été choisi « livre exceptionnel sur les droits de la personne aux États-Unis » par le Centre Gustavus Myers pour l’étude des droits de la personne aux États-Unis.

De 1988 à 1992, Mme Backhouse a siégé au comité directeur pour le groupe des plaignants dans une affaire pour atteinte aux droits de la personne concernant Mary Jane Mossman et intitulée Mary Lou Fassel et al. v. Osgoode Hall Law School, York University and Harry Arthurs. Elle est membre du conseil d’administration de la Women’s Education and Research Foundation of Ontario, Inc. depuis 1982. En 1981, elle s’est vu attribuer la médaille Augusta Stowe-Gullen pour la promotion sociale par la Southwestern Ontario Association for the Advancement of Learning Opportunities for Women.

En 1998, on a décerné à Mme Backhouse la médaille de la Law Society. En 1999, grâce à la bourse Bora Laskin pour les droits de la personne, elle a obtenu les fonds nécessaires pour effectuer une étude de l’histoire du droit en matière d’agression sexuelle et de garde d’enfants au Canada et en Australie, projet auquel elle travaille actuellement.

Donald M. McRae

LL.B. (Otago), LL.M. (Otago), Dipl.Int.Law (Cant.), membre des barreaux de la Nouvelle-Zélande et de l’Ontario, professeur titulaire

Donald M. McRae est titulaire de la chaire Hyman Soloway du droit des affaires et du commerce à l’Université d’Ottawa, où il a été doyen de la section du Common Law. Il a également été professeur et doyen adjoint de la Faculté de droit de l’Université de la Colombie-Britannique. Spécialiste du droit international, il a œuvré à titre de conseiller auprès du ministère des Affaires extérieures du Canada et en tant qu’avocat du Canada dans plusieurs cas d’arbitrage international portant sur les pêches et les limites territoriales.

M. McRae a en outre présidé le premier groupe spécial de règlement des différends mis sur pied en vertu du chapitre 18 de l’Accord de libre-échange Canada–États-Unis, en plus d’avoir été membre d’autres groupes constitués en vertu des chapitres 18 et 19 de l’Accord. Il a présidé le premier groupe spécial de règlement des différends mis sur pied en vertu de l’accord de libre échange entre Israël et les États-Unis. Il fait aussi partie du groupe constitué en vertu du chapitre 19 de l’ALENA et figure au registre des personnes appelées à faire partie des groupes spéciaux de l’Organisation mondiale du commerce. En 1998, il a été nommé négociateur en chef du Traité sur le saumon du Pacifique pour le Canada.

Les écrits de M. McRae touchent principalement au domaine du droit international. Il est rédacteur en chef du Canadian Yearbook of International Law, en plus d’enseigner le droit des contrats, le droit international et le droit du commerce international.

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