Annexe A
Rapport Moon : Résumé des recommandations
Extrait du Rapport présenté à la Commission canadienne des droits de la personne concernant l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et la réglementation de la propagande haineuse sur Internet, du Pr Richard Moon, page 1.
Le gouvernement ne devrait recourir à la censure que pour une étroite catégorie de propos extrêmes – ceux qui contiennent des menaces, ou qui préconisent ou justifient la violence contre les membres d'un groupe identifiable, même si cette violence n'est pas imminente. Il y a trop de risques à ne pas interdire les propos discriminatoires extrêmes ou radicaux, surtout lorsqu'ils circulent dans la subculture qui existe sur Internet. Cependant, on ne peut pas simplement utiliser la censure pour contrer les formes moins extrêmes de propos discriminatoires, même si elles sont préjudiciables. Pour exclure du discours public les propos stéréotypés ou diffamatoires visant les membres d'un groupe identifiable, il faudrait une intervention extraordinaire de la part de l'État, ce qui compromettrait sérieusement la volonté de la société de protéger la liberté d'expression. Étant donné que ces formes moins extrêmes de propos discriminatoires sont très répandues, il est impossible d'établir des règles claires et efficaces pour les circonscrire et les bannir. Pourtant, en raison de leur omniprésence, il est tout aussi essentiel de s'y attaquer. Il faut trouver d'autres moyens que la censure pour contrer ces propos stéréotypés ou diffamatoires à l'égard de membres d'un groupe identifiable, et pour obliger les institutions, comme les médias, à rendre des comptes lorsqu'elles diffusent de telles formes de propos discriminatoires.
Cette conception du but visé par les lois sur la propagande haineuse, c'est-à-dire la protection des membres de groupes identifiables contre les risques de violence qui peut en résulter, est plus restrictive que les motifs habituellement invoqués de protection de la dignité de l'individu et du droit de celui-ci au respect dans la société. Cependant, elle correspond peut-être davantage aux pratiques actuelles de la justice canadienne en matière de propagande haineuse, qui visent essentiellement les cas les plus extrêmes de propos haineux. En fait, parmi les quelques dossiers renvoyés par la Commission devant le Tribunal canadien des droits de la personne en vertu de l'article 13 et pour lesquels le Tribunal a conclu à la violation de la disposition, presque tous mettaient en cause des propos si extrêmes et si haineux que l'on peut les considérer comme préconisant ou justifiant la violence contre les membres d'un groupe identifiable. Toutefois, il est difficile de faire en sorte qu'une interdiction définie avec précision de la propagande haineuse qui met l'accent sur des propos associés à la violence soit liée à une loi sur les droits de la personne qui donne une définition large à la discrimination, qui met l'accent sur les conséquences de l'acte discriminatoire pour la victime plutôt que sur l'intention ou l'inconduite de son auteur, et qui a recours à une procédure visant à réconcilier les parties et à faciliter un règlement à l'amiable de leur « différend ».
Les recommandations que j'ai élaborées dans les sections 4 et 5 du présent rapport peuvent être regroupées en trois thèmes :
1. La première recommandation est d'abroger l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de sorte que la Commission et le Tribunal canadien des droits de la personne n'aient plus à traiter de propagande haineuse, notamment celle sur Internet. La propagande haineuse doit continuer d'être interdite en vertu du Code criminel2, mais cette interdiction doit se limiter aux formes d'expression qui préconisent ou justifient la violence, ou qui contiennent des menaces de violence. Dans leur lutte contre les propos haineux sur Internet, la police et les poursuivants doivent recourir davantage à l'article 320.1 du Code criminel, qui confère au juge le pouvoir d'ordonner à un fournisseur d'accès Internet de retirer la « propagande haineuse » de son ordinateur. Chaque province devrait mettre sur pied une « équipe anti-haine » composée de policiers et de procureurs généraux expérimentés pour s'occuper des enquêtes et des poursuites relatives aux crimes haineux, y compris la propagande haineuse, en appliquant le Code criminel.
