
a) Aperçu des lois régissant la propagande haineuse au Canada
La propagande haineuse au Canada est actuellement interdite ou réglementée par des lois tant fédérales que provinciales. Le Code criminel du Canada interdit l’encouragement au génocide, l’incitation à la haine contre un groupe identifiable — lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix — et la fomentation volontaire de la haine contre un groupe identifiable. Les enquêtes relatives aux infractions alléguées de propagande haineuse visées par le Code criminel sont menées par la police. Une personne accusée d’une telle infraction est traduite devant une cour de justice. Pour établir un verdict de culpabilité, il faut faire la preuve que les gestes reprochés ont été commis intentionnellement ou en toute connaissance de cause. Le cas échéant, l’accusé peut être condamné à une amende ou à une peine d’emprisonnement. En outre, une disposition du Code criminel permet au tribunal d’ordonner la saisie ou l’effacement de la matière qu’il juge constituer de la propagande haineuse.
À titre de comparaison, il incombe à la Commission de veiller à l’application des dispositions de l’article 13 de la Loi interdisant la propagande haineuse (des dispositions qui s’appliquent aux communications par téléphone ou par Internet susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris les membres d’un groupe identifiable). Si une plainte est déposée à la Commission en vertu de la Loi dans son ensemble et qu’elle n’est pas frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, la Commission mène une enquête afin de déterminer s’il convient de la renvoyer au Tribunal canadien des droits de la personne qui la jugerait. La Commission peut aussi essayer d’amener les parties à conclure une entente à l’amiable. Des dispositions de la Loi, dont l’article 13, ont pour objet de prévenir ou de corriger les pratiques discriminatoires ou d’indemniser les victimes de discrimination pour les torts qu’elles ont subis. Ainsi, elles ne visent pas à condamner ou à punir la personne qui a commis l’acte discriminatoire. Contrairement aux dispositions du Code criminel à l’égard de la propagande haineuse, l’article 13 permet de conclure à la culpabilité d’une personne même si elle n’avait pas l’intention d’exposer d’autres personnes à la haine ou ne s’était pas rendu compte que ses propos risquaient d’avoir cet effet. On met ainsi l’accent sur l’effet de l’acte et non sur l’intention de la personne qui le commet. En règle générale, le Tribunal ordonne au contrevenant de cesser la pratique discriminatoire.
La Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest ont adopté leur propre code des droits de la personne qui renferment des dispositions semblables à l’article 13 de la Loi en vue d’interdire les affiches, avis et autres représentations susceptibles d’exposer les membres d’un groupe identifiable à la haine ou au mépris. La portée de ces différentes lois provinciales et territoriales diffère quelque peu.
Dans un cadre réglementaire élargi, la propagande haineuse est également interdite en vertu d’autres lois et règlements fédéraux sur certains modes ou systèmes de communication. Par exemple, l’article 8 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion interdit la radiodiffusion de toute programmation qui contient « des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience physique ou mentale3 ».
b) Article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne
L’article 13 de la Loi se lit comme suit :
(1) Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3.
(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu’il ne s’applique pas dans les cas où les services d’une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.
(3) Pour l’application du présent article, le propriétaire ou exploitant d’une entreprise de télécommunication ne commet pas un acte discriminatoire du seul fait que des tiers ont utilisé ses installations pour aborder des questions visées au paragraphe (1).
Le paragraphe 3(1) de la Loi stipule que « les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience. »
Après avoir déterminé qu’une personne a contrevenu à l’article 13, le Tribunal canadien des droits de la personne peut, à titre de principale mesure, ordonner à cette personne « de mettre fin à l’acte [discriminatoire] et de prendre […] des mesures destinées à prévenir des actes semblables ». Il peut aussi lui ordonner de verser jusqu’à 20 000 $ « pour indemniser la victime identifiée dans la communication constituant l’acte discriminatoire ». Enfin, il peut rendre une ordonnance imposant une sanction pécuniaire d’au plus 10 000 $ après avoir tenu compte « a) de la nature et de la gravité de l’acte discriminatoire ainsi que des circonstances l’entourant; b) de la nature délibérée de l’acte, des antécédents discriminatoires de son auteur et de sa capacité de payer4. » L’article 57 de la Loi stipule que, aux fins de leur exécution, les ordonnances rendues par le Tribunal peuvent être assimilées aux ordonnances rendues par la Cour fédérale. Ainsi, un défaut d’exécution d’une ordonnance du Tribunal constitue un outrage à magistrat passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.
L’article 12 de la Loi ne s’applique pas directement aux questions abordées dans le présent rapport, mais il pourrait devenir plus important si l’article 13 était abrogé. Cet article est libellé ainsi5 :
Constitue un acte discriminatoire le fait de publier ou d’exposer en public, ou de faire publier ou exposer en public des affiches, des écriteaux, des insignes, des emblèmes, des symboles ou autres représentations qui, selon le cas :
a) expriment ou suggèrent des actes discriminatoires au sens des articles 5 à 11 ou de l’article 14 ou des intentions de commettre de tels actes;
b) en encouragent ou visent à en encourager l’accomplissement.
ii) Historique de l'article 13
Lorsque la Loi a été adoptée en 1977, l’article 13 visait les messages haineux enregistrés au téléphone. À l’époque, les lignes téléphoniques haineuses étaient perçues comme un problème émergent. Parce que ces lignes fonctionnent sur le mode d’une série de communications « privées » entre deux interlocuteurs, on craignait que le paragraphe 319(2) du Code criminel ne puisse pas s’appliquer car il exclut expressément les conversations privées.
