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ANNEXE 3 : POUR INFORMATION RAPIDE – PRINCIPALES QUESTIONS ET CONCLUSIONS

QUESTION

CONCLUSIONS DE L'ÉTUDE

Qu’est-ce qu’un 
« gouvernement d’une première nation »?
  • Cette expression désigne clairement une bande visée par le Loi sur les Indiens et toute autre autorité qui exerce ses activités en vertu de pouvoirs directs ou délégués énoncés dans la Loi sur les Indiens.
  • Inclut fort probablement d’autres entités indiennes (Premières nations) fonctionnant en totalité ou en majeure partie en dehors de la Loi sur les Indiens (p. ex. le gouvernement Nisga’a Lisims, la Première nation sechelte, les bandes cries et naskapie, etc.).
  • Peut comprendre les organes traditionnels des Premières nations qui exercent des pouvoirs gouvernementaux indépendamment de la Loi sur les Indiens, mais il faut alors probablement faire la preuve d’un droit à l’autonomie gouvernementale établi en vertu des règles de droit relatives aux droits ancestraux ou issus de traités.
  • Ne semblerait pas inclure les organisations ou les gouvernements inuits ou métis.
Quel genre d’activité pourrait être visé à l’article 1.2?
  • Toute activité du gouvernement d’une Première nation liée aux programmes ou aux services, y compris en matière d’emploi, peu importe que cette activité ait été ou non auparavant soustraite à l’application de la LCDP par l’article 67.
Quand l’article 1.2 entre-t-il en vigueur?
  • Ce sont seulement les bandes ou les titulaires de pouvoirs délégués en vertu de la Loi sur les Indiens qui bénéficieraient du délai de grâce de trois ans pendant lequel l’application des articles 1 et 1.2 est suspendue. 
  • Seules les décisions ou les mesures prises par des bandes ou des titulaires de pouvoirs assujettis à la Loi sur les Indiens, autorisées par des dispositions particulières de cette loi, seraient visées par le délai de grâce de trois ans.
  • Les demandeurs et les Premières nations défenderesses pourraient, en ce qui concerne des décisions qui dépassent le cadre étroit de l’ancienne exception prévue à l’article 67, réclamer le respect de l’obligation de « tenir compte » qui est entrée en vigueur sans délai (c.-à-d. le 18 juin 2008).
Qu’est-ce qu’une 
« tradition juridique » des Premières nations?
  • Cette expression possède une signification très restreinte, que ce soit en droit ou en sciences sociales, et désigne une pratique pouvant remonter à l’époque antérieure aux premiers contacts avec les Européens et englobant certainement toute pratique antérieure à la Loi sur les Indiens qui est encore considérée comme une pratique obligatoire au sein de la collectivité, ainsi que tout mécanisme de règlement des différends. 
Qu’est-ce qu’une 
« règle de droit coutumier » des Premières nations?
  • La littérature en droit et en sciences sociales semble unanimement considérer qu’il s’agit d’une règle de droit qui respecte au moins deux des trois conditions suivantes :
  1. 1. la collectivité contemporaine respecte la coutume en question ou la suit en grande partie, mais pas nécessairement intégralement;
  2. la collectivité sanctionne ou pénalise les individus qui s’écartent de la pratique en question; 
  3. il n’y a pas nécessairement de lien strict avec des activités historiques ou antérieures aux premiers contacts avec les Européens; il doit y avoir quand même un lien de nature téléologique avec un problème ou un défi de longue date ou contemporain, mais reconnu socialement.
  • 1. Les auteurs en sciences sociales se disent généralement mal à l’aise avec l’emploi de l’expression « règle de droit » pour parler de pratiques coutumières, ne serait-ce que parce que ces mots évoquent souvent, voire toujours, un système instauré par l’État et axé sur la contrainte qui n’existe habituellement pas dans les collectivités des Premières nations qui sont dénuées de tout organe étatique. 
  • Fait important, ils s’entendent en général pour dire que c’est à l’interne ou en fonction de la culture qu’on détermine ce qui est coutumier ou ressemble à une « règle de droit », et que ça ne peut être fait au moyen de mesures ou de critères objectifs (externes) autrement que sur la base de ce que les membres de la collectivité considèrent être leurs coutumes et de ce qu’ils voient comme des « règles de droit » pour leurs besoins.
Qu’implique la mise en équilibre? Quels sont les mesures ou les critères applicables selon le droit relatif aux droits de la personne et le droit relatif à la Charte?
  • Selon le droit relatif aux droits de la personne et le droit relatif à la Charte, les droits individuels nécessitent davantage de protection que les droits ou intérêts collectifs – normalement intégrés au pouvoir de l’État ou de l’organe législatif. Deux critères permettent d’atteindre clairement l’équilibre :
  1. le fardeau est imposé à celui qui cherche à restreindre les droits à l’égalité en invoquant des limites raisonnables et justifiables;
  2. les limites aux droits individuels doivent être proportionnelles à l’objectif visé et celui-ci doit être un objectif législatif valide (traditionnel ou coutumier) (c.-à-d. que l’atteinte doit être minimale).
  • Selon une interprétation étroite du projet de loi C-21 toutefois, la seule considération valable serait de savoir si une tradition juridique ou une règle de droit coutumier d’une Première nation met elle-même en équilibre les droits ou intérêts individuels et les droits ou intérêts collectifs. En l’absence d’un tel équilibre, l’obligation de « tenir compte » ne s’applique pas. 
  • En revanche, pour déterminer si l’équilibre existe au sein des traditions ou des règles de droit coutumier des Premières nations, il faut une perspective « interne » que peuvent difficilement avoir la Commission, le Tribunal ou les cours de justice sans recourir aux sources de référence et aux connaissances de la collectivité.
Comment s’effectue la mise en équilibre dans le contexte des droits ancestraux?
  • Dans le contexte des droits ancestraux ou issus de traités, le fardeau imposé à l’égard du droit ou de l’intérêt collectif ou des Premières nations serait encore plus lourd : il faudrait notamment établir l’existence d’un tel droit rattaché aux pratiques et aux traditions antérieures aux premiers contacts afin d’en démontrer la pérennité et la pertinence même de nos jours. 
  • Quand il est établi qu’un droit ou un intérêt collectif se fonde sur des droits ancestraux ou issus de traités, la personne se retrouve dans une position inusitée puisqu’il lui faudra prouver que l’exercice de son droit à l’égalité a seulement entraîné une atteinte minimale au droit ou intérêt collectif.

