Partie III : Le fonctionnement du système actuel
Processus en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne
La Commission et le Tribunal ne sont que deux des nombreux décideurs administratifs chargés de statuer sur des questions de droit et de réglementation. Les commissions et tribunaux administratifs sont un élément essentiel du système de justice des démocraties occidentales, et elles s'appuient sur une jurisprudence et un ensemble de lois séculaires. Comme le faisait remarquer la Cour suprême : « Au Canada, [les commissions administratives] font partie intégrante de la vie quotidienne. Les commissions, de même que les fonctions qu'elles remplissent, sont légion23. »
La Commission et le Tribunal, comme leurs pendants provinciaux, visent à offrir une solution de rechange aux cours de justice pour régler les plaintes concernant les droits de la personne, en proposant un mode de règlement des différends moins litigieux et davantage axé sur l'aspect réparateur. Comme il est dit dans l'énoncé de son objet, la Loi canadienne sur les droits de la personne vise à promouvoir et à protéger l'égalité et la dignité :
Article 2 : Objet
La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l'état de personne graciée [c'est nous qui soulignons].
Rôle de la Commission canadienne des droits de la personne
Un des principaux rôles de la Commission est celui d'un organisme d'examen chargé de recevoir des plaintes, de les analyser et de déterminer s'il y a lieu de les rejeter ou de les renvoyer au Tribunal. C'est le Tribunal, et non la Commission, qui statue sur le bien-fondé d'une cause après en avoir examiné les éléments de preuve pertinents à l'occasion d'une audience.
Toute personne qui a des raisons de croire qu'il y a eu violation de la LCDP peut déposer une plainte auprès de la Commission24.
Cette dernière amorce alors un processus qui comporte généralement trois étapes. La médiation est proposée aux parties tout au long du processus décrit ci-dessous pour leur permettre de régler leur différend.
Étape 1 : Décision de statuer ou non sur la plainte
La première étape consiste à déterminer si la Commission devrait « statuer » ou non sur la plainte.
Si la Commission décide de ne pas statuer sur la plainte, c'est qu'elle a conclu qu'il n'était pas nécessaire de faire enquête parce que :
- le plaignant n'a pas tenté de résoudre la plainte au moyen d'un grief ou d'un autre mécanisme;
- la plainte n'est pas de la compétence de la Commission;
- la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
la plainte n'a pas été déposée dans le délai prescrit dans la LCDP
25.
Si la Commission décide de ne pas statuer sur une plainte, elle ne prend aucune autre mesure, sauf d'en aviser les parties.
Si aucune des conditions susmentionnées ne s'applique, la Commission est tenue par la loi et la jurisprudence de statuer sur la plainte.
Étape 2 : Enquête
Si la plainte est acceptée, la Commission en confie l'étude à un enquêteur. Celui-ci en fait un examen approfondi et objectif, dans le cadre duquel il rencontre les intéressés et invite le plaignant et le mis en cause à soumettre des observations.
Suivant son enquête, l'enquêteur rédige un rapport, dont il envoie copie au plaignant et au mis en cause qui sont de nouveau invités à soumettre des observations par écrit.
Étape 3 : Examen par la Commission
Les commissaires26 qui étudient le dossier reçoivent une copie de la plainte, du rapport d'enquête et de toutes les observations faites par les parties. Aucune audience n'est tenue. En s'appuyant sur ces documents, sur la loi et sur la jurisprudence, la Commission décide alors :
- soit de soumettre la plainte à la conciliation;
- soit de la rejeter;
ou encore de la renvoyer devant le Tribunal
27.
Environ 13,5 % de l'ensemble des plaintes, tous motifs confondus, sont renvoyées au Tribunal. De celles-là, environ 60 % sont réglées avant audition par une médiation dirigée par le Tribunal, ce qui signifie qu'environ cinq plaintes sur cent sont soumises à une audition formelle.
Rôle du Tribunal canadien des droits de la personne
Le Tribunal a été établi pour instruire les plaintes que lui renvoie la Commission.
On a souvent l'impression que le Tribunal et la Commission ne forment qu'une seule et même entité, mais c'est là une erreur. Le Tribunal est un organisme distinct et indépendant, sans lien financier, administratif ou autre avec la Commission.