On a décidé d’inscrire l’article 13 dans la loi en particulier en raison d’une telle ligne exploitée par l’organisation Western Guard et son chef, John Ross Taylor. Les gens qui composaient un numéro de téléphone annoncé par Western Guard pouvaient entendre un court message haineux préenregistré. Cette ligne téléphonique a fait l’objet de la première plainte déposée en vertu de l’article 13 et de la première cause instruite par le Tribunal canadien des droits de la personne, lequel a déterminé que M. Taylor et son organisation avaient violé l’article 13 et leur a imposé une ordonnance d’interdiction. Pourtant, M. Taylor a quand même continué d’exploiter la ligne téléphonique haineuse. La Commission a intenté un recours en Cour fédérale, laquelle a reconnu l’homme coupable d’outrage au tribunal et l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement6. M. Taylor a obtenu un sursis à la condition qu’il cesse ses activités discriminatoires. Puisqu’il n’a pas obtempéré, il a dû purger sa peine. Une fois libéré, il a rétabli sa ligne téléphonique. La Commission a de nouveau intenté une action pour outrage au tribunal contre lui. Cependant, la Charte canadienne des droits et libertés7 est entrée en vigueur en 1982, peu avant le début du deuxième procès pour outrage au tribunal. M. Taylor a alors plaidé que l’article 13 de la Loi était inconstitutionnel parce qu’il violait l’alinéa 2b) de la Charte, lequel garantit la liberté d’expression, sans que l’on puisse invoquer l’article premier de la Charte, lequel établit les restrictions et les limites. La question constitutionnelle a finalement été tranchée par la Cour suprême du Canada, qui a décidé à la majorité que l’article 13 ne violait pas la Charte8. Il sera question de ce jugement de la Cour suprême du Canada dans la section 3 du présent rapport9.
Plusieurs autres affaires mettant en cause l’article 13 ont suivi l’arrêt Taylor. L’une des plus importantes avait trait à une plainte portée en 1996 contre Ernst Zündel et soulevait la question de savoir si l’article 13 s’appliquait à propagande haineuse sur Internet. Il était allégué que M. Zündel, alors résident canadien, dirigeait un site Web situé aux États-Unis, le Zundelsite, qui fomentait la haine contre les juifs. Au moment du dépôt de la plainte contre M. Zündel, l’article 13 interdisait la propagande haineuse communiquée au « téléphone » en « recourant [...] aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement », mais ne s’appliquait pas précisément à Internet. Le Tribunal a cependant jugé que l’article 13 s’appliquait parce qu’Internet fonctionne grâce au réseau téléphonique10. Il a conclu que l’interprétation du mot « téléphone » ne pouvait être limitée à la « forme sensorielle dans laquelle le message est exprimé, ni la définir uniquement en fonction de l’appareil utilisé11 ». Il a aussi déterminé que certaines sections du site violaient l’article 13 et que M. Zündel en était responsable. En 2001, un peu avant que le Tribunal rende sa décision dans Citron c. Zündel, le gouvernement fédéral a modifié l’article 13, pour y ajouter le paragraphe (2) cité plus haut, selon lequel la disposition s’applique à la propagande haineuse sur Internet.
iii) Interprétation de la portée de l'article 13
La Loi interdit plusieurs formes de discrimination, y compris la discrimination dans l’emploi ou dans la fourniture de biens ou services. Cependant, alors que l’interdiction de ces formes de discrimination a été interprétée de façon large par les cours de justice et le Tribunal canadien des droits de la personne, la portée de l’interdiction imposée par l’article 13 a été interprétée de façon plus étroite. Des raisons d’ordre pratique et de principes qui expliquent ce fait seront abordées dans une autre section du présent rapport. Une interdiction générale des propos discriminatoires est impossible à faire respecter de manière uniforme et viendrait sérieusement limiter la liberté d’expression.
Dans l’arrêt Taylor, un jugement rédigé par le juge en chef Dickson, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont conclu que l’article 13 de la Loi violait l’alinéa 2b) de la Charte, lequel garantit la liberté d’expression, mais qu’il imposait une limite « raisonnable » dont la « justification pouvait se démontrer » conformément à l’article premier. En précisant la portée de l’article 13, et notamment des termes « haine » et « mépris », le juge en chef a évoqué la décision du Tribunal dans Nealy c. Johnston12 qu’il a citée dans son jugement :
Le terme « hatred » connote un ensemble d’émotions et de sentiments comportant une malice extr ême envers une autre personne ou un autre groupe de personnes. Quand on dit qu’on « hait » quelqu’un, c’est que l’on ne trouve aucune qualité qui rachète ses défauts. Toutefois, il s’agit d’un terme qui ne fait pas appel nécessairement au processus mental de « regarder quelqu’un de haut ». Il est fort possible de « haïr » quelqu’un que l’on estime supérieur à soi en intelligence, en richesse ou en pouvoir. Aucun des synonymes utilisés dans le dictionnaire pour le terme « hatred » ne donne d’indice sur les motifs de la malice. Par contraste, « contempt » est un terme qui suggère le processus mental consistant à « regarder quelqu’un de haut » ou à le traiter comme inférieur. La définition du dictionnaire invoquée dans l’affaire Taylor [la décision du Tribunal canadien des droits de la personne] rend bien cette idée, car on y trouve les mots « despised » (dédaigné), « dishonour » (déshonneur) ou « disgrace » (disgrâce). Même si la personne peut être « haïe » (c’est-à-dire faire l’objet d’une aversion active) et traitée avec « mépris » (c’est-à-dire regardée de haut), les termes ne se chevauchent pas complètement, car la haine est, en certains cas, le résultat de l’envie de qualités supérieures, ce que le « mépris » ne peut être par définition13.