2. D'autres recommandations ont trait aux changements qui devraient être apportés à l'article 13 de la Loi, s'il n'est pas abrogé, afin que cet article ressemble davantage à une interdiction criminelle de la propagande haineuse. Il faudrait : i) modifier le libellé du paragraphe 13(1) pour préciser que l'interdiction vise seulement les formes d'expression discriminatoire les plus extrêmes, notamment celles qui contiennent des menaces ou qui préconisent ou justifient la violence contre les membres d'un groupe identifiable; ii) modifier le paragraphe 13(1) pour y ajouter la notion d'intention; iii) modifier la Loi en vue de créer une procédure distincte pour les enquêtes relatives aux plaintes en vertu de l'article 13 menées par la Commission. Selon cette nouvelle procédure, la Commission recevrait des demandes d'information de la part de particuliers ou d'associations communautaires, mais elle ne procéderait plus aux évaluations et aux enquêtes relatives aux plaintes formelles déposées par des parties privées. Elle aurait plutôt le pouvoir exclusif d'amorcer les enquêtes dans ces dossiers. Si, à la suite de l'enquête, la Commission recommandait de renvoyer le dossier devant le Tribunal, elle aurait la tâche de le défendre devant le Tribunal, ce qui éliminerait le lourd fardeau qui échoit au plaignant dans le système actuel. La Commission pourrait ainsi rejeter la « plainte » (c'est-à-dire ne pas lui donner suite) plus tôt dans le processus si elle conclut que la communication en question ne viole pas le paragraphe 13(1) et qu'elle risque de ne pas être accueillie par le Tribunal.
3. Finalement, d'autres recommandations ont trait au rôle d'intervenants non gouvernementaux dans la prévention des formes d'expression de nature haineuse ou discriminatoire. Premièrement, les principaux fournisseurs d'accès Internet devraient envisager la création d'un service téléphonique et d'un conseil consultatif pour recevoir et examiner les plaintes de propagande haineuse. Ce conseil serait formé de personnes au fait des lois sur le sujet qui donneraient leur avis sur la possibilité qu'un site Web en particulier hébergé par un fournisseur d'accès contrevienne à l'article 13 de la Loi ou aux dispositions du Code criminel relatives à la « propagande haineuse ». Si ce conseil jugeait la plainte fondée, le fournisseur d'accès retirerait le site en invoquant l'entente de service qu'il aurait signée avec ses clients. Deuxièmement, les journaux et les magazines d'actualité devraient chercher à revitaliser leurs conseils de presse provinciaux ou régionaux (dont certains sont presque moribonds) et faire en sorte que les groupes identifiables dans leur communauté puissent porter plainte lorsqu'ils estiment avoir été mal représentés dans les grands médias écrits. S'ils n'y parviennent pas, on devrait songer à légiférer pour créer un conseil de presse national à adhésion obligatoire qui aurait le pouvoir de déterminer si un journal ou un magazine a violé les normes professionnelles et de lui ordonner de publier la décision du conseil. Les journaux ne sont pas simplement des acteurs privés dans le discours public; ils sont un élément important de la sphère publique où les affaires de la société sont discutées. Ils ont donc la responsabilité de décrire les différents groupes qui la composent de manière équitable et non discriminatoire.
Annexe B
Dispositions du Code criminel relatives à la haine
Propagande haineuse
Encouragement au génocide
318. (1) Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans.
Définition de « génocide »
(2) Au présent article, «génocide » s'entend de l'un ou l'autre des actes suivants commis avec l'intention de détruire totalement ou partiellement un groupe identifiable, à savoir :
a) le fait de tuer des membres du groupe;
b) le fait de soumettre délibérément le groupe à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique.
Consentement
(3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général.
Définition de « groupe identifiable »
(4) Au présent article, « groupe identifiable » désigne toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l'origine ethnique ou l'orientation sexuelle.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 318; 2004, ch. 14, art. 1.
Incitation publique à la haine
319. (1) Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu'une telle incitation est susceptible d'entraîner une violation de la paix, est coupable :
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Fomenter volontairement la haine
(2) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable :
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;
b
) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Défenses
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :
a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;
b
) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d'en établir le bien-fondé par argument;
c
) les déclarations se rapportaient à une question d'intérêt public dont l'examen était fait dans l'intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;
d
) de bonne foi, il voulait attirer l'attention, afin qu'il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l'égard d'un groupe identifiable au Canada.
Confiscation
(4) Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 318 ou aux paragraphes (1) ou (2) du présent article, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l'infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où cette personne a été reconnue coupable, pour qu'il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Installations de communication exemptes de saisie
(5) Les paragraphes 199(6) et (7) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'article 318 et aux paragraphes (1) et (2) du présent article.
