Sommaire
La Commission canadienne des droits de la personne soumet le présent rapport spécial au Parlement en vertu du pouvoir que lui confère le paragraphe 61(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). Ce rapport vise à présenter une analyse exhaustive d’un débat d’actualité sur le meilleur moyen de prévenir les préjudices causés par la propagande haineuse sur Internet, tout en respectant la liberté d’expression.
La liberté d’expression est un droit fondamental de la démocratie canadienne. Tout comme le droit qu’ont tous les citoyens et citoyennes d’être traités avec équité, dignité et respect, et d’être protégés contre les préjudices que peut causer la propagande haineuse. Au Canada, deux grands mécanismes juridiques peuvent être utilisés à cette fin dans la sphère de compétence fédérale — le Code criminel canadien et la LCDP.
L’article 13 de la LCDP interdit la transmission électronique répétée de messages susceptibles d’exposer une personne ou un groupe à la haine ou au mépris en fonction d’un motif de distinction illicite. L’article 13 a toujours été controversé, mais la controverse s’est amplifiée lorsqu’il a été modifié en 2001 pour y inclure la propagande haineuse sur Internet.
Le débat
Internet est un mode de communication remarquablement utile, puissant et potentiellement dangereux. Il outrepasse les frontières internationales et ne tient pas compte des notions conventionnelles liées à la création et à la propriété du matériel. Les utilisateurs peuvent facilement afficher du matériel et le diffuser instantanément à des communautés virtuelles partout dans le monde. Malheureusement, il sert aussi à diffuser de la propagande haineuse et d’autre matériel potentiellement préjudiciable.
La question fondamentale qui est au cœur du débat est de déterminer les mécanismes juridiques auxquels il conviendrait de recourir pour lutter contre les formes extrêmes d’expression de la haine relevant de la sphère de compétence fédérale. D’aucuns soutiennent que seul le Code criminel canadien devrait s’y appliquer et que le mandat confié à la Commission canadienne des droits de la personne aux termes de l’article 13 de la Loi devrait être révoqué. D’autres favorisent le maintien de l’approche mixte, qui prévoit l’application de la législation sur les droits de la personne ou du Code criminel selon les circonstances. Quelle que soit la thèse privilégiée, tous s’entendent sur la nécessité de corriger les failles.
Absence d’une hiérarchie de droits
Au Canada, la liberté d’expression est un droit fondamental garanti par la Charte canadienne des droits et libertés. Cela dit, aucun droit n’est absolu. La conception moderne des droits est celle d’une matrice de droits et libertés qui se renforcent mutuellement les uns les autres pour former un système solide et durable de protection des droits de la personne. Ces droits ne sont pas organisés selon une hiérarchie, où certains seraient plus importants que d’autres.
Les mots et les idées sont doués de pouvoir. Très largement positif de nature, ce pouvoir peut aussi être utilisé pour saper la démocratie et la liberté. C’est la raison pour laquelle le Canada et bien d’autres pays ont adopté des lois destinées à restreindre les formes extrêmes d’expression haineuse qui apportent peu au brassage des idées, mais qui peuvent être très préjudiciables à nos concitoyens.
La constitutionnalité tant du Code criminel que de la LCDP a été contestée devant la Cour suprême du Canada en raison de leur incompatibilité alléguée aux articles de la Charte protégeant la liberté d’expression. La Cour a jugé que, même si ces lois empiètent sur la liberté d’expression, les limites imposées sont nécessaires et justifiées si l’on veut préserver d’autres valeurs protégées par la Charte, telles que l’égalité et le multiculturalisme. Par ailleurs, les décisions de la Cour suprême ont défini de manière très étroite les types d’expression extrême visés par ces deux lois. En ce qui concerne l’article 13, la Cour a statué que les termes « haine » et « mépris », qui sont les mots clés de cet article, « ne visent que des émotions exceptionnellement fortes et profondes de détestation se traduisant par des calomnies et la diffamation », qui sont de « nature à la fois virulente et extrême ».