Selon le juge en chef Dickson, cette interprétation de l’article 13, lequel viserait « des émotions exceptionnellement fortes et profondes de détestation se traduisant par des calomnies et la diffamation », n’est pas « une interprétation particulièrement large ». Il fait cependant remarquer que « la nature même de la législation sur les droits de la personne milite contre une interprétation indûment stricte du par. 13(1) », et il souligne qu’il ne « souhaite donc pas transgresser le principe bien établi selon lequel les droits énumérés dans un tel code devraient être pleinement reconnus et appliqués grâce à une interprétation juste, large et libérale ». Même si « il se peut que ce paragraphe impose à la liberté d’expression une restriction un peu plus large que le par. 319(2) du Code criminel [sur la propagande haineuse], […] la nature conciliatoire d’une loi sur les droits de la personne rend une telle restriction plus acceptable que s’il s’agissait d’une disposition pénale. » À son avis, « tant que le Tribunal [canadien] des droits de la personne demeurera bien conscient de l’objet du par. 13(1) et tiendra compte de la nature à la fois virulente et extrême des sentiments évoqués par les termes "haine" et "mépris", il y a peu de danger qu’une opinion subjective quant au caractère offensant vienne se substituer à la véritable signification du paragraphe en cause. »
Dans son jugement dissident, la juge McLachlin indique que « l’absence de toute exigence d’une intention de fomenter la haine ou le mépris », bien que cela « concorde avec la destination réparatrice […] de la législation en matière de droits de la personne », vient élargir davantage la portée de ce paragraphe de sorte qu’il s’applique à des communications qui ne devraient pas être prohibées. En réponse à cet argument, soit que l’article 13 a une portée trop large parce qu’il n’y pas l’exigence d’une intention, le juge en chef Dickson fait remarquer que la disposition « n’envisage que les effets probables et il semble être sans pertinence qu’un individu ait voulu exposer des personnes à la haine ou au mépris en raison de leur race ou de leur religion14. » Selon le juge en chef Dickson :
L’accent mis sur les effets, et non sur l’intention, s’explique facilement si l’on tient compte du fait que la discrimination systémique est beaucoup plus répandue dans notre société que la discrimination intentionnelle. Inclure dans des dispositions relatives aux droits de la personne l’exigence subjective de l’intention, au lieu de permettre aux tribunaux de porter uniquement leur attention sur les effets, ferait donc échec à l’un des principaux objectifs des lois interdisant la discrimination. En même temps, toutefois, on ne peut nier que ne pas tenir compte de l’intention pour déterminer si un acte discriminatoire a été commis au sens du par. 13(1) accroît le degré de restriction apporté à la liberté d’expression garantie par la Constitution. Cela résulte de ce que l’on sait qu’un individu risquant la condamnation ou la censure, parce que ses propos peuvent avoir une conséquence non voulue, exercera probablement une plus grande prudence par auto-censure.
Il est important de se rappeler, écrit le juge en chef Dickson, que contrairement aux lois pénales, les codes de droits de la personne « visent plutôt la compensation et la protection de la victime » et non à « punir et [à] stigmatiser » les personnes qui pratiquent la discrimination contre elle.
Dans la section 3 du présent rapport, j’aborderai en détail ce que la Cour suprême du Canada a écrit dans l’arrêt Taylor pour cerner la portée de l’article 13 de manière à ce qu’il rejoigne les objectifs plus généraux des lois antidiscriminatoires tout en respectant la volonté de la société de protéger la liberté d’expression. Je ferai valoir qu’une interdiction de la propagande haineuse qui est étroitement définie pour minimiser les atteintes à la liberté d’expression est difficile à réconcilier avec une loi sur les droits de la personne qui définit la discrimination en termes larges et qui vise la réconciliation et l’indemnisation15.
L’arrêt Taylor demeure une référence clé tant pour la Commission que pour le Tribunal quand il s’agit d’appliquer l’article 13. Dans Warman c. Kouba16, le Tribunal a cerné certains « thèmes » distinctifs des messages haineux, des facteurs qu’il a considérés pertinents pour décider s’ils violaient l’article 13 selon les critères établis dans l’arrêt Taylor. Le Tribunal a dressé la liste de ces « thèmes » à partir d’une analyse des « décisions de plus en plus nombreuses portant sur l’article 13 ». Selon le Tribunal :
Les thèmes véhiculés dans les messages haineux sont ce qui les différencient de l’expression légitime, laquelle n’est pas sanctionnée par l’article 13 de la Loi [sic]. Tous ces thèmes comportent une attaque contre l’estime de soi et la dignité intrinsèques des membres des groupes identifiables17.
