Partie I : La liberté d'expression et le droit à la protection contre la haine
Une matrice des droits
Sans la liberté d'expression, la démocratie et l'autonomie individuelle seraient en péril. Les médias, les arts et la littérature s'appauvriraient. La liberté d'expression est un droit d'une importance capitale qui permet à d'autres d'exister.
La liberté d'expression est garantie à l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés :
Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
[…]
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication […]
La Commission canadienne des droits de la personne reconnaît l'importance vitale de la liberté d'expression et son obligation de la protéger. Le Parlement, les tribunaux et les commissions des droits de la personne veillent scrupuleusement à ce que la liberté d'expression soit protégée et préservée.
Si importante soit-elle, la liberté d'expression n'est pas absolue. D'ailleurs, aucun droit n'est absolu. Selon la Déclaration de Vienne adoptée par les Nations Unies en 1993 :
Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l'homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant la même importance3.
Liberté, égalité et dignité pour tous les citoyens du monde, telle est la finalité intrinsèque de tous les droits de la personne. C'est pourquoi la Déclaration universelle des droits de l'homme, texte fondateur de ces droits à l'ère moderne, proclame en ouverture que :
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
La conception moderne des droits est celle d'une matrice de droits et libertés qui se renforcent mutuellement les uns les autres pour former un système solide et durable de protection des droits de la personne.
Ces droits ne sont pas organisés selon une hiérarchie4, où certains seraient plus importants que d'autres. Ils concourent tous ensemble à un même but.
Les droits de la personne sont parfois en conflit. En pareil cas, il appartient au législateur et aux tribunaux de trouver un juste équilibre pour garantir au mieux les droits de la personne et les libertés de tous les citoyens. Ce principe est inscrit à l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés :
La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Le pouvoir des mots
Les mots et les idées sont doués de pouvoir. Très largement positif de nature, ce pouvoir peut aussi être utilisé pour saper la démocratie et la liberté. Un des arguments classiques en faveur d'une liberté d'expression absolue pose en principe que, dans le combat des idées, les bonnes l'emportent inévitablement sur les mauvaises. Bien que les bonnes idées finissent par triompher des mauvaises la plupart du temps, l'histoire nous enseigne que ce n'est pas toujours le cas.
Les propos haineux peuvent porter préjudice. Ils peuvent isoler et marginaliser nos concitoyens, non pas en raison de ce qu'ils ont dit ou fait, mais uniquement sur la base de caractéristiques personnelles, comme l'origine ethnique, la religion, la race ou l'orientation sexuelle. Ceux qui sont les cibles de l'expression haineuse sont rarement des personnes fortes et sûres d'elles-mêmes. Plus souvent qu'autrement, la haine est dirigée vers des personnes déjà vulnérables en raison de la discrimination, de l'intolérance et des préjudices qui ont marqué leur passé. La propagande haineuse combine les insécurités que beaucoup ressentent déjà, minant ainsi la confiance en soi et le sentiment d'appartenance à la communauté.
La propagande haineuse sur Internet [Traduction] Les prodiges de l'Internet sont ternis par des centaines de sites Web sites qui vomissent leur haine. Avec le Net, les semeurs de haine peuvent maintenant entrer dans la chambre à coucher de n'importe quel enfant ayant un ordinateur domestique. Leurs sites sont souvent trompeurs. Beaucoup tentent de dissimuler leur message sous un vernis de respectabilité. Ils recourent à la manipulation et au mensonge pour que leurs idées semblent presque raisonnables. Extrait du site Web du projet Teaching Tolerance, du Southern Poverty Law Centre. Voir www.tolerance.org (site uniquement en anglais). |
L'égalité
L'engagement du Canada envers l'égalité est au centre du débat sur la liberté d'expression et le droit à la protection contre la haine. Tout comme l'alinéa 2b) de la Charte est essentiel pour comprendre ce qui fait de nous des Canadiens, il en va de même de l'article 15, qui garantit l'égalité de tous devant la loi, et de l'article 27, qui prescrit que toute interprétation de la Charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.
Dans l'arrêt Taylor5 de la Cour suprême du Canada, le juge en chef Brian Dickson concluait :
La propagande haineuse représente une menace grave pour la société. Elle porte atteinte à la dignité et à l'estime de soi des membres du groupe cible et, d'une façon plus générale, contribue à semer la discorde entre différents groupes raciaux, culturels et religieux, minant ainsi la tolérance et l'ouverture d'esprit qui doivent fleurir dans une société multiculturelle vouée à la réalisation de l'égalité6.