La LCDP ne régit pas les propos offensants, et c’est très bien ainsi. Même s’il faut souhaiter qu’il demeure civilisé, tout débat démocratique le moindrement brutal et houleux sera ponctué de propos offensants et de sentiments blessés. Néanmoins, la liberté d’expression ne donne pas droit d’inciter à la haine.
Bon nombre d’États démocratiques ont accepté de longue date d’imposer des restrictions aux propos extrêmes. D’ailleurs, de telles restrictions respectent le droit international en matière de droits humains, lequel accorde autant d’importance à la liberté d’expression qu’au droit de tous les citoyens de vivre dans la dignité et l’égalité.
L’analyse de la Commission
Le Code criminel et la LCDP n’abordent pas de la même manière la question du discours haineux. Le Code criminel est punitif. Un verdict de culpabilité peut mener à l’emprisonnement. Par conséquent, le fardeau de la preuve correspond au critère pénal de la démonstration hors de tout doute raisonnable.
En sa qualité de loi sur les droits de la personne, la LCDP est de nature corrective. Elle a pour objet de corriger la situation — dans le cas qui nous intéresse, il s’agit de retirer la propagande haineuse — plutôt que de punir les mis en cause. Le fardeau de la preuve correspond à la prépondérance des probabilités.
Dans le cadre de son examen global des mesures à prendre à l’égard de l’article 13, la Commission a demandé au professeur Richard Moon, un expert juridique en matière de liberté d’expression, d’analyser la situation et de donner son avis. Comme principale recommandation, ce spécialiste suggère d’abroger l’article 13 et de laisser le Code criminel régir les poursuites relatives aux formes extrêmes de discours haineux.
La Commission a étudié les recommandations du professeur Moon et les observations soumises par divers organismes et membres du public. Elle en est arrivée à la conclusion que le Code criminel et la LCDP, avec leur propre finalité, sont deux outils efficaces pour lutter contre la propagande haineuse sur Internet.
La Commission suggère également de modifier la LCDP afin de combler les lacunes cernées lors de ses consultations :
- ajout d’une définition légale des termes « haine » et « mépris » conforme à celle utilisée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Canada c. Taylor, 1990;
- possibilité d’allouer des dépens dans des circonstances exceptionnelles si le Tribunal considère qu’une partie a abusé de ses procédures;
- ajout d’une disposition à l’article 41 pour permettre, au début du processus, le rejet d’une plainte déposée en vertu de l’article 13 si les messages en cause ne correspondent pas à la définition étroite des termes « haine » et « mépris »;
- abrogation de la disposition sur les sanctions pécuniaires inscrite à l’alinéa 54(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
En outre, la Commission fait des observations concernant des modifications possibles au Code criminel pour en accroître l’efficacité. Ces observations portent notamment sur :
- l’examen de l’obligation d’obtenir le consentement du procureur général, afin de vérifier si elle empêche certaines poursuites;
- la prise en compte, par les juridictions, des avantages d’une meilleure coordination des efforts déployés par les procureurs de la Couronne et les services de police pour protéger les Canadiens contre la propagande haineuse.
L’article 13 ne peut pas être considéré séparément. Au Canada, la propagande haineuse sur Internet s’inscrit dans un plus vaste ensemble de manifestations de la haine, de préjugés et de pratiques discriminatoires. Même si le Canada est l’un des pays les plus tolérants au monde, la discrimination continue d’y exister. Tous les ordres de gouvernement, la société civile, les sociétés de télécommunications et un grand nombre d’autres intervenants ont des rôles à jouer.
Pour que notre pays puisse continuer d’évoluer en tant que nation diversifiée, inclusive et progressiste qui accorde de l’importance au principe d’égalité pour tous, il faut absolument trouver une façon d’aborder le conflit de manière à atteindre un juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression et le droit de vivre à l’abri de la discrimination et des préjudices engendrés par la propagande haineuse. Préparé au terme d’un processus de consultation auprès du public et des milieux spécialisés, le présent rapport spécial de la Commission vise à éclairer le débat public et parlementaire sur cette importante question.