Cette liste comportait les éléments suivants : « a) Le groupe identifiable est décrit comme constituant une puissante menace qui prend le contrôle des principales institutions de la société et qui prive les autres de leur gagne-pain, de leur sécurité, de leur liberté de parole et de leur bien-être général [...] b) Dans les messages en litige on utilise des "faits authentiques", des informations de presse, des photos et des propos provenant de sources censément dignes de confiance pour faire des généralisations négatives à propos du groupe identifiable [...] c) Le groupe identifiable est décrit comme un groupe qui s’en prend aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vulnérables, etc. [...] d) Le groupe identifiable est tenu responsable des problèmes actuels de la société et du monde [...] e) Le groupe identifiable est décrit comme étant foncièrement dangereux ou violent [...] f) Les messages transmettent l’idée que les membres des groupes identifiables n’ont aucune qualité qui rachète leurs défauts et qu’ils sont foncièrement mauvais [...] g) Les messages véhiculent l’idée que seuls le bannissement, la ségrégation ou l’éradication du groupe de personnes en question épargneront aux autres les préjudices causés par ce groupe [...] h) On déshumanise le groupe identifiable en comparant ses membres à des animaux, à de la vermine, à des excréments et à d’autres substances nocives [...] i) Un langage incendiaire et méprisant est utilisé dans les messages afin de créer un climat de haine et de mépris extrême [...] j) Les messages banalisent ou glorifient les persécutions ou les tragédies dont ont été victimes les membres du groupe identifiable dans le passé [...] k) [Les messages contiennent des] appels à la violence contre le groupe identifiable [...] ». Le Tribunal précise que cette liste « est loin d’être complète », mais qu’elle « peut, cependant, fournir un contexte utile » pour déterminer si les « documents [...] sont susceptibles d’exposer les membres d’un groupe identifiable à la haine ou au mépris18. »
L’article 13 n’est violé que si un individu ou un groupe communique son message haineux « de façon répétée ». La règle voulant que la communication doit être publique, que l’on retrouve dans toutes les lois sur la propagande haineuse, est adaptée aux technologies impliquant une relation entre une personne et une autre. Chaque fois qu’un message téléphonique est entendu, il ne l’est que par une seule personne et on peut donc dire qu’il s’agit d’une communication « privée ». Toutefois, dans l’arrêt Taylor, le juge en chef Dickson a fait remarquer ce qui suit : « Bien que les conversations aient lieu avec une seule personne à la fois, l’effet global des campagnes d’appels téléphoniques est indéniablement public et il est raisonnable de supposer que ces campagnes influencent les opinions et les attitudes du public. » Ainsi, l’exigence selon laquelle le message doit être communiqué « de façon répétée » établit la distinction entre les messages téléphoniques privés, qui ne sont pas interdits même s’ils contiennent des propos haineux, et les messages haineux enregistrés « puisqu’une communication individuelle répétée équivaut à une communication de masse19. » Dans l’affaire Zündel, le Tribunal a conclu que les messages apparaissant sur un site Web étaient communiqués « de façon répétée ». Selon le Tribunal, le message affiché sur un site Web, comme un message téléphonique enregistré, « demeure à l’état latent » jusqu’à ce qu’il soit activé par l’usager ou le fureteur20. Il a souligné qu’Internet facilitait « la transmission de [l’]information [affichée sur un site donné] de façon répétée » et constituait « un moyen peu coûteux de diffuser de l’information à grande échelle ». Toutefois, les communications sur Internet prennent de nombreuses formes, qui sont plus ou moins contrôlées ou accessibles. Le Tribunal a examiné la question du caractère privé de différentes formes de communication sur Internet au cas par cas. Si la communication n’est pas largement accessible (accès limité à un petit groupe), on peut considérer qu’elle est « privée », ou selon les termes de l’article 13, qu’elle n’est pas faite « de manière répétée21 ».
iv) Commission canadienne des droits de la personne et procédure de plainte en vertu de l'article 13
La Commission canadienne des droits de la personne est composée d’un président et d’un vice-président et de trois à six autres membres, ou commissaires, nommé s par le gouverneur en conseil [par. 26(1) de la Loi]. Le président et le vice-président sont nommés à temps plein et les autres commissaires, à temps plein ou à temps partiel [par. 26(2)]. La durée maximale du mandat des commissaires à temps plein est de sept ans et celle du mandat des commissaires à temps partiel est de trois ans [par. 26(3)], bien que les commissaires puissent recevoir un nouveau mandat [par. 26(5)]. Les commissaires occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes [par. 26(4)]. La Commission peut nommer le « personnel nécessaire à l’exécution [de ses] travaux » [par. 32(1)].
La Commission a le pouvoir d’exécuter des programmes de sensibilisation publique et des programmes de recherche en lien avec son objet, soit :
de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée (art. 2).
Il reste que la principale fonction de la Commission est de recevoir les plaintes de discrimination et de procéder à des enquêtes. La Loi interdit différents types de discrimination, notamment la discrimination par un « fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public » (art. 5), par un « fournisseur de locaux commerciaux ou de logements » (art. 6), la discrimination en emploi (art. 7) et, bien sûr, la discrimination sous la forme de communications téléphoniques « susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable » (art. 13).