Lorsqu'une plainte est renvoyée devant le Tribunal pour y être instruite, le seul document qui lui est soumis est le formulaire de plainte original. De cette façon, le Tribunal n'est ni influencé ni lié par les conclusions de l'enquête menée par la Commission. En fait, à moins que l'une des parties ne dépose le rapport d'enquête comme élément de preuve, le Tribunal ne sait pas ce que contient le rapport d'enquête28. Il est ainsi plus facile pour le Tribunal de rendre une décision tout à fait impartiale.
Le rôle du Tribunal La principale fonction du Tribunal canadien des droits de la personne est de nature juridictionnelle. Il tient des audiences formelles sur les plaintes dont il est saisi par la Commission. Il détient plusieurs des pouvoirs d'une cour de justice. Il est habilité à statuer sur des faits, à interpréter et à appliquer le droit aux faits qui lui sont soumis et à accorder les redressements appropriés. De plus, ses audiences sont structurées sensiblement de la même façon qu'un procès formel devant une cour de justice. Les parties en présence devant le tribunal présentent une preuve, font entendre et contre-interrogent des témoins, et présentent des observations sur l'application du droit aux faits. Le Tribunal ne participe pas à l'élaboration des politiques et ne mène pas ses propres enquêtes indépendantes sur les plaintes : le législateur a délibérément attribué les fonctions d'enquête et d'élaboration de politiques à un organisme différent, soit la Commission. Cour suprême du Canada Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, 2003 CSC 36, par. 23 (CanLII) |
Le plaignant et le mis en cause comparaissent devant le Tribunal afin d'y présenter leurs arguments. Chaque partie a le droit de demander que les documents pertinents soient produits par l'autre partie et par la Commission. Les parties peuvent faire entendre des témoins et des experts, les interroger et contre-interroger les témoins et les experts de l'autre partie.
La Commission peut aussi se faire partie à l'audience devant le Tribunal. Le cas échéant, elle ne représente pas le plaignant, mais formule plutôt des observations dans l'intérêt public29. Les membres du Tribunal sont nommés par le gouverneur en conseil. Ils doivent tous « ... avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits de la personne, y être sensibilisés et avoir un intérêt marqué pour ce domaine30. »
Bien qu'il n'y soit pas obligé par la LCDP, le Tribunal propose des services de médiation visant à régler les différends avant la tenue d'une audience formelle. Après avoir entendu toutes les parties, le Tribunal rend sa décision en s'appuyant sur les éléments de preuve, la loi et la jurisprudence.
Si le Tribunal conclut qu'il y a eu violation de l'article 13, il peut ordonner au mis en cause :
- de mettre fin à toute activité contraire à l'article 13 et de cesser de diffuser de la propagande haineuse sur Internet (ordonnance d'interdiction);
- de verser à une victime identifiée expressément sur un site Web une indemnité d'au plus 20 000 $ si le Tribunal conclut que les actes du mise en cause étaient délibérés ou insouciants (indemnité spéciale);
de payer une sanction pécuniaire d'au plus 10 000 $
31.
Le Tribunal n'a pas le pouvoir d'obliger les mis en cause à présenter des excuses pour leur comportement discriminatoire.
Le Tribunal n'est pas habilité à faire emprisonner les mis en cause. Cependant, en vertu de la LCDP, les ordonnances du Tribunal équivalent à une ordonnance de la Cour fédérale. Par conséquent, les mis en cause qui omettent de se conformer à une ordonnance du Tribunal peuvent être tenus de comparaître devant la Cour fédérale pour outrage au tribunal. En pareil cas, la Cour fédérale a le pouvoir d'ordonner l'emprisonnement des personnes coupables. Au Canada, toutes les cours supérieures ont des pouvoirs semblables dans les cas d'outrage au tribunal.
Pendant les 31 années qui se sont écoulées depuis la création de la Commission, trois mis en cause, dont un depuis 2001, ont été emprisonnés par la Cour fédérale pour outrage au tribunal relativement à leur refus de se conformer à une ordonnance du Tribunal dans une cause liée à l'article 1332. La procédure pour outrage au tribunal n'a rien à voir avec l'affaire originale; elle vise plutôt à assurer la primauté du droit. La non-exécution d'ordonnances rendues par des tribunaux dûment constitués a pour effet de déconsidérer l'administration de la justice, de même que nos valeurs démocratiques et notre engagement envers la primauté du droit.