Introduction
La liberté d'expression est un droit fondamental de la démocratie canadienne. Tout comme le droit qu'ont tous les citoyens et citoyennes d'être traités avec équité, dignité et respect, et d'être protégés contre les préjudices que peut causer la propagande haineuse. Trouver un juste équilibre entre ces deux droits est un défi pour toutes les sociétés démocratiques.
L'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne interdit la transmission électronique répétée de messages susceptibles d'exposer une personne ou un groupe à la haine ou au mépris en fonction d'un motif de distinction illicite1. L'article 13 a toujours été controversé. Un débat particulièrement vigoureux a cours depuis 2007, année où un magazine d'actualités grand public a fait l'objet d'une plainte. (Cette plainte a été rejetée par la Commission en juin 2008.)
La question fondamentale qui est au cœur du débat est de déterminer les mécanismes juridiques auxquels il conviendrait de recourir pour lutter contre les formes extrêmes d'expression de la haine relevant de la sphère de compétence fédérale. D'aucuns soutiennent que seul le Code criminel canadien devrait s'y appliquer et que le mandat confié à la Commission canadienne des droits de la personne aux termes de l'article 13 de la Loi devrait être révoqué. D'autres favorisent le maintien de l'approche mixte, qui prévoit l'application de la législation sur les droits de la personne ou du Code criminel selon les circonstances. Quelle que soit la thèse privilégiée, tous s'entendent sur la nécessité de corriger les failles.
Ce rapport spécial au Parlement présente une analyse de la situation et suggère au Parlement des options à considérer pour l'avenir. En soumettant ce rapport, la Commission souhaite servir l'intérêt public en veillant à ce que le débat soit bien éclairé et fondé sur les faits. La Commission reconnaît que le débat public joue un rôle important pour maintenir l'efficacité des lois et des politiques2.
En juin 2008, la présidente Jennifer Lynch, c.r., a annoncé que la Commission ferait un examen stratégique approfondi de l'article 13. Elle a alors déclaré :
En tant qu'organismes de défense des droits de la personne, nous devons reconnaître le changement, nous y adapter et y répondre. Nos progrès se mesurent à notre capacité de jouer d'une influence efficace dans une société qui évolue rapidement.
[...]
La Commission œuvre pour que la Loi canadienne sur les droits de la personne demeure efficace. La loi doit évoluer – au besoin – de manière à tenir compte des changements qui surviennent dans notre société.
La rédaction d'un rapport indépendant par le professeur Richard Moon, spécialiste de la liberté d'expression et membre de la Faculté de droit de l'Université de Windsor, a constitué la première étape de cet examen. Le Pr Moon avait pour mandat de mener des recherches et des analyses de nature juridique et stratégique, puis de faire des recommandations sur les mécanismes les plus indiqués pour lutter contre la propagande haineuse, surtout celle sur Internet. Il devait accorder une importance particulière à l'article 13 de la Loi et au rôle de la Commission.
C'est en novembre 2008 que la Commission a publié le rapport du Pr Moon, intitulé Rapport présenté à la Commission canadienne des droits de la personne concernant l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et la réglementation de la propagande haineuse sur Internet. Elle a ensuite invité le public à soumettre des observations. La Commission a tenu compte de ces observations et des recommandations du Pr Moon au moment de préparer son rapport spécial. Le lecteur trouvera un résumé des recommandations du Pr Moon à l'Annexe A.
1. Les motifs de distinction illicite prévus par la Loi sont la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de la famille, la déficience ou l’état de personne graciée.
2. La Commission dépose le présent rapport au Parlement aux termes du paragraphe 61(2) de la Loi qui se lit comme suit : « La Commission peut, à tout moment, présenter au Parlement un rapport spécial mentionnant et commentant toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions d’une urgence ou d’une importance telles qu’il ne saurait attendre la présentation du prochain rapport annuel visé au paragraphe (1). »
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