La procédure prévue par la Loi est essentiellement la même, quel que soit le type de discrimination alléguée. Selon l’article 40, « un individu ou un groupe d’individus ayant des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière. » La Commission peut aussi prendre l’initiative de la plainte « dans les cas où elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire. » Elle peut examiner au cas par cas si la conciliation est indiquée, mais contrairement à d’autres plaintes de discrimination, la conciliation joue un rôle mineur dans les affaires mettant en cause l’article 13, parce que les propos faisant l’objet de la plainte ont souvent un caractère extrême et parce que les parties n’ont généralement pas de relation entre elles avant le dépôt de la plainte. Dans des circonstances exceptionnelles, il arrive que la Commission facilite un règlement à l’amiable de la plainte — à savoir que l’intimé consent à retirer les documents visées par la plainte de son site Web. Des « équipes » spécialisées sont chargées des enquêtes relatives aux différents types de discrimination. Ainsi, une équipe multidisciplinaire spécialisée en propagande haineuse prend en charge les enquêtes relatives aux plaintes déposées en vertu de l’article 13.
La première de ces plaintes, qui visait John Ross Taylor et la Western Guard, a été portée à l’initiative de la Commission. Depuis, cette dernière a toutefois choisi de ne pas exercer ce pouvoir d’introduire les plaintes et s’en remet plutôt aux organisations communautaires et aux personnes intéressées. Les demandes d’information, ou les éventuelles plaintes, sont transmises à un analyste ou conseiller en règlement anticipé qui explique le processus et les pouvoirs de la Commission à la personne ou à l’organisation qui a fait la demande. Un petit nombre seulement des demandes reçues par la Commission se traduisent en plaintes formelles. Si la personne ou l’association souhaite déposer une plainte en vertu de l’article 13, le conseiller leur fournira de la documentation et un formulaire sur lequel ils pourront inscrire les principaux renseignements relatifs à la communication visée par la plainte. La Commission doit « accepter » la plainte si elle est présentée selon la forme prescrite. Avec l’aide des membres de l’« Équipe anti-haine » de la Commission, le conseiller en résolution anticipée examine le formulaire de plainte rempli pour s’assurer que la question relève de la Commission et qu’elle satisfait notamment aux exigences du paragraphe 40(5) à l’égard du lieu géographique, de même qu’à celles de l’article 41, qui se lit comme suit :
(1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :
(a) la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;
(b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;
(c) la plainte n’est pas de sa compétence;
(d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
(e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.
Après avoir reçu ou « accepté » la plainte, la Commission peut décider de la rejeter pour un des motifs énoncés aux articles 40 ou 41 de la Loi. Si la Commission décide que la plainte est irrecevable, elle « motive par écrit sa décision auprès du plaignant » [par. 42(1)] et lui renvoie sa plainte. Toutefois, si la plainte est jugée recevable, la Commission doit la traiter. Elle confiera le dossier à un enquêteur ou agent des droits de la personne qui est spécialisé en propagande haineuse, et elle avisera l’intimé qu’il fait l’objet d’une plainte à l’étude par la Commission. L’enquêteur procédera ensuite à son enquête. Si la plainte fait état de propagande haineuse sur Internet, l’enquêteur vérifiera si le site contient bel et bien de tels messages et cherchera à savoir ou à confirmer l’identité de la personne responsable de la propagande haineuse alléguée. Dans le cadre de son enquête, l’enquêteur pourra demander un mandat de perquisition à la Cour fédérale lui permettant d’exiger la production des documents pertinents. Il demandera aussi à l’intimé de lui faire part de ses observations et donnera la possibilité au plaignant de répondre à ces observations.
Lorsque l’enquêteur a réuni les renseignements nécessaires, il rédige un rapport décrivant les détails de la plainte et les conclusions auxquelles il est arrivé, rapport qui sera ensuite étudié par l’Équipe anti-haine. Le rapport abordera les questions suivantes : les documents visés par la plainte sont-ils sur Internet? La communication a-t-elle eu lieu au Canada, du moins en partie? L’intimé a-t-il communiqué ou fait en sorte que soit communiquée les documents visés par la plainte? Les documents sont-ils susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable? Pour répondre à cette dernière question, l’enquêteur s’en remet aux critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Taylor et aux « thèmes » distinctifs énumérés par le Tribunal canadien des droits de la personne relativement aux messages haineux. Une copie du rapport est transmise aux parties qui sont invitées à faire part de leurs observations par écrit, et chaque partie est invitée à commenter les observations de l’autre. Le rapport final accompagné des commentaires des parties est ensuite transmis aux commissaires (ou à un membre désigné de la Commission). Les commissaires peuvent demander au Tribunal d’instruire la plainte s’ils sont convaincus que, « compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié », ou ils « rejette[nt] la plainte », s’ils sont convaincus du contraire. La Commission informe les parties de sa décision. À partir du moment où la Commission reçoit la plainte, il lui faut rarement plus d’un an, et bien souvent beaucoup moins, pour décider de la rejeter ou de la renvoyer au Tribunal aux fins d’enquête ou de jugement.