En rabaissant « la dignité et l'estime de soi des groupes cibles », l'expression extrême de la haine nie aux membres de ces groupes l'égalité devant leurs pairs et devant la loi. Dans l'arrêt Keegstra, la Cour suprême a fait sienne la proposition selon laquelle « ... la fomentation publique et délibérée de la haine collective est qualifiée à juste titre de pratique inégalitaire...7 ».
Lorsque la Cour suprême du Canada a confirmé, en 1990, la constitutionnalité de l'article 13, elle l'a fait en partie parce qu'elle en était venue à la conclusion que l'expression extrême de la haine apportait peu aux valeurs canadiennes fondamentales qui sont essentielles à la démocratie.
Le fait que les valeurs de l'égalité et du multiculturalisme sont consacrées aux art. 15 et 27 de la Charte met davantage en relief l'importance de l'objectif visé par le législateur fédéral quand il a adopté le par. 13(1). Il se dégage de ces dispositions de la Charte que, parmi les principes directeurs de l'analyse fondée sur l'article premier, figurent notamment le respect de la dignité et de l'égalité de l'individu et la reconnaissance que la conception qu'on se fait de soi-même peut dépendre dans une large mesure de l'appartenance à un groupe culturel particulier. Comme le préjudice découlant de la propagande haineuse va à l'encontre de ces principes fondamentaux inhérents à la Charte, l'importance de prendre des mesures en vue de limiter les effets pernicieux de cette propagande est évidente8.
… je suis d'avis que la propagande haineuse apporte peu aux aspirations des Canadiens ou du Canada, que ce soit dans la recherche de la vérité, dans la promotion de l'épanouissement personnel ou dans la protection et le développement d'une démocratie dynamique qui accepte et encourage la participation de tous9.
Le droit international
Les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme protègent soigneusement la liberté d'expression tout en limitant les formes les plus extrêmes de discours. L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit que :
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
La Déclaration précise, par ailleurs, au paragraphe 29(2), que l'exercice de tout droit doit être compatible avec la protection des autres droits :
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
Le paragraphe 19(2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le « PIRDCP »)10 s'appuie sur les principes de la Déclaration en mentionnant que :
Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
De plus, le paragraphe 3 du même article prévoit que :
L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Enfin, l'article 20 oblige tous les États parties au Pacte à adopter des mesures législatives pour protéger leurs citoyens contre toute incitation à la haine et à la discrimination :
20(2) Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi11.
De même, l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la « CIEDR ») engage explicitement les États à adopter des mesures actives pour combattre la haine et la discrimination raciales :
Les États parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales; ils s'engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination…
En exécution de ces obligations internationales, la plupart des démocraties occidentales imposent des limites légales au discours haineux.
3. Déclaration et programme d’action de Vienne, document adopté à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 1993.
4. Dans l’affaire Dagenais de 1993, la Cour suprême a reconnu ce principe relativement à la Charte : « Il faut se garder d’adopter une conception hiérarchique qui donne préséance à certains droits au détriment d’autres droits, tant dans l’interprétation de la Charte que dans l’élaboration de la common law. Lorsque les droits de deux individus sont en conflit, [...] les principes de la Charte commandent un équilibre qui respecte pleinement l’importance des deux catégories de droits. » Dagenais c. Société Radio-Canada, 1994 CanLII 39 (C.S.C.).
5. Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, 13 décembre 1990.
6. Taylor.
7. R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, 13 décembre 1990.
8. Taylor.
9. Taylor.
10. Le Canada a ratifié le PIRDCP en 1976 et la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1981. Dans un cas comme dans l’autre, le Canada n’a pas formulé de réserves à l’égard des dispositions ci-haut mentionnées.
11. En 1983, John Ross Taylor a déposé auprès du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, organisme chargé de surveiller l’application du PIRDCP, une plainte alléguant que l’article 13 de la Loi constituait une violation de la liberté d’expression garantie par l’article 19. Le Comité a conclu que l’article 13, conformément à l’article 19, interdit le type d’expression visé au paragraphe 20(2) : « ... les opinions que M. Taylor cherche à diffuser par téléphone constituent nettement une incitation à la haine raciale ou religieuse, que le Canada est tenu d’interdire en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte ». Taylor et Western Guard Party c. Canada, Communication no 104/1981, Rapport du Comité des droits de l’homme, 38 U.N. GAOR, Supp. no 40 (A/38/40) 246 (1983).
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