Consentement
(6) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au paragraphe (2) sans le consentement du procureur général.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« communiquer »
"communicating"
« communiquer » S'entend notamment de la communication par téléphone, radiodiffusion ou autres moyens de communication visuelle ou sonore.
« déclarations »
"statements"
« déclarations » S'entend notamment des mots parlés, écrits ou enregistrés par des moyens électroniques ou électromagnétiques ou autrement, et des gestes, signes ou autres représentations visibles.
« endroit public »
"public place"
« endroit public » Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou tacite.
« groupe identifiable »
"identifiable group"
« groupe identifiable » A le sens que lui donne l'article 318.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 319; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 2004, ch. 14, art. 2.
Mandat de saisie
320.1 (1) Le juge peut, s'il est convaincu par une dénonciation sous serment qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il existe une matière – qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible – qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d'un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l'ordinateur :
a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;
b
) de s'assurer que la matière n'est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l'ordinateur;
c
) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.
Avis à la personne qui a affiché la matière
(2) Dans un délai raisonnable après la réception des renseignements visés à l'alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne qui a affiché la matière, donnant à celle-ci l'occasion de comparaître et d'être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l'ordinateur d'afficher le texte de l'avis à l'endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu'à la date de comparution de la personne.
Personne qui a affiché la matière : comparution
(3) La personne qui a affiché la matière peut comparaître et être représentée au cours de la procédure pour s'opposer à l'établissement d'une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
Personne qui a affiché la matière : non comparution
(4) Si la personne qui a affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut statuer sur la procédure, en l'absence de cette personne, aussi complètement et effectivement que si elle avait comparu.
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il peut ordonner au gardien de l'ordinateur de l'effacer.
Destruction de la copie électronique
(6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu'il possède.
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n'est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l'ordinateur et mettre fin à l'ordonnance visée à l'alinéa (1)b).
Application d'autres dispositions
(8) Les paragraphes 320(6) à (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.
Ordonnance en vigueur
(9) L'ordonnance rendue en vertu de l'un des paragraphes (5) à (7) n'est pas en vigueur avant l'expiration de tous les délais d'appel.
2001, ch. 41, art. 10.
Annexe C
Extraits de décisions du Tribunal
Les citations qui suivent illustrent des cas de propagande haineuse en ligne jugés en violation de l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Avertissement : Les propos reproduits dans ces exemples pourraient troubler et offenser certains lecteurs.
Intitulé de la cause : Sabine Citron et Comité du maire de Toronto sur les relations entre races et communautés c. Ernst Zündel Numéro du greffe : D.T. 1/02 Date : 18 janvier 2002 |
[traduction] « En fait, le lobby juif – ou le lobby israélien, comme certains se plaisent à l'appeler – a depuis longtemps coutume de mentir aux Américains qui ne sont pas d'origine juive. Ils nous ont menti au sujet d'Hitler et de l'Allemagne socialiste nationale parce qu'ils voulaient que l'Amérique parte en guerre contre Hitler pour éliminer cette menace qui planait sur leurs stratagèmes. Ils nous ont menti au sujet du rôle qu'ils ont joué dans la conspiration communiste qui, à partir de Londres et New York, s'est propagée à la Russie et, de là, à d'autres pays jusqu'à ce qu'elle engloutisse la moitié du globe et fasse perdre des dizaines de millions de vies humaines. Ils nous ont menti au sujet de beaucoup d'autres choses, notamment en racontant le mensonge le plus infâme et le plus lucratif : le soi-disant holocauste. »
Intitulé de la cause : Centre de recherche-action sur les relations raciales c. www.bcwhitepride.com Numéro du greffe : 2008 TCDP 1 Date : 9 janvier 2008 |
Citation de la décision du Tribunal :
[32] Cela mène à la théorie présentée dans la troisième section de l'article, sur l'euthanasie et la race, où il est affirmé que les personnes [traduction] « gravement retardées ou handicapées du cerveau » ne constituent pas [traduction] « des contributeurs nets de la société, mais [sont] un poids tragique » pour leur famille et la société dans l'ensemble. Les défenseurs des citoyens handicapés font l'objet de critiques pour juger équivalents les droits [traduction] « même des personnes les plus gravement retardées et ceux de l'élite cognitive ». Il est soutenu que ces personnes handicapées devraient être euthanasiées et que cela aura un impact sur [traduction] « la question raciale » parce qu'il y a peu de chances que les couples blancs [traduction] « réduits à l'esclavage » par des enfants gravement handicapés aient plus d'enfants blancs. L'article condamne le fait que [traduction] « les lois actuelles sur l'avortement autorisent le meurtre prémédité [de] fœtus blancs potentiellement en santé et productifs », alors qu'il est illégal de [traduction] « tuer une personne gravement retardée ou handicapée du cerveau qui aura constamment besoin de soins aux frais des contribuables pour la durée de sa vie inutile » et que l'acte est passible d'une peine de prison à perpétuité. En outre, l'article prétend que si les fonds présentement [traduction] « mal attribués » consacrés au soin des personnes gravement handicapées étaient dépensés pour [traduction] « diminuer les impôts des familles nombreuses », les Blancs seraient incités à avoir plus d'enfants en santé. En présentant ses arguments à ce sujet, l'article désigne les personnes [traduction] « gravement » handicapées comme étant des [traduction] « parasites », des [traduction] « primates ignorants » et des [traduction] « régressions génétiques ».