Sur réception de la demande de la Commission, le président du Tribunal « désigne un membre pour instruire la plainte » [par. 49(2)], mais il peut désigner trois membres s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie. Toutes les plaintes transmises au Tribunal doivent faire l’objet d’une médiation obligatoire avant d’être décidées. Au moment de la décision, le plaignant et l’intimé peuvent comparaître ou se faire représenter par un avocat. Le Tribunal peut aussi permettre à « tout intéressé » de comparaître et de présenter leur observations. La Commission n’est pas tenue de comparaître, mais elle peut le faire s’il en va de « l’intérêt public ». À ce jour, la Commission a été représentée par un avocat dans toutes les affaires relatives à l’article 13 qui ont été instruites par le Tribunal, sauf une. Devant le Tribunal, le fardeau de la preuve incombe au plaignant, et la norme de preuve est celle de la « prépondérance des probabilités », soit la norme usuelle en matière civile. La procédure devant le Tribunal est raisonnablement formelle, mais comme pour la plupart des tribunaux administratifs, les règles de procédure et les règles de preuve sont appliquées de façon moins stricte que dans les affaires criminelles. « L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique », comme le précise le paragraphe 48.9(1).
Les plaintes déposées en vertu de l’article 13 représentent une très petite partie du volume de plaintes traitées par la Commission. Entre janvier 2001 et septembre 2008, elle en a reçu 73 (soit environ 2 p. 100 du nombre total de plaintes reçues). Du nombre, 32 ont été classées ou rejetées par la Commission, et 34 ont été transmises au Tribunal. (Lorsque ces chiffres ont été compilés en septembre 2008, la Commission enquêtait sur 2 des 73 plaintes et 5 étaient en attente d’une décision de sa part.) Des 34 plaintes transmises au Tribunal, 10 ont été réglées avant qu’il n’ait à se prononcer. En septembre 2008, 8 des plaintes transmises au Tribunal étaient en attente d’une conciliation ou d’une décision. Dans le cas des 16 plaintes restantes, le Tribunal a conclu que l’article 13 avait été violé et a prononcé une ordonnance d’interdiction. Dans plusieurs de ces affaires, le Tribunal a aussi imposé des sanctions pécuniaires. Depuis 2001, il a rendu environ 137 décisions relatives à l’ensemble des motifs de discrimination prévus à la Loi.
Pour rédiger le présent rapport, j’ai souvent été amené à lire des descriptions des travaux de la Commission, des descriptions qui comportaient maintes fois des grossières erreurs, et ce, non seulement sur des sites Web marginaux, mais aussi trop souvent dans les médias grand public. On peut en déduire que certains commentateurs sont prêts à dire n’importe quoi pour appuyer leurs thèses et que d’autres se soucient peu de vérifier l’exactitude de l’information.
c) Dispositions du Code criminel relatives à la propagande haineuse
Les dispositions criminelles relatives à la propagande haineuse, dont les articles 318 et 319, ont été ajoutées au Code criminel en 1970, à la suite des recommandations du Rapport du Comité spécial de la propagande haineuse au Canada (comité Cohen)22.
L’article 318 interdit à quiconque de préconiser ou de fomenter le génocide :
(1) Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
(2) Au présent article, «génocide » s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants commis avec l’intention de détruire totalement ou partiellement un groupe identifiable, à savoir :
a) le fait de tuer des membres du groupe;
b) le fait de soumettre délibérément le groupe à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique.
L’article 319 du Code criminel interdit l’incitation à la haine et la fomentation volontaire de la haine :
(1) Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Le paragraphe 319(3) du Code prévoit certains moyens de défense à l’accusation d’avoir volontairement fomenté la haine :
Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :
a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;
b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument;
c) les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;
d) de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada.
Le paragraphe (7) fournit des définitions et des précisions sur des termes importants utilisés dans cet article. Ainsi, « communiquer » s’entend notamment de « la communication par téléphone, radiodiffusion ou autres moyens de communication visuelle ou sonore »; « groupe identifiable » désigne toute section du public « qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle »; « endroit public » inclut « tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou tacite »; enfin, «déclarations» est largement défini et s’entend notamment des « mots parlés, écrits ou enregistrés par des moyens électroniques ou électromagnétiques ou autrement, et des gestes, signes ou autres représentations visibles ». Fait important, il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au paragraphe 319(2) sans le consentement du procureur général de la province.
Dans Mugesera c. Canada23, la Cour suprême du Canada a décrit les éléments constitutifs de l’infraction consistant à fomenter la haine visée par le paragraphe 319(2). Le mot « fomenter », a dit la Cour, s’entend du soutien actif ou de l’instigation; il faut plus qu’un simple encouragement. Le mot « haine » désigne « une émotion à la fois intense et extrême qui est clairement associée à la calomnie et à la détestation24 ». « Seules les formes d’aversion les plus intenses sont en cause25 », selon la Cour. Il n’est pas nécessaire de prouver que la communication a effectivement causé de la haine. La loi vise à prévenir que des torts graves soient causés par la propagande haineuse. Pour déterminer si un discours est haineux, le tribunal doit tenir compte de l’auditoire à qui il s’adresse ainsi que du contexte social et historique dans lequel il est prononcé. Dans R. v. Buzzanga and Durocher26, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu qu’un individu serait reconnu coupable d’avoir violé le paragraphe 319(2) seulement s’il avait le dessein conscient de fomenter la haine contre le groupe identifiable ou était certain que la communication aurait cet effet. L’individu « doit vouloir que le message provoque la haine27 ». La Cour a indiqué dans l’arrêt Keegstra que pour décider si l’accusé voulait provoquer la haine, « le juge des faits, se fondant sur les déclarations en question, fait normalement une inférence quant à la mens rea requise28 ».