ANNEXE 4 : ÉTUDES DE CAS

Les études de cas qui suivent présentent de façon schématisée un éventail limité mais représentatif de plaintes de discrimination fondées sur la LCDP. Nous examinons trois grandes catégories à l’aide de plusieurs scénarios afin de déterminer l’application possible des cadres conceptuels (voir la partie I et la conclusion du présent rapport) tirés de notre étude des principaux enjeux découlant de la mise en œuvre de l’article 1.2.

Mise en équilibre des droits collectifs et des droits individuels dans le contexte d’une tradition juridique ou d’une règle de droit coutumier

  • Cas où une partie affirme qu’une tradition juridique ou une règle de droit coutumier représente les droits et intérêts de la collectivité qui s’opposent aux droits et intérêts individuels exprimés dans les dispositions antidiscriminatoires de la LCDP. Ici, la solution peut dépendre des procédures ou des règles d’équilibre enracinées dans les règles de droit ou les coutumes des Premières nations.

Détermination de l’authenticité d’une tradition juridique ou d’une règle de droit coutumier dont l’existence est contestée

  • Cas où un défendeur fait valoir un droit collectif pour justifier la recherche d’un équilibre, ce qui est contesté par le demandeur parce que ce droit prend sa source dans une règle de droit non traditionnelle ou non issue d’une Première nation (p. ex. la Loi sur les Indiens).

Mise en équilibre des droits collectifs et des droits individuels en l’absence d’une tradition juridique ou d’une règle de droit coutumier

  • Cas où une collectivité revendique un droit ou intérêt collectif général de faire de la discrimination comme justification complémentaire des recours prévus aux articles 15 et 16 de la LCDP.

Chaque catégorie et les scénarios qui y sont reliés sont ensuite examinés : de quelle manière les faits concordent-ils avec les cadres conceptuels élaborés pour déterminer comment l’équilibre peut être atteint?

Les études de cas qui suivent appliquent le modèle ou le cadre conceptuel servant à isoler et à résoudre les grandes questions qui découlent de plusieurs scénarios possibles pour l’application de l’article 1.2.

Ces scénarios n’épuisent pas toutes les possibilités; ceux que nous avons choisis relèvent tous de la compétence de la Commission et du Tribunal pour ce qui est de l’obligation d’équilibre prévue à l’article 1.2 de la LCDP.