La LCDP ne prévoit pas l'allocation des dépens exposés par les mis en cause lorsque la plainte se trouve devant la Commission ou le Tribunal. C'est surtout parce qu'on craint que la possibilité de devoir assumer les dépens des mis en cause puisse décourager des victimes de discrimination, déjà vulnérables, de déposer une plainte.
Garanties pour assurer l'équité des processus décisionnels de la Commission et du Tribunal
Les processus de décision de la Commission et du Tribunal comportent de nombreuses garanties inhérentes aux organismes administratifs et quasi judiciaires. Ces processus doivent être :
justes et équitables sur le plan procédural
33;
- fondés en droit;
- raisonnablement fondés sur des faits.
Des règles additionnelles ont cours au Tribunal dans le but d'assurer le bon déroulement des audiences. Ainsi, les parties ont le droit :
- de recevoir un avis d'audience;
- de recevoir communication des arguments et des éléments de preuve de la partie adverse en temps opportun et de manière efficace;
- de déposer des requêtes préliminaires et interlocutoires;
- de présenter une preuve;
- de contre-interroger des témoins;
- d'avoir amplement l'occasion de se faire entendre par la présentation d'arguments verbaux.
Ces mécanismes de protection, qui sont fondés sur les principes du droit administratif, visent à s'assurer que les décisions de la Commission et du Tribunal respectent un processus reconnu, rigoureux et transparent. En est un exemple la récente décision de la Cour fédérale dans l'affaire Terry Tremaine c. Richard Warman et la Commission canadienne des droits de la personne, où le mis en cause a présenté à la Cour une demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal. La Cour a fait un examen approfondi de l'approche adoptée par le Tribunal pour régler une plainte déposée en vertu de l'article 13 de la LCDP :
[16] Le Tribunal a examiné chaque élément constitutif d'un acte discriminatoire interdit, selon l'article 13 de la Loi, et il a appliqué avec attention le droit aux faits […] Le Tribunal a mené une analyse détaillée des sens des termes "haine" et "mépris" et il a examiné avec attention la preuve des nombreux messages affichés par M. Tremaine. Le Tribunal a noté que les messages affichés avaient un caractère extrémiste et violent et il a conclu que ces messages pourraient offrir aux lecteurs des raisons d'être suspicieux envers les minorités et de les haïr. Il faut aussi noter que lorsqu'il a rendu sa décision, le Tribunal a fait attention d'établir un équilibre entre la liberté d'expression de M. Tremaine et le droit à l'égalité de toutes les personnes. Ultimement, le Tribunal a correctement appliqué les facteurs pertinents à la preuve en l'espèce, lorsqu'il a tiré sa conclusion sur la violation de l'article 13. La décision n'était pas déraisonnable34.
Contrôle judiciaire Sur requête de l'une ou l'autre partie à une plainte, toutes les décisions de la Commission et du Tribunal peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire de la Cour fédérale du Canada et, sur autorisation, de la Cour suprême du Canada. On peut ainsi s'assurer que les parties à une plainte mécontentes d'une décision de la Commission ou du Tribunal disposent d'un moyen de soumettre la décision à l'examen d'une cour de justice. |
Statistiques sur les plaintes en vertu de l'article 13
La Commission et le Tribunal ont toujours appliqué le raisonnement suivi dans l'affaire Taylor pour statuer sur les plaintes déposées en vertu de l'article 13. Dans son rapport indépendant, le Pr Moon a confirmé que les plaintes renvoyées au Tribunal par la Commission se limitaient aux « formes les plus extrêmes et haineuses d'expressions discriminatoires. »
D'un point de vue objectif, les messages haineux contestés qui ont été examinés par le Tribunal ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme simplement offensants et controversés. Ils sont haineux et extrêmes, et c'est également la conclusion à laquelle en est venu le Tribunal. Le lecteur trouvera à l'Annexe C des extraits de quelques-unes de ces décisions.
