Partie II : Le Code criminel et la Loi canadienne sur les droits de la personne
Le Parlement a inclus, aussi bien dans le
Code criminel canadien que dans la
Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), des dispositions visant à protéger ceux qui sont sujets de haine. L'objet et la portée de ces deux lois diffèrent, et chacune comporte des défis intrinsèques pour lutter efficacement contre la propagande haineuse. Le présent chapitre donne un aperçu factuel, contextuel et historique du système actuel.
Le Code criminel
Le rapport de 1966 du Comité spécial de la propagande haineuse au Canada (appelé comité Cohen, du nom de son président émérite, Maxwell Cohen, doyen de faculté de droit) a jeté les bases de l'adoption du régime juridique canadien relatif à la fomentation de la haine. Le Comité a conclu que, même si la menace de propagande haineuse n'avait pas encore atteint des proportions alarmantes, elle nécessitait une intervention publique :
… les Canadiens, membres de groupes identifiables au Canada, ont le droit de jouir des libertés et des privilèges des citoyens canadiens, protégés contre toute propagande de haine odieuse et méthodique.
Dans une société démocratique, la liberté de parole n'implique pas le droit de diffamation. Le nombre des organismes visés ou des individus atteints n'est pas un critère : en dernière analyse, dans une société libre, on ne saurait prétendre que le problème est résolu en simplifiant les données et en affirmant que les assaillants et leurs victimes sont peu nombreux.
Ce qui compte, c'est que la malveillance et la brutalité naissantes, inhérentes à la propagande haineuse, doivent préoccuper la nation. Même peu nombreux, les individus et les groupes qui propagent la haine au Canada constituent un danger évident et actuel au bon fonctionnement d'une démocratie…
La collectivité canadienne a le devoir, et non seulement le droit, de se protéger contre l'effet corrosif d'une propagande qui sape la confiance mutuelle indispensable aux différents groupes d'une société pluraliste12.
Le rapport du comité Cohen a mené aux modifications apportées au Code criminel en 1970 concernant l'incitation au génocide et à la haine, leur fomentation et la diffusion de propagande haineuse :
- L'article 318 interdit de préconiser ou de fomenter un génocide contre un « groupe identifiable », à savoir toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l'origine ethnique ou l'orientation sexuelle;
- Le paragraphe 319(1) interdit, par la communication de déclarations en un endroit public, d'inciter à la haine contre un « groupe identifiable », lorsqu'une telle incitation est susceptible d'entraîner une violation de la paix;
- Le paragraphe 319(2) interdit, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, de fomenter volontairement la haine contre un « groupe identifiable »;
- L'article 320.1 permet à un juge d'émettre, sur requête, un mandat autorisant la saisie de documents qu'il croit contenir de la propagande haineuse ou d'ordonner la fermeture d'un site Web sur lequel sont affichés des documents qu'il croit correspondre à cette définition.
Le lecteur trouvera à l'Annexe B le texte intégral de ces dispositions législatives.
Le fait de préconiser ou de fomenter le génocide (article 318) constitue une infraction criminelle passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans. Le fait d'inciter à la haine et le fait de fomenter volontairement la haine (article 319) sont des infractions mixtes passibles d'un emprisonnement de deux ans par acte d'accusation et d'un emprisonnement maximal de six mois et/ou d'une amende maximale de 2 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Autres dispositions législatives relatives à la propagande haineuse Outre le Code criminel et la LCDP, un certain nombre de dispositions législatives fédérales traitent de la propagande haineuse et des activités motivées par la haine. Ce sont : - la Loi sur les douanes qui interdit l'importation de propagande haineuse;
- le règlement de Postes Canada sur l'utilisation du courrier pour diffuser de la propagande haineuse;
- le règlement du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur le langage offensant.
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L'article 13 de la LCDP
À la fin des années 1970, le Parlement a commencé à étudier des propositions visant l'adoption d'une loi fédérale des droits de la personne. Pendant les débats, des préoccupations ont été soulevées quant aux insuffisances du Code criminel pour faire face à de nouvelles manifestations de la propagande haineuse.
La source immédiate de ces inquiétudes était la campagne de propagande haineuse menée par John Ross Taylor à Toronto. M. Taylor, un sympathisant nazi impénitent, distribuait aux passants des cartes les invitant à composer un numéro de téléphone pour entendre un message préenregistré. Voici un exemple des messages odieux qui ont été diffusés (et jugés plus tard en violation de l'article 13) :
Lorsque de larges populations de race différente se mêlent dans toutes les phases de leurs contacts quotidiens, le mélange des races ou le croisement entre les races est inévitable. Une guerre atomique entraînant une destruction presque complète est préférable au mélange des races, car celui- ci cause la destruction permanente des valeurs les plus élevées de chaque race, alors que la guerre atomique, elle, laisse des survivants qui, quelque réduit que soit leur nombre, peuvent reconstruire. Mais une société de races croisées est perdue à jamais13.