Mise en équilibre des droits collectifs et des droits individuels dans le contexte d’une tradition juridique ou d’une règle de droit coutumier

Scénario 1

Une femme qui avait récupéré son statut en vertu du projet de loi C-31 était revenue vivre avec ses parents dans la collectivité après la rupture de son mariage. Elle a demandé un logement au conseil de bande de sa Première nation. Elle a dû attendre un certain temps avant qu’un logement lui soit attribué et elle estime que d’autres personnes sont passées devant elle. Elle a communiqué avec des dirigeants de la bande, qui lui ont expliqué que les fonds disponibles permettaient seulement la construction d’un nombre limité de maisons chaque année et que sa demande n’était pas prioritaire. La bande affirme qu’elle a pour principe, suivant une coutume ou une tradition, d’attribuer les logements d’abord aux membres de la bande qui résident depuis longtemps dans la réserve. La plaignante fait valoir qu’elle a été victime de discrimination en raison de la perte antérieure de son statut et de son lieu de résidence.


Scénario 2

Une femme crie membre d’une Première nation ojibway ayant épousé un autre membre de cette Première nation postule pour un emploi de directrice des services d’éducation. Elle reçoit une offre, qui est ensuite annulée, puis une femme ojibway moins qualifiée qu’elle est embauchée. Même si l’affichage ne précisait pas d’exigence à ce titre, la plaignante apprend que la connaissance du saulteux était une condition obligatoire du poste et qu’on n’avait d’abord pas tenu compte du fait qu’elle ne parlait pas cette langue. Elle porte plainte en vertu de la LCDP au motif qu’elle est victime de discrimination fondée sur son origine nationale ou ethnique. La bande soutient de son côté que le principe énoncé dans la Politique relative à l’embauche préférentielle des Autochtones (art. 16) justifie qu’on privilégie un membre de la bande ojibway et que, selon la tradition, les enseignants de la collectivité doivent parler couramment le saulteux.

Discussion

Dans ces deux scénarios, il ne semble pas qu’on ait contesté le fait que les conseils de bande défendeurs pouvaient invoquer la nécessité de tenir compte d’une pratique coutumière en vertu de l’article 1.2. L’attribution de logements, parce qu’elle est liée à la possession de terres de réserve, fait clairement partie des pratiques qui étaient auparavant soustraites à la LCDP par l’article 67. Ce n’est pas aussi certain en ce qui concerne l’emploi, et la Commission aurait à décider s’il est possible d’invoquer l’article 1.2 seulement à l’égard d’activités exclues sous l’ancien régime ou bien à l’égard de toutes les plaintes visant un gouvernement d’une Première nation. On peut s’attendre à ce que le délai de grâce de trois ans soit invoqué.

En tant que membres de la bande, les plaignantes pourraient contester l’équité de la coutume de la bande ou estimer simplement qu’elle est injuste. Si l’existence de la pratique ou de la coutume en question n’est pas contestée, ces deux cas donneraient lieu à une enquête servant à déterminer si la politique est appliquée uniformément et si elle est liée à une coutume clairement établie qui consiste à attribuer les quelques rares logements ou emplois qui existent comme la bande veut le faire.

Comment le Tribunal dans cet exemple « tiendrait-il compte » de l’attribution coutumière et, en particulier, comment déterminerait-il à quel point, le cas échéant, les intérêts et les droits des plaignantes ont été pris en compte dans l’application de cette pratique? Outre l’analyse normale de la « contrainte excessive » (notamment celle qui est imposée à d’autres demandeurs), quelle approche serait la plus appropriée?

Il est évident que ces scénarios se produiront probablement souvent et que la grave pénurie de logements et d’emplois dans de nombreuses réserves amènera bien des plaintes de discrimination fondées sur ces mêmes motifs. Des plaintes pourraient découler aussi d’erreurs d’interprétation quant au lien qui existe entre les politiques et la façon dont les collectivités expriment leurs règles de droit ou coutumes traditionnelles dans l’attribution de rares ressources dans le domaine du logement, par exemple, ou de l’éducation culturelle des enfants. La médiation pourrait permettre aux parties de s’entendre et d’éliminer la perception de discrimination, donner lieu à une réconciliation ou mettre au jour une situation plus grave si la politique a été adoptée en réponse à une personne et non pas conformément à une coutume de longue date qui avait pour but de déterminer des besoins ou d’assurer la pérennité de la culture de la Première nation.

Si ce genre de dossier se rendait au Tribunal, il semble que les principes de la prise en compte et de la mise en équilibre qui sont énoncés dans l’approche complémentaire (voir la conclusion du présent rapport) seraient les plus pertinents. Le principal motif invoqué pour justifier la distinction entre différents membres qui demandent un logement ou la priorité accordée en matière d’emploi aux membres qui parlent le saulteux respecte généralement les limites de ce qui est considéré comme une exigence professionnelle justifiée au sens de l’article 15 de la LCDP, d’autant plus qu’il y a d’autres facteurs attribuables à la situation propre aux deux collectivités.