L'approche prudente dictée par les tribunaux découle des données sur les plaintes déposées en vertu de l'article 13 depuis que la haine sur Internet s'est ajoutée au domaine de compétence de la Commission en 2001 :
- 72 plaintes ont été déposées et acceptées en vertu de l'article 13 :
- 66 plaintes ont été classées;
- 6 sont encore sous enquête ou en attente d'une audience ou d'une décision du Tribunal;
- 74 % des plaintes (soit 49) déposées en vertu de l'article 13 ont été classées sans que l'affaire aille au Tribunal;
- 26 % des plaintes (soit 17) déposées en vertu de l'article 13 ont été acheminées au Tribunal pour décision finale.
Plaintes classées : Article 13* De 2001 à ce jour |
Non renvoyées devant le Tribunal** | Règlements approuvés*** | Accueillies par le Tribunal | Rejetées par le Tribunal | Total |
38 | 11 | 16 | 1 | 66 |
57,5 % | 16 % | 24 % | 1,5 % | 100 % |
* Une plainte est considérée comme « classée » une fois que la Commission a pris une décision définitive sur la suite à y donner.
** Comprend les plaintes rejetées, les plaintes retirées, les plaintes sans suite (p. ex. parce que la situation a été corrigée au moyen d'un règlement privé entre les parties) et les plaintes irrecevables en vertu de l'article 41.
*** Comprend les ententes conclues pendant l'enquête ou au Tribunal.
Réparations accordées par le Tribunal
- Ordonnances de cesser et de s'abstenir : Sur les 17 affaires qu'il a jugées depuis 2001, le Tribunal a émis une ordonnance de cesser et de s'abstenir relativement à 16 d'entre elles.
- Indemnités spéciales accordées : Des indemnités spéciales allant de 1 000 à 15 000 $ ont été accordées, dans quatre causes, à des personnes identifiées dans des sites Web.
- Sanctions pécuniaires imposées : Dans 12 affaires, le Tribunal a imposé des sanctions pécuniaires allant de 1 000 à 8 000 $ aux mis en cause.
Processus en vertu du Code criminel
Lorsque des allégations d'infraction aux dispositions du Code criminel sont formulées en matière de propagande haineuse, les enquêtes sont menées par des services de police et les poursuites sont engagées par des procureurs provinciaux de la Couronne35. Certains corps de police municipaux ont mis sur pied des unités spécialisées pour lutter contre les crimes motivés par la haine et les préjugés. Dans la plupart des localités, les enquêtes sur les plaintes en matière haineuse sont cependant menées par des agents de police non spécialisés dans ce domaine du droit36. La police communique les résultats de son enquête à des procureurs de la Couronne. Ceux-ci peuvent décider de ne pas engager de poursuites s'ils jugent qu'il n'y a pas d'espoir raisonnable de condamnation.
Dans la plupart des causes criminelles, le procureur de la Couronne affecté à l'affaire décide seul s'il va intenter des poursuites. Cependant, les articles 318 et 319 du Code prévoient une étape supplémentaire : le procureur général de la province ou du territoire concerné doit donner son consentement avant que des poursuites ne puissent être engagées37. Si le procureur général donne son consentement, un procès criminel commence. Les décisions du tribunal de première instance peuvent être portées en appel devant les cours d'appel compétentes et, en dernier ressort, devant la Cour suprême du Canada.
Le Code criminel est de nature punitive. Il met l'accent sur le caractère répréhensible de l'acte commis par l'accusé38. À ce titre, la norme de preuve en matière pénale est la preuve au-delà de tout doute raisonnable. La Couronne doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que non seulement l'acte criminel a bien eu lieu (actus reus), mais qu'il a été commis dans une intention criminelle (mens rea). Il s'agit de la norme de preuve la plus élevée en matière de droit, et elle traduit la gravité d'une condamnation criminelle.
Par contre, la norme de preuve applicable dans la plupart des autres domaines du droit, y compris les droits de la personne et le droit constitutionnel, est celle de la prépondérance des probabilités, à savoir que, selon la preuve, il est plus probable qu'improbable qu'un événement soit survenu.
Les accusations et les poursuites en vertu des dispositions du Code criminel concernant des crimes haineux sont relativement rares. Pendant la plus récente période pour laquelle des statistiques ont été publiées, soit de 1994-1995 à 2006-2007, il y a eu 44 affaires qui ont mené à 11 condamnations.
