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Partie IV : La haine sur Internet

Internet est un outil puissant pour bâtir des communautés composées de personnes ayant des affinités. Rien d'étonnant, donc, que les semeurs de haine eurent tôt fait de commencer à s'en servir. Ils n'ont plus à distribuer des pamphlets haineux à l'intersection de deux rues, il leur suffit de les placer aux « intersections électroniques » d'Internet.

Avant même l'ère d'Internet, M. Ernst Zundel, qui menait ses activités à partir de Toronto, était déjà reconnu comme l'un des éditeurs les plus prolifiques de propagande haineuse du monde. Il a rapidement commencé à utiliser le réseau Internet et y a créé le « Zundelsite » dès le milieu des années 1990. L'autoroute électronique avait déclassé le répondeur téléphonique.

Les opposants aux activités de M. Zundel se sont vite demandé si l'article 13 pouvait s'avérer un moyen efficace pour lutter contre la nouvelle forme de propagande haineuse sur Internet, puisqu'il avait servi à contester la ligne téléphonique que M. Taylor utilisait pour diffuser ses messages haineux. À l'époque, la plupart des gens se connectaient à Internet à l'aide de leur ligne téléphonique. On a donc fait valoir qu'Internet constituait une forme de communication téléphonique à répétition qui était assujettie par le fait même à la disposition de la LCDP relative aux messages haineux.

En janvier 2002, le Tribunal a statué que l'article 13 s'appliquait à Internet, et que le matériel affiché par M. Zundel44 constituait de la propagande haineuse au sens de cet article. Le Tribunal lui a donc ordonné de cesser de diffuser les messages interdits45. Juste avant que le Tribunal rende sa décision, en décembre 2001, le Parlement a modifié la LCDP de sorte que l'article 13 s'appliquait dorénavant aux messages transmis par Internet46. L'article 13 est alors passé à l'ère d'Internet.

La modification de 2001 constituait un élargissement logique de la Loi en fonction des progrès technologiques. Toutefois, il faut comprendre qu'Internet n'a rien d'un répondeur téléphonique. Ce fait a eu des conséquences importantes aussi bien sur l'application de l'article 13 que sur la perception qu'on en a.

De par sa nature, un répondeur téléphonique est facile à trouver. Il s'agit d'un objet qu'on peut débrancher. On peut facilement identifier son propriétaire. En outre, il est fort probable que la « diffusion de messages haineux » soit limitée sur une période donnée.

Internet est un réseau en constante évolution qui n'a pas de frontières. Le contenu affiché dans un site Web en provenance du Canada peut rapidement se retrouver dans d'autres sites Web ailleurs dans le monde. Un site Web qui est hébergé aujourd'hui au Canada peut être déménagé demain hors de la compétence canadienne.

Internet a permis la convergence de nombreux modes d'expression. De nos jours, on trouve facilement de tout sur la Toile : des blogues, des sites Web, des émissions de télévision et de radio, des journaux, des magazines, des livres, de la musique. À peu de frais, tout le monde peut devenir un éditeur, un diffuseur d'émissions de télévision ou de radio, ou un leader d'opinion -- bref, un participant à la nouvelle grande tribune électronique.

Cette convergence a élargi la portée de l'article 13. Auparavant, cet article visait un type d'activités particulières et ponctuelles, mais il concerne maintenant un éventail beaucoup plus large d'activités. Les documents imprimés l'illustrent bien. L'article 13 ne s'applique pas aux publications imprimées, mais lorsqu'une telle publication est affichée sur Internet, elle entre dans le champ de compétence de la Commission.

La modification qui a permis d'assujettir Internet à l'article 13 a donné lieu récemment à une affaire mettant en cause les médias grand public – l'affaire Congrès islamique canadien c. Rogers Communications. Le Congrès a déposé une plainte selon laquelle un article de Mark Steyn publié dans la version Web du magazine Maclean's exposait les membres de la communauté musulmane à la haine et au mépris aux termes de l'article 13. La Commission a analysé la plainte, comme l'exige la loi. Elle a établi que certains passages de l'article de M. Steyn étaient formulés dans des termes forts, colorés, choisis pour provoquer les discussions et susceptibles de nourrir la polémique, mais qu'ils ne dépassaient pas la limite fixée par la Cour suprême concernant la haine et le mépris. La Commission a rejeté la plainte après avoir statué qu'il n'était pas nécessaire de demander au Tribunal d'instruire l'affaire47. La Commission a rempli le mandat que lui confère la loi puisqu'elle a reçu et traité la plainte, puis a rendu sa décision. Toutefois, de nombreuses personnes qui avaient une perception erronée du rôle de la Commission ont critiqué cette dernière pour le simple fait d'avoir accepté la plainte au départ.

Pour certains, la possibilité que des médias grand public soient mis en cause dans des plaintes déposées à la Commission ne cadre pas avec l'engagement du Canada à garantir la liberté de la presse, laquelle est expressément protégée en vertu de l'alinéa 2b) de la Charte à titre d'élément essentiel de la liberté d'expression. Toutefois, comme nous l'avons clairement expliqué plus tôt, la liberté de la presse n'est pas une valeur absolue et ne peut pas s'appliquer sans égards aux autres droits et libertés. La règle de droit s'applique à tous et à toutes.

44. M. Zundel a déménagé aux États-Unis avant que la décision du Tribunal puisse être exécutée. Le gouvernement américain l’a cependant déporté au Canada pour avoir contrevenu à ses lois sur l’immigration. Le Canada l’a à son tour déporté dans son pays d’origine, l’Allemagne, après avoir établi que sa présence en sol canadien constituait une menace à la sécurité nationale. En ce moment, il purge une peine de prison en Allemagne où une loi criminalise le fait de nier l’Holocauste.
45. Citron c. Zundel, Tribunal canadien des droits de la personne (2002).
46. Cette modification découlait d’une recommandation du Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne, présidé par M. Gérard La Forest, ancien juge de la Cour suprême.
47. La même plainte avait été rejetée aussi par la Commission ontarienne des droits de la personne qui avait déterminé qu’elle n’était pas de sa compétence, de même que par le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique qui avait tenu une audience.

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