L’« existence préalable » d’une tradition juridique (par rapport à une coutume récente) doit être examinée dans le cas de la plainte relative au logement. L’attribution de logements est en effet une activité relativement nouvelle (elle remonte à deux générations), quoiqu’elle puisse être rattachée à une coutume ou tradition plus ancienne, l’attribution des terres de la collectivité. Il est peut-être nécessaire de distinguer ces deux objectifs ou activités pour mieux comprendre les politiques contemporaines censées refléter des coutumes ou traditions de longue date.

Dans la plainte relative à un emploi dans le domaine de l’éducation, où la culture revêt énormément d’importance, les revendications fondées sur une tradition juridique peuvent être plus facilement accueillies.

Il est certain que, s’il y a apparence que la plaignante a été « ciblée » pour ce qui est du refus d’attribuer un logement ou qu’elle avait des besoins précis qui auraient dû être pris en considération dans le cadre d’une politique assouplie et appliquée en fonction des besoins, le Tribunal pourrait conclure que l’obligation de tenir compte n’est pas assez convaincante pour que la discrimination soit raisonnablement justifiée. Il pourrait estimer que la tradition suivie par la collectivité en vue d’attribuer des terres suivait une application moins stricte des critères fondés sur les besoins et encourager une révision de la politique en matière de logement à la lumière du but réel de la pratique coutumière.

Détermination de l’authenticité d’une tradition juridique ou d’une règle de droit coutumier dont l’existence est contestée

Scénario 3

Une femme se présente au poste de chef de sa collectivité et est choisie par les Aînés, conformément au système coutumier. La décision est contestée par une autre femme membre de la collectivité, qui soutient que les traditions juridiques  et les règles de droit coutumier ne permettent pas à une femme d’être chef.


Scénario 4

Un homme meurt sans testament. Il n’a aucun proche parent, seulement une nièce qui vivait avec lui et prenait soin de lui depuis plusieurs années. En vertu de la Loi sur les Indiens, quand il n’y a aucun membre de la famille immédiate qui peut hériter, la maison et la terre du défunt retournent à la bande, qui décide de les attribuer à la prochaine personne en attente d’un logement (suivant la pratique coutumière). La nièce porte plainte en disant qu’elle est victime de discrimination en raison de sa situation de famille et soutient que les traditions juridiques et les règles de droit coutumier des Premières nations l’autorisaient clairement à recevoir la maison et la terre de son oncle.

Discussion

Nous avons ici une forme différente, et intéressante, des plaintes où, normalement, un particulier demande le respect de « droits individuels » qui vont à l’encontre de « droits collectifs » reconnus par les coutumes et les traditions de la collectivité.

Ces scénarios montrent jusqu’où peut évoluer la définition conventionnelle d’une plainte valide afin qu’il soit possible de tenir compte des arguments relatifs à ce qui est et ce qui n’est pas une véritable coutume reconnue, le plaignant invoquant des règles de droit coutumier pour s’opposer à la décision rendue par le gouvernement de la Première nation qui lui est défavorable.

La principale considération dans ces affaires tient à des éléments liés à l’enquête et à l’obligation de prise en compte et de mise en équilibre du Tribunal. Dans le cas de l’élection d’une femme chef, il existe clairement une possibilité de réconciliation par la médiation, laquelle aiderait à « redécouvrir » le sens de règles de droit ou de pratiques coutumières – c.-à-d. qu’elles évoluent au fil du temps en fonction d’un consensus, en l’espèce avec l’appui des Aînés.

Pour ce qui est de la succession, il se peut bien que la collectivité ait eu pour coutume traditionnelle d’autoriser que les biens soient laissés en héritage à la personne la plus jeune, un aidant de surcroît, avec les adaptations nécessaires quand le défunt n’a pas d’enfants issus d’une adoption informelle ni de nièces ou de neveux pour l’aider192. Ce genre de coutume a été généralement laissée de côté quand les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à la transmission de biens par succession ont été édictées, en même temps que la règle voulant que les biens retournent à la bande quand il n’y a pas de famille immédiate. Dans cette affaire, l’enquêteur et le Tribunal pourraient devoir entendre des témoignages sur la nature généralisée de la coutume invoquée par la bande, à laquelle s’oppose la nièce en faisant état d’une règle différente du droit coutumier. Il pourrait être utile que les Aînés et d’autres membres respectés de la collectivité soient mis à contribution pour trouver une solution sans avoir à recourir au Tribunal, ce qui serait bien évidemment préférable. Toutefois, comme pour l’élection contestée, il serait essentiel d’obtenir la participation de tierces parties respectées.