Il y a eu deux condamnations d'individu, en vertu de l'article 319, pour affichage de propagande haineuse sur Internet39.
Affaires criminelles 1994-1995 à 2006-2007 |
| Affaires40 | Verdict de culpabilité | Acquittement | Suspension / Retrait | Autre décision | Taux de condamnation |
Article 318 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 % |
Article 319 | 42 | 10 | 0 | 27 | 5 | 24 % |
Source : Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada, 2009.
Différences entre le Code criminel et la LCDP
Lorsque le Parlement a adopté l'article 13, c'était à titre de solution de rechange aux dispositions du Code criminel relatives à la haine, qui avaient été promulguées plusieurs années auparavant. Il souhaitait que l'article 13 complète le Code criminel, en parallèle avec lui, plutôt que de lui faire concurrence. Tel qu'il a été mentionné plus haut, il est aussi important de souligner les différences entre les deux lois quant à leur champ d'application. Les dispositions du Code criminel portent sur la fomentation volontaire de la haine dans un endroit public et sur l'encouragement au génocide. Aucune limitation n'est établie quant au mode de communication utilisé. Par contre, la compétence de la Commission en vertu de la LCDP est limitée à la transmission répétée de messages haineux par l'intermédiaire d'une entreprise de télécommunications réglementée par le Parlement.
Dans les affaires Taylor et Keegstra, la Cour suprême a souligné les différences entre les deux lois et en quoi elles se complètent. Dans l'affaire Taylor, le juge en chef a écrit :
[…] Il est essentiel […] de reconnaître qu'en tant qu'outil expressément conçu pour empêcher la propagation des préjugés et pour favoriser la tolérance et l'égalité au sein de la collectivité, la Loi canadienne sur les droits de la personne diffère nettement du Code criminel. La législation sur les droits de la personne, et en particulier le par. 13(1), n'a pas pour objet de faire exercer contre une personne fautive le plein pouvoir de l'État dans le but de lui infliger un châtiment. Au contraire, les dispositions des lois sur les droits de la personne tendent plutôt, en règle générale, à éviter ce genre d'affrontement en permettent [sic] autant que possible un règlement par voie de conciliation et, lorsqu'il y a discrimination, en prévoyant des redressements destinés davantage à indemniser la victime41.
Dans l'affaire Keegstra, la juge Beverley McLachlin a développé les différences entre les deux approches, notant les graves conséquences d'un procès criminel comparativement aux conséquences importantes, quoique différentes, d'une procédure en matière de droits de la personne.
La gravité de la peine d'emprisonnement que peut entraîner une déclaration de culpabilité se passe de commentaires. En outre, l'effet paralysant des interdictions frappant l'expression est le plus prononcé lorsqu'on recourt au droit criminel pour les imposer. C'est en effet cet aspect de la loi plus que tout autre que cherche à éviter le citoyen ordinaire, respectueux des lois. […]
Finalement, on peut soutenir que le droit criminel commande une plus grande précision que, par exemple, la législation en matière de droits de la personne, et ce, en raison de la nature différente des procédures dans les deux cas. Les conséquences de l'allégation d'une violation du par. 319(2) du Code criminel sont directes et extrêmement graves. Dans le processus suivi dans le domaine des droits de la personne, le tribunal jouit d'un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer quels messages ou quelles conduites devraient être interdits et il peut, dans son ordonnance en préciser davantage la nature, tout cela avant que le contrevenant ne subisse quelque conséquence42.
Le tableau qui suit illustre les principales différences entre le Code criminel et la LCDP en ce qui concerne la fomentation de la haine. Il montre comment les deux systèmes ont été conçus pour répondre à des besoins différents, mais complémentaires.