D’autres articles du Code criminel sont pertinents, dont les articles 320 et 320.1, puisqu’ils permettent de saisir une publication contenant de la propagande haineuse ou d’effacer la propagande haineuse d’un ordinateur :
320.(1) Un juge convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une publication, dont des exemplaires sont gardés aux fins de vente ou de distribution dans un local du ressort du tribunal, est de la propagande haineuse, émet, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des exemplaires.
(2) Dans un délai de sept jours après l’émission du mandat, le juge adresse à l’occupant du local une sommation lui ordonnant de comparaître devant le tribunal et d’exposer les raisons pour lesquelles il estime que ce qui a été saisi ne devrait pas être confisqué au profit de Sa Majesté.
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de ce qui a été saisi et qui est présumé être de la propagande haineuse peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à ce qu’une ordonnance de confiscation soit rendue.
(4) Si le tribunal est convaincu que la publication est de la propagande haineuse, il rend une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé comme peut l’ordonner le procureur général.
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication est de la propagande haineuse, il ordonne que ce qui a été saisi soit remis à la personne entre les mains de laquelle cela a été saisi, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
[...]
320.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;
b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasiné e ni accessible au moyen de l’ordinateur;
c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière29.
Selon l’article 320.1, le juge peut ordonner que la propagande haineuse soit retirée d’Internet, qu’une poursuite ait été engagée ou non en vertu de l’article 319, et il peut le faire sans qu’il ait été établi que l’auteur du site Web ou la personne qui en a le contrôle ait « volontairement » préconisé la haine. Ainsi, il pourrait être ordonné à un fournisseur d’accès Internet, en vertu de cet article, de retirer un site même s’il n’est pas possible de connaître l’identité de l’auteur de la propagande haineuse.
Relativement peu de poursuites ont été intentées aux termes de l’article 319, et il y a eu encore moins de condamnations. Entre 1994 et 2004, il y a eu 93 poursuites, se soldant par 32 condamnations, dont 27 ont donné lieu à des peines d’emprisonnement et 5 à des sursis30. On ne sait pas au juste si les poursuites sont peu nombreuses parce que la police ne donne pas suite aux plaintes de propagande haineuse ou parce que les procureurs généraux des provinces hésitent à entamer des poursuites. Il existe certainement une perception dans certaines provinces que ce consentement nécessaire constitue un frein aux poursuites, et a pour effet de décourager les enquêtes policières touchant la propagande haineuse sur Internet et ailleurs. Il semble que l’article 320.1 a été invoqué à une seule occasion31.
Dans l’affaire R. c. Keegstra, dont le jugement a été rendu en même temps que l’arrêt Taylor, la Cour suprême du Canada a conclu que le Code criminel, en interdisant la fomentation volontaire de la haine, ne violait pas la Charte. Ce jugement sera abordé plus en détail dans la section 3 du présent rapport.
d) Codes des droits de la personne adoptés par les provinces et les territoires
Les lois sur les droits de la personne de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest contiennent toutes une disposition semblable à l’article 1332. Par exemple, selon l’article 7 du Human Rights Code de la Colombie-Britannique :
[Traduction]
Il est interdit de publier ou d’exposer en public ou de faire en sorte ou permettre que soit publié ou exposé en public une déclaration, un avis, une affiche, un symbole, un emblème ou toute autre repré sentation qui, selon le cas :
[...]
b) exposera vraisemblablement un particulier ou une catégorie de particuliers à la haine ou au mépris en raison de sa race, sa couleur, son ascendance, son lieu d’origine, sa religion, son état matrimonial, sa situation de famille, une incapacité physique ou mentale, son sexe, son orientation sexuelle ou son âge.
L’article 14 du Human Rights Code de la Saskatchewan a peut-être une portée plus étendue puisqu’il vise non seulement les matières qui exposent ou tendent à exposer une personne à la haine et qu’il s’étend aussi à celles qui ridiculisent, déprécient ou affrontent la dignité d’une personne. Toutefois, l’article s’applique seulement aux communications sous forme d’un avis, une affiche, un symbole, un emblème ou toute autre représentation.
Suivant les orientations fournies par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Taylor, le tribunal des droits de la personne dans chacune de ces provinces ou territoires a interprété l’article pertinent de leur code de façon étroite en considérant qu’il interdisait les formes d’expression de nature haineuse ou méprisante qui étaient extrêmes. Le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a établi un critère à deux volets pour déterminer si l’article 7 s’appliquait à une expression en particulier :
[Traduction]
Premièrement, la communication elle-même exprime-t-elle de la haine ou du mépris à l’égard d’une personne ou d’un groupe fondé sur l’un ou plusieurs des motifs énumérés? Une personne raisonnable considérerait-elle que le message exprime de la haine ou du mépris dans les circonstances? Deuxièmement, en tenant compte de ces circonstances, la communication a-t-elle pour effet probable de faire en sorte qu’il soit plus acceptable pour d’autres de manifester de la haine ou du mépris envers la personne ou le groupe en question? Une personne raisonnable la considérerait-elle susceptible d’accroître le risque que les membres du groupe visé soit exposés à la haine ou au mépris33?