Advenant que la médiation échoue, il est probable que le Tribunal devrait solliciter le témoignage de tierces parties pour déterminer s’il doit tenir compte, de façon équilibrée, de la tradition ou de la règle évoquée.

Mise en équilibre des droits collectifs et des droits individuels en l’absence d’une tradition juridique ou d’une règle de droit coutumier

Scénario 5

Un jeune homme dont la mère a quitté la collectivité de la Première nation quand il était jeune se voit refuser le droit de voter lors d’une élection coutumière de la bande. Il est inscrit comme membre et possède beaucoup de liens dans la collectivité, mais il habite en dehors de la réserve. Il soutient que la négation de son droit de voter constitue de la discrimination fondée sur sa situation de famille.


Scénario 6

Une Première nation établit des règles d’élection selon la coutume qui précisent que les candidats doivent tous se soumettre à un test de dépistage de drogues. Elle adopte aussi une politique suivant laquelle les dirigeants élus doivent être des modèles positifs pour les membres de la collectivité et, compte tenu des problèmes de consommation de drogues dans la collectivité, cette exigence sert l’intérêt collectif puisqu’elle vise à promouvoir la santé communautaire. Plusieurs personnes la contestent parce qu’elle porterait atteinte à leurs droits fondamentaux en raison d’une déficience, réelle ou apparente.

Discussion

Il est important de souligner que les systèmes d’élection selon la coutume ne reposent pas sur les règlements administratifs des bandes et ne sont pas non plus avalisés par le ministre des Affaires indiennes. Ils sont donc de véritables expressions d’une pratique coutumière.

Bien que ces deux exemples se fondent sur ce genre d’élection, il ne faut pas oublier que bon nombre de systèmes sont codifiés et ont été adoptés à diverses fins, notamment pour modifier la durée du mandat du chef et des membres du conseil, autoriser (ou interdire) le vote hors réserve, abaisser l’âge de voter, etc. Seule une petite minorité de systèmes d’élection ou de sélection en vertu de l’article 2 (selon la coutume) ne nécessitent pas la tenue d’un scrutin écrit. Par conséquent, ce qui est difficile, ce n’est pas seulement de régler les questions complexes, pour lesquelles il existe une abondance de preuves, qui entourent les traditions juridiques ou les coutumes, mais aussi de tenir compte des intérêts collectifs qui sont exprimés dans un code adopté formellement puis d’établir un équilibre entre eux et un droit ou un intérêt individuel.

Dans ces scénarios, l’approche qui sera la plus susceptible de donner lieu à une interprétation raisonnable de l’article 1.2 pourrait être de simplement utiliser les techniques de mise en équilibre traditionnelles qui servent à déterminer si l’atteinte à des droits est justifiable. Dans le scénario 5, il est question de l’exclusion d’une personne, globalement et à cause de stéréotypes, dans une situation qui ressemble à celle de l’arrêt Corbiere rendu par la Cour suprême. Comme l’a souligné par ailleurs récemment la Cour fédérale dans l’affaire Laurent, le critère énoncé dans Corbiere s’applique probablement aussi aux systèmes d’élection selon la coutume193.

Dans le cadre de son enquête, le Tribunal pourrait bien constater qu’une exclusion de ce genre ne vient pas appuyer ou favoriser un droit ou un intérêt collectif, mais qu’elle est destinée à éviter la reddition de comptes envers une partie importante de la population qui pourrait ne pas voter de la façon à laquelle sont habitués les membres de la réserve.

Dans le scénario 6 également, il pourrait être nécessaire de mettre en équilibre des intérêts de la façon normale et d’aller même jusqu’à déterminer qu’en raison des sérieuses préoccupations pour la santé et la sécurité propres à la collectivité les intérêts collectifs l’emportent sur les droits individuels à l’égalité. Le cas échéant, il semble que de nouveaux critères de justification doivent compléter la norme de l’« exigence professionnelle justifiée » énoncée à l’article 15 la LCDP.


Notes de bas de page

  1. L’ultimogéniture s’entend de la distribution des biens par succession au dernier-né de la famille – souvent considéré comme toute personne qui, plus jeune que tous les autres parents, prend soin de la personne qui laisse à sa mort des biens personnels ou des intérêts fonciers.
  2. Laurent c. Gauthier and the Fort McKay First Nation, 2009 FC 196 (CanLII). Toutefois, la Cour fédérale n’a pas jugé nécessaire de se prononcer sur la contestation fondée sur l’article 15 qui visait le code d’élection suivant la coutume, ce code étant invalide parce qu’il n’avait pas reçu suffisamment d’appuis dans la collectivité au moment de son adoption.
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