Principales différences entre le Code criminel et la LCDP |
| Code criminel | LCDP |
Objectif | Punitif : met l'accent sur l'intention du contrevenant | Réparatrice : met l'accent sur les conséquences de la discrimination et sur la protection et l'indemnisation de la victime de discrimination |
Infraction / Acte discriminatoire | Les dispositions du Code criminel interdisent de préconiser ou de fomenter le génocide, d'inciter publiquement à la haine lorsqu'une telle incitation est susceptible d'entraîner une violation de la paix, ou de fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable. | L'article 13 de la Loi interdit les messages haineux transmis par téléphone ou par Internet et qui sont susceptibles d'exposer une personne ou un groupe à la haine ou au mépris, selon un motif de distinction illicite. |
Parties | Les parties à l'instance sont la Couronne et l'accusé. | Les parties à l'instance sont le plaignant et le mis en cause. La Commission peut être là dans l'intérêt public, mais elle ne représente pas le plaignant. |
Conduite de l'affaire | La Couronne intente des poursuites devant un juge. À moins que la Couronne ne retire les accusations, ou à moins d'une transaction pénale, l'affaire est toujours entendue dans le cadre d'un procès. | La Commission n'engage pas de « poursuites », pas plus qu'elle ne représente le plaignant contre le mis en cause. Elle sert plutôt d'organisme d'examen pour le Tribunal. Une fois l'affaire renvoyée au Tribunal, la Commission peut décider de participer à l'audience pour représenter l'intérêt public. Dans 74 % des dossiers de propagande haineuse, la plainte ne se rend pas au Tribunal. |
Engagement d'une procédure | La police enquête sur les allégations, et le procureur provincial engage des poursuites. Pour formuler une accusation, il faut le consentement du procureur général. | Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Loi, peut déposer une plainte. Cependant, la plainte ne peut être instruite devant le Tribunal que si la Commission la soumet à celui-ci. |
Audience | Toute accusation criminelle est entendue par une cour de justice. | Les plaintes en vertu de la LCDP sont entendues par un tribunal administratif, une fois que toutes les autres avenues de règlement ou de médiation ont été explorées. Bien que structuré et conforme aux règles de justice naturelle, le processus, comme dans tous les cas de procédure administrative, est beaucoup moins formel et n'exige pas de retenir les services d'un avocat. |
Norme de preuve | Hors de tout doute raisonnable. | Prépondérance des probabilités. |
Sanction / Réparation | L'accusé peut être condamné à une sanction pécuniaire ou à une peine d'emprisonnement. | L'acte discriminatoire du mis en cause peut faire l'objet d'une ordonnance de cesser et de s'abstenir. Aucune indemnité financière n'est accordée, à moins qu'une victime ne soit nommément désignée dans la propagande haineuse et qu'il y ait preuve d'un comportement inconsidéré et délibéré (maximum de 20 000 $). En outre, on peut imposer une sanction pécuniaire d'au plus 10 000 $, payable au receveur général du Canada. En pareil cas, on tiendra compte de divers facteurs comme l'intention, la gravité des actes commis et la capacité de payer de l'intéressé. |
Modèle canadien
Un grand nombre de démocraties occidentales ont, à l'instar du Canada, adopté des lois criminalisant la propagande haineuse. Ces lois s'accompagnent souvent d'activités et de programmes gouvernementaux et de la société civile qui encouragent la compréhension entre les divers groupes et qui visent à combattre l'intolérance, les préjugés et la discrimination.
Le Canada semble se distinguer en ce sens que la LCDP prévoit une approche juridique à caractère non pénal pour intervenir spécifiquement dans les cas de transmission de propagande haineuse par voie électronique de manière polyvalente et souple. La professeure Jane Bailey, de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, a souligné que l'approche canadienne est perçue comme un modèle dans sa façon de lutter contre la propagande haineuse sur Internet :
[Traduction] L'article 13 positionne le Canada au premier rang des États démocratiques pour s'attaquer à la propagande haineuse en la considérant comme une pratique axée sur l'inégalité, un mécanisme visant à perpétuer des mythes, des stéréotypes et des appels à la violence qui sont fondamentalement incompatibles avec l'objectif de permettre à tous les membres de la société d'atteindre leur plein potentiel et de vivre leur vie comme ils l'entendent, sans égard à des caractéristiques personnelles comme la race, la religion et l'identité sexuelle43.
23. Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities) [1992] R.C.S. 623.
24. Pour tous renseignements sur la façon de déposer une plainte, voir la section intitulée Règlement des différends sur le site Web de la Commission à l’adresse www.ccdp-chrc.gc.ca.