Intitulé de la cause : Warman c. Harrison Numéro du greffe : 2006 TCDP 30 Date : 15 août 2006 |
[traduction] « non, on ne devrait pas être obligé envers eux. il s'agissait d'une bonne idée à l'époque [en parlant des pensionnats] et la majorité des indiens étaient en faveur. j'aurais aimé que mes ancêtres les aient tous tués de telle sorte qu'ils ne seraient pas là entrain de pleurnicher aujourd'hui. »
[traduction] « j'ai regardé un extrait de film sur l'holofraude où l'on voyait un enfant séparé de sa mère dans les camps! imaginez dans quel état serait notre monde si hitler n'avait pas fait frire tous ces juifs! j'aurais aimé être en charge des chambres à gaz! »
[traduction] « je demande à tous mes frères blancs de se lever et de tuer ceux qui ne sont pas de race blanche parce que dieu a donné le canada à l'homme blanc. »
[traduction] « je vous l'ai dit, le seul bon français est un français qui est mort. »
[traduction] « j'affirme que les barbares d'indien devraient tous être assassinés. un message de l'élu de dieu . »
[traduction] « si vous n'êtes pas de race blanche, alors vous n'êtes pas le bienvenu à halton hills. dieu m'a dit de vous tuer si vous venez ici . »
[traduction] « dieu ordonne de se lever et de tuer tous les blancs qui fréquentent des noirs. »
[traduction] « DIEU ordonne de prendre vos fusils et de vous rendre à jane et finch (ville nègre) et d'ouvrir le feu sur les barbares. vingt vierges vous attendrons lorsque vous arriverez au paradis. »
[traduction] « si jamais je vois des nègres ou des chintoks dans ma ville [je représente la ville G-town] je vais les tuer ainsi que ceux qui oseront témoigner. »
[traduction] « il n'y a rien de mal à ne pas aimer une personne parce qu'elle est différente. peu importe ce que disent les sales français à Ottawa. RETOURNEZ EN FRANCE, D'AILLEURS PERSONNE NE VOUS CONSIDÈRE COMME CANADIENS. »
Intitulé de la cause : Warman c. Winnicki Numéro du greffe : 2006 TCDP 20 Date : 13 avril 2006 |
[traduction] « Ce que ces idiots sont en train de nous dire, c'est que North York et Scarborough sont infestés de nègres paresseux, sauvages et sans aucune valeur ainsi que d'autres déchets de race non identifiée. Les membres de ma famille ont mis moins d'une année à devenir des membres productifs de la société canadienne. Combien de temps faut-il à une peau couleur merde du tiers monde pour devenir un membre productif d'une société blanche? Une éternité, en effet. Sur la CBC communiste on attend parler de ces entrepreneurs asiatiques qui réussissent dans la terre promise – le Canada. Évidemment, la CBC communiste ne tient compte que de quelques arbres et oublie le reste de la forêt. Pour chacun de ces hommes d'affaires à la peau couleur merde dont les entreprises sont contaminées par l'argent des contribuables blancs, il y des milliers de déchets sans valeur. »
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