En réponse aux préoccupations soulevées au sujet de l'affaire Taylor, le Parlement a adopté l'article 13. Depuis, la seule modification de fond apportée à cet article a été faite en 2001 dans la Loi antiterroriste, adoptée dans la foulée des événements tragiques du 11 septembre 2001. Cette modification est venue préciser que l'article 13 s'appliquait à la haine sur Internet ainsi qu'à la communication téléphonique de messages haineux, ce qui était son objectif initial14. Cet article est ainsi libellé :
13(1) Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d'un commun accord, d'utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l'article 3.
13(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s'applique à l'utilisation d'un ordinateur, d'un ensemble d'ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d'Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu'il ne s'applique pas dans les cas où les services d'une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.
13(3) Pour l'application du présent article, le propriétaire ou exploitant d'une entreprise de télécommunication ne commet pas un acte discriminatoire du seul fait que des tiers ont utilisé ses installations pour aborder des questions visées au paragraphe (1).
La compétence unique de la Commission La sphère de compétence de la Commission s'étend uniquement aux matières de compétence fédérale énumérées à l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867. Le Parlement a pu adopter l'article 13 parce que les télécommunications, y compris le réseau téléphonique et Internet, sont réglementées par le gouvernement fédéral. Certaines provinces ont adopté, en matière de droits de la personne, des dispositions qui interdisent la diffusion de propagande haineuse par des moyens relevant de leur compétence, comme la publication de journaux. Les plaintes visées par ces dispositions sont étudiées par les commissions et tribunaux respectifs de ces provinces. Certains observateurs parlent de « l'article 13 » pour désigner n'importe quelle disposition législative ayant trait à la propagande haineuse. Cette désignation est à la fois inexacte et trompeuse. Les commissions fédérale et provinciales, et leurs lois respectives, sont indépendantes les unes des autres. |
La jurisprudence relative à l'article 13
Les tribunaux canadiens, dont la Cour suprême, ont statué que l'article 13 avait été adopté pour un motif valable et qu'il est constitutionnel. Les tribunaux reconnaissent que la protection de la liberté d'expression en vertu de la Charte – tout comme sa protection en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme – est assujettie à des limites raisonnables de façon à protéger les individus et les groupes contre les messages haineux auxquels ils pourraient être exposés.
La première plainte instruite par le Tribunal canadien des droits de la personne concernait le message cité plus haut et d'autres messages semblables enregistrés et diffusés par John Ross Taylor. Le Tribunal a conclu que les mis en cause avaient contrevenu à la LCDP et leur a ordonné de cesser d'exploiter la ligne téléphonique15. L'affaire a été renvoyée devant la Cour suprême, mais entre-temps la Charte canadienne des droits et libertés avait été adoptée. Dans son appel devant la Cour suprême, Taylor a soutenu que l'article 13 le privait de sa liberté d'expression, garantie par l'alinéa 2b) de la Charte.
La Cour a statué16 que, même si l'article 13 portait atteinte à la liberté d'expression, cette atteinte pouvait se justifier en vertu de l'article 1 de la Charte selon lequel les droits énoncés dans celle-ci « ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique17. »
Puis, la Cour a souligné que l'article ne visait que les formes les plus extrêmes d'expression et non celles qu'on pourrait considérer comme simplement offensantes :
En somme, les termes employés au par. 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne n'englobent que l'expression qui donne naissance au mal que l'on vise à éliminer et ils établissent une norme de conduite suffisamment précise pour empêcher le résultat inacceptable que serait la paralysie de l'activité expressive. De plus, tant que le Tribunal des droits de la personne demeurera bien conscient de l'objet du par. 13(1) et tiendra compte de la nature à la fois virulente et extrême des sentiments évoqués par les termes "haine" et "mépris", il y a peu de danger qu'une opinion subjective quant au caractère offensant vienne se substituer à la véritable signification du paragraphe en cause18.
Les définitions de la « haine » et du « mépris » adoptées par la Cour suprême font ressortir la nature extrême des types de messages visés par l'article 13 :
Le terme "hatred" connote un ensemble d'émotions et de sentiments comportant une malice extrême envers une autre personne ou un autre groupe de personnes. Quand on dit qu'on "hait" quelqu'un, c'est que l'on ne trouve aucune qualité qui rachète ses défauts...
Par contraste, "contempt" est un terme qui suggère le processus mental consistant à "regarder quelqu'un de haut" ou à le traiter comme inférieur. La définition du dictionnaire invoquée dans l'affaire Taylor […] rend bien cette idée, car on y trouve les mots "despised" (dédaigné), "dishonour" (déshonneur) ou "disgrace" (disgrâce)19.
La Cour suprême a ajouté : « Dans le contexte du par. 13(1), les termes "haine [ou] mépris" ne visent que des émotions exceptionnellement fortes et profondes de détestation se traduisant par des calomnies et la diffamation [de] nature à la fois virulente et extrême
La Cour a interprété l'objectif du Parlement en disant qu'il ne limitait que les formes les plus extrêmes d'expression et qu'il laissait intactes toutes les autres formes d'expression. Elle a aussi statué que non seulement une telle limitation étroite était compatible avec la Charte, mais qu'elle était nécessaire pour assurer le bien-être de la société canadienne.