25. Normalement, la plainte doit être déposée dans un délai d’un an suivant la discrimination alléguée.
26. En ce moment, la Commission se compose de la présidente et du vice-président, tous deux nommés à temps plein, et de quatre commissaires à temps partiel. Les commissaires sont nommés par le gouverneur en conseil pour des mandats d’une durée fixe, et ils ne peuvent être destitués que par un vote du Parlement.
27. La Loi prévoit que la Commission renvoie une plainte devant le Tribunal lorsqu’elle estime que, « ... compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié... ». Sous‑alinéa 44(3)a)(i).
28. Dans tous les cas, la décision de la Commission de renvoyer une plainte au Tribunal repose sur la conclusion qu’un complément d’examen par voie d’audience devant le Tribunal est justifié. La Commission ne formule pas de conclusions sur le bien-fondé de l’affaire.
29. L’article 51 de la LCDP mentionne : « En comparaissant devant le membre instructeur et en présentant ses éléments de preuve et ses observations, la Commission adopte l’attitude la plus proche, à son avis, de l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte. »
30. Paragraphe 48.1(2) de la LCDP.
31. Le paragraphe 54(1.1) est libellé comme suit : « Il tient compte, avant d’imposer la sanction pécuniaire visée à l’alinéa (1)c) :
a) de la nature et de la gravité de l’acte discriminatoire ainsi que des circonstances l’entourant; b) de la nature délibérée de l’acte, des antécédents discriminatoires de son auteur et de sa capacité de payer. »
32. Pour déclarer quelqu’un coupable d’outrage au tribunal, il faut démontrer, hors de tout doute raisonnable, que la personne tenue de se conformer à l’ordonnance connaissait l’existence de celle-ci, que l’ordonnance était suffisamment claire et qu’il y a effectivement eu défaut de s’y conformer.
33. Ainsi, les parties à une plainte doivent être informées du contenu de la plainte déposée contre elles et se voir accorder une juste possibilité d’y répondre afin d’avoir une occasion valable d’être entendues par un décideur impartial.
34. Tremaine c. Warman, paragraphe 16.
35. Étant donné que l’administration du droit pénal est essentiellement du ressort des provinces et territoires, le procureur général du Canada et les procureurs du gouvernement fédéral ne jouent aucun rôle dans les poursuites en vertu du Code criminel.
36. En Ontario, il y a 58 services de police municipaux, en plus de la Police provinciale de l’Ontario. Or, seulement douze de ces services ont un ou plusieurs agents spécialisés dans les enquêtes ayant trait à la haine. Ces agents ont principalement pour rôle d’apprendre à leurs collègues à reconnaître les marques distinctives des groupes haineux ou à prendre conscience que certaines activités pourraient présenter une composante haineuse. Les douze services en question ne tiennent pas de statistiques à ce sujet. Cependant, un spécialiste des crimes haineux d’un des « cinq meilleurs » services policiers, ayant servi deux ans et demi dans ce rôle, nous a confié qu’il n’avait transmis que six cas à la Couronne pour examen, et qu’aucun de ces cas n’avait reçu l’approbation de la Couronne afin d’être envoyé au procureur général afin qu’il donne son consentement.
37. D’autres dispositions du Code criminel exigent que le procureur général donne également son consentement dans les affaires criminelles qui concernent un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou le rapt d’un enfant en l’absence d’une ordonnance de garde.
38. Le comité Cohen a indiqué que la criminalisation d’une activité est la plus forte condamnation que la société peut attribuer à cette activité. Il a écrit qu’aucune loi civile ne peut créer une norme morale égale à celle qu’impose le droit pénal. La criminalisation de la propagande haineuse reflète bien cette condamnation.
39. En septembre 2006, Reni Santana-Reis (connu précédemment sous le nom de Reinhard Gustav Mueller) a été condamné à 16 mois de prison par un tribunal de l’Alberta. En février 2008, la Cour suprême de la Colombie-Britannique, à Prince George, a condamné Keith Francis William Noble, 32 ans, à six mois de prison et à trois ans de probation.
40. Une « affaire » peut comporter une ou plusieurs accusations contre un accusé.
41. Taylor.
42. Keegstra.
43. Jane Bailey, « Democracy suffers when equality is threatened », Ottawa Citizen, 11 décembre 2008, p. A15.
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