Dans Saskatchewan Human Rights Commission c. Bell34, la Cour d’appel de la Saskatchewan a conclu qu’un intimé avait violé l’article 14 du code de cette province lorsqu’il avait publié ou affiché une représentation ayant pour but ou pour effet d’exposer à la haine, de ridiculiser ou de déprécier les groupes raciaux ou religieux ainsi dépeints — ou de porter atteinte à leur dignité — et d’inciter d’autres personnes à commettre des actes discriminatoires contre ces personnes ou groupes de personnes (c’est moi qui souligne).
Toutes les lois provinciales et territoriales sur les droits de la personne, sauf au Yukon, comprennent une disposition semblable à l’article 12 de la Loi selon lequel il est illégal d’exposer en public des affiches, des écriteaux, des insignes, des emblèmes, des symboles ou autres représentations qui expriment des actes discriminatoires ou des intentions de commettre de tels actes contre un groupe identifiable. Lorsque cette disposition a été initialement adoptée en Ontario35, elle visait à interdire les affiches dans les vitrines des magasins indiquant que les membres de certains groupes raciaux ou ethniques ne seraient pas servis. Toutefois, dans les ressorts qui n’ont pas de disposition semblable à l’article 13 dans leur code, on a parfois donné une interprétation large à la disposition visant les affiches discriminatoires pour considérer qu’elle s’appliquait aux propos discriminatoires apparaissant sur des affiches, et dans certaines provinces, aux propos apparaissant dans des publications36. Comme Luke McNamara l’a fait remarquer, quand on lui donne une interprétation large, cette disposition restreint les conduites similaires à celles visées par les lois plus générales touchant la propagande haineuse37 ».
e) Charte canadienne des droits et libertés
La Charte canadienne des droits et libertés protège un ensemble de droits contre l’ingérence du gouvernement, même législative. Ces droits comprennent la liberté de conscience et de religion, la liberté d’expression et le droit à l’égalité :
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d’association.
[...]
15.(1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Les droits et libertés garantis par le Charte ne peuvent être restreints que par « une règle de droit », dans des limites qui sont « raisonnables » et « dont la justification [peut] se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ». La Charte renferme aussi des dispositions d’interprétation, comme l’article 27 :
Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.
Comme je l’ai déjà mentionné, la Cour suprême du Canada a statué dans des jugements distincts que l’article 13 de la Loi et le paragraphe 319(2) du Code criminel étaient compatibles avec la Charte. Dans chaque cas, la Cour a conclu qu’il y avait atteinte à l’alinéa 2b), qui garantit la liberté d’expression, mais que la restriction était justifiée au titre de l’article premier.
Le droit international impose au Canada l’obligation de protéger la liberté d’expression de ses citoyens, mais aussi de les protéger contre la propagande haineuse. Selon l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme :
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
De même, selon l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
En même temps toutefois, l’article 19 du Pacte prévoit que la liberté d’expression peut être limitée pour un certain nombre de motifs :
3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;
b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
L’article 20 du Pacte oblige les États à interdire « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence ». Selon le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (Observation générale no 11), il n’y a pas de contradiction entre les articles 19 et 20 du Pacte :
L’article 20 du Pacte dispose que toute propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence sont interdits par la loi. De l’avis du Comité, ces interdictions sont tout à fait compatibles avec le droit à la liberté d’expression prévu à l’article 19, dont l’exercice entraîne des responsabilités et des devoirs spéciaux. L’interdiction prévue au paragraphe 1 s’étend à toutes les formes de propagande menaçant d’entraîner ou entraînant un acte d’agression ou une rupture de la paix, en violation de la Charte des Nations Unies, tandis que le paragraphe 2 vise tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, que cette propagande ou cet appel ait des objectifs d’ordre intérieur ou extérieur par rapport à l’Etat intéressé. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 20 n’interdisent pas l’appel au droit souverain à la légitime défense ni au droit des peuples à l’autodétermination et à l’indépendance conformément à la Charte des Nations Unies. Pour que l’article 20 produise tous ses effets, il faudrait qu’une loi indique clairement que la propagande et l’appel qui y sont décrits sont contraires à l’ordre public, et prescrive une sanction appropriée en cas de violation. Le Comité estime donc que les États parties qui ne l’ont pas encore fait devraient prendre des mesures pour s’acquitter des obligations énoncées à l’article 20, et qu’ils devraient eux-mêmes s’abstenir de toute propagande ou de tout appel de ce genre.
Le Canada a signé le Protocole spécial qui permet à un individu de signaler au Comité des droits de l’homme qu’un État partie a contrevenu à ses obligations établies dans le Pacte. En 1983, le Comité a rejeté la plainte interjetée par John Ross Taylor et Western Guard selon laquelle leur liberté d’expression garantie par le Pacte avait été violée par l’application de l’article 13 de la Loi. Le Comité a déclaré que :
[…] les opinions que M. Taylor cherche à diffuser par téléphone constituent nettement une incitation à la haine raciale ou religieuse, que le Canada est tenu d’interdire en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte.
L’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (que le Canada a ratifiée en 1970) exige aussi que :
Les États parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales; ils s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la présente Convention, ils s’engagent notamment :
a) à déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;
b) à déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;
c) à ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager.
Le Canada a aussi signé le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité (une convention du Conseil de l’Europe) qui exige la criminalisation des actes de nature raciste ou xénophobes commis au moyen de systèmes informatisés.