Dans tous les cas où ils sont appelés à déterminer si un message donné constitue de la haine ou du mépris au sens de l'article 13 de la Loi, la Commission et le Tribunal appliquent rigoureusement l'analyse et les définitions de la Cour suprême dans l'affaire Taylor. C'est ce qu'on appelle parfois le "critère Taylor".
L'approche américaine Le Premier Amendement de la Constitution des États-Unis garantit la liberté de parole. La jurisprudence des tribunaux américains, y compris la Cour suprême des États-Unis, limite sérieusement toute restriction à la liberté de parole, y compris la propagande ou les propos haineux. La législation américaine réglemente uniquement les « appels à la violence » ("fighting words"), qui véhiculent des menaces de violence précises et imminentes. Comme en témoignent les affaires Keegstra et Taylor, la Cour suprême du Canada a adopté une approche différente. Dans un article signé de sa plume, le juge Russell Juriansz, de la Cour d'appel de l'Ontario, examine l'approche américaine en matière de propagande haineuse par rapport à celle adoptée par d'autres pays, dont le Canada, et conclut : Il semble que la position américaine est en train de devenir une position minoritaire, tandis que le Canada se rallie à un nouveau consensus global en émergence qui accueille favorablement l'imposition de certaines restrictions à la liberté d'expression jugées souhaitables et nécessaires.
Russell Juriansz, « La lutte contre la haine et la préservation de la liberté d'expression : où faut-il établir la ligne de démarcation? », La haine sur Internet, Thèmes canadiens, printemps 2006. |
La jurisprudence relative au Code criminel
En 1990, la Cour suprême a rendu sa décision dans l'affaire Keegstra21 le même jour que dans l'affaire Taylor. Cette décision abordait la constitutionnalité des dispositions du Code criminel relatives à la fomentation délibérée de la haine.
Professeur au niveau secondaire, Keegstra enseignait qu'il existait une conspiration juive à l'échelle mondiale. Il décrivait les juifs à ses élèves comme des gens « perfides », « subversifs », « sadiques », « cupides », « avides de pouvoir » et « infanticides ». Il enseignait que les juifs cherchaient à détruire la Chrétienté et qu'ils étaient responsables de l'anarchie, du chaos, des guerres et des révolutions. Il a été accusé et reconnu coupable de fomenter délibérément la haine, en vertu du paragraphe 319(2) du Code criminel.
Tout comme Taylor, Keegstra a tenté de faire annuler sa condamnation au motif que le paragraphe 319(2) constituait une limite inacceptable à sa liberté d'expression, en vertu de l'alinéa 2b) de la Charte. S'appuyant sur une analyse très semblable à celle de l'affaire Taylor, bien que dans un contexte criminel, la Cour suprême a statué que, même si le paragraphe 319(2) limitait l'alinéa 2b) de la Charte, il s'agissait d'une limitation raisonnable en vertu de l'article 1 :
Le paragraphe 319(2) du Code constitue une limite raisonnable imposée à la liberté d'expression. L'objectif visé par le législateur de prévenir le mal causé par la propagande haineuse est d'une importance suffisante pour justifier la suppression d'une liberté garantie par la Constitution. Le législateur a reconnu le préjudice réel pouvant découler de la propagande haineuse et, cherchant à empêcher que des membres d'un groupe cible en souffrent et à réduire la tension – et peut-être même la violence – raciale, ethnique et religieuse au Canada, a décidé d'éliminer la fomentation volontaire de la haine contre des groupes identifiables. L'objectif du Parlement est appuyé non seulement par les travaux de nombreux groupes d'étude, mais aussi par notre connaissance historique collective des effets potentiellement catastrophiques de la fomentation de la haine. Qui plus est, l'engagement international d'éliminer la propagande haineuse ainsi que l'engagement envers l'égalité et le multiculturalisme manifesté par le Canada dans les art. 15 et 27 de la Charte étayent fortement l'importance de cet objectif 22.
12. Rapport soumis au ministre de la Justice par le Comité spécial de la propagande haineuse au Canada, 1966.
13. Smith et Lodge c. Western Guard Party (Taylor J.R.), Tribunal canadien des droits de la personne, 1979.
14. Cette modification figurait dans le projet de loi C-36, Loi antiterroriste, sanctionnée le 18 décembre 2001.
15. Smith et Lodge c. Western Guard Party (Taylor J.R.).
16. Taylor.
17. Les sept juges ont convenu qu’il était constitutionnellement possible d’imposer des restrictions à la liberté d’expression dans le but de combattre l’intolérance, mais trois d’entre eux ont jugé l’article 13 trop vague pour accomplir cet objectif et qu’en conséquence, dans sa portée, il risquait de s’étendre par inadvertance aux propos non répréhensibles. Ils auraient donc invalidé la disposition.
18. Taylor.
19. Taylor.
20. Taylor.
21. R. c. Keegstra.
22. R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697.
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