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Hypersensibilités environnementales, déficience et preuves médicales

a. Définitions de la déficience

Les approches internationales visant à définir la notion de déficience relativement aux mesures de protection des droits de la personne varient en fonction de la confiance que les auteurs accordent aux diagnostics médicaux et aux symptômes. À l’une des extrémités de ce spectre, on trouve les approches canadienne et australienne, qui adoptent une définition très large de la déficience3. En conséquence de cette approche, les plaignants doivent fournir des preuves médicales minimales pour être reconnus comme des personnes ayant une déficience, et les personnes hypersensibles n’ont pas besoin de prouver la véracité de leur état. En fait, les tribunaux ont précisément soutenu que l’incapacité de la collectivité médicale de diagnostiquer un état ou de définir sa cause n’a aucune incidence sur le fait qu’une personne ait une déficience dans la mesure où ses éléments déclencheurs peuvent être reconnus4. Au contraire, on vise à ce que l’analyse porte surtout sur les besoins des personnes au chapitre des mesures d’adaptation et sur le comportement de l’employeur ou du fournisseur de services5.

À l’inverse, la loi américaine (Americans with Disabilities Act) applique un critère médical très restrictif pour déterminer si une personne peut être reconnue comme atteinte d’une déficience et admissible à ses protections6. Les personnes hypersensibles ont souvent de la difficulté à établir qu’elles ont une déficience aux termes de cette définition. Dans un cas, par exemple, une cour de district des États-Unis a soutenu qu’une femme n’avait pas de déficience parce que ses hypersensibilités à des produits chimiques n’affectaient qu’une fonction vitale importante (la respiration) au moment où elle se trouvait au bureau et était exposée à des produits chimiques7. De nombreuses autres décisions ont conclu de même façon que les hypersensibilités environnementales ne constituent pas une déficience aux termes de la loi américaine en raison de leur intermittence8.

b. Difficultés au chapitre des preuves

La confiance à l’égard des preuves médicales dans le contexte américain joue particulièrement en défaveur des personnes hypersensibles étant donné la confusion scientifique ou l’acceptation générale des hypersensibilités environnementales, les difficultés associées à un diagnostic ainsi que la diversité des éléments déclencheurs, des symptômes et de leur gravité. Les tribunaux américains ont souvent refusé d’admettre les témoignages d’experts concernant les hypersensibilités parce qu’ils ont conclu qu’ils ne répondaient pas au critère de fiabilité scientifique visant l’acceptation de la preuve d’experts9. Résultat : les personnes ayant des hypersensibilités doivent souvent définir leur déficience de façon plus restrictive afin que le statut de fiabilité scientifique soit accordé. Elles peuvent, par exemple, dire que leur déficience est une allergie à un produit chimique particulier ou de l’asthme10. Toutefois, cette situation peut avoir une incidence négative sur les autres parties de l’analyse de la discrimination, y compris le fait de savoir si une fonction vitale importante est touchée et quelles sont les mesures d’adaptation qui peuvent être nécessaires.

Même si les approches canadienne et australienne ne s’en remettent pas aussi fortement aux preuves médicales, en particulier quand il s’agit d’établir qu’une personne peut être reconnue comme ayant une déficience, de telles preuves demeurent nécessaires et pertinentes au moment de déterminer quelles sont les mesures d’adaptation nécessaires. Les auteurs du présent rapport n’ont pas trouvé de jurisprudence canadienne concernant l’acceptabilité d’une opinion médicale concernant une hypersensibilité environnementale liée à des mesures d’adaptation nécessaires, mais on peut s’attendre à ce que les plaignants rencontrent un tel obstacle, et ce dernier surgit souvent dans le cas des personnes assujetties à des régimes d’indemnisation des accidentés du travail11.

L’absence générale de connaissances concernant les hypersensibilités environnementales au sein de la collectivité médicale et l’absence de test pour mettre en évidence des éléments déclencheurs précis peuvent constituer un obstacle au traitement des hypersensibilités et à la capacité d’un plaignant de trouver des experts compétents pour témoigner devant un tribunal ou pour fournir des preuves à un employeur concernant ses besoins au chapitre des mesures d’adaptation12.

Recommandation 1 : Quand une personne ayant une déficience mal comprise est incapable de fournir des témoignages de médecins experts, l’employeur, le fournisseur de services ou tout autre décideur devrait demander l’opinion éclairée d’un expert sur les effets de l’état pathologique et les besoins d’adaptation qui en découlent.

Recommandation 2 : Les employeurs, les fournisseurs de services et les autres décideurs devraient veiller à ce que les demandes de mesures d’adaptation ne soient pas rejetées parce que la preuve médicale fournie n’est pas aussi catégorique qu’elle pourrait l’être pour d’autres déficiences : les attentes en matière de preuves médicales devraient tenir compte du fait que la connaissance et la compréhension des hypersensibilités environnementales sont encore en évolution.


3. À l’article 25 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, on définit ainsi la déficience : « Déficience physique ou mentale, qu’elle soit présente ou passée, y compris le défigurement ainsi que la dépendance, présente ou passée, envers l’alcool ou la drogue ».
À l’article 4 de la loi australienne (Disability Discrimination Act 1992 (Cth.), on donne une définition aussi vaste mais plus détaillée de la déficience, de la façon suivante :
a) perte totale ou partielle des fonctions physiques ou mentales de la personne;
b) perte totale ou partielle d’une partie du corps;
c) présence dans le corps d’organismes causant une maladie;
d) présence dans le corps d’organismes capables de causer une maladie;
e) mauvais fonctionnement, malformation ou défigurement d’une partie du corps;
f) trouble ou mauvais fonctionnement qui fait en sorte qu’une personne apprend différemment d’une personne qui n’a pas le trouble ou le mauvais fonctionnement en question;
g) trouble ou maladie qui affecte les processus mentaux d’une personne, sa perception de la réalité, ses émotions ou son jugement et qui perturbe son comportement; et comprend une déficience qui :
h) existe présentement;
i) existait auparavant, mais n’existe plus;
j) peut exister à l’avenir;
k) est imputée à une personne.
4. Brewer v. Fraser Milner Casgrain LLP, [2006] A.J. No. 625 (Q.B.). Veuillez noter que cette décision fait présentement l’objet d’un appel.
5. Voir p. ex. Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703, par. 26.
6. Pour être reconnu comme une personne ayant une déficience en vertu de la loi américaine (ADA (42 U.S.C. § 12102(2)), un demandeur doit avoir des antécédents ou être perçu comme ayant des antécédents d’une « déficience physique ou mentale qui limite de façon importante une ou plusieurs de ses activités vitales importantes ».
7. Jones v. Ind. Civ. Rights Comm’ n, 2006 U.S. Dist. LEXIS 23954.
8. Voir p. ex. Owen v. Computer Sciences Corp., 1999 U.S. Dist. LEXIS 12635; Minor v. Stanford University/Stanford Hosp., 1999 U.S. Dist. LEXIS 9135; et Farrish v. Carolina Commercial Heat Treating (2002), 225 F.Supp. 2d 632.
9. Voir p. ex. Treadwell v. Dow-United Techs. (1997), 970 F. Supp. 974; Gabbard v. Linn-Benton Hous. Auth. (2002), 219 F. Supp. 2d 1130; Frank v. New York (1997), 972 F. Supp. 130; Coffey v. County of Hennepin (1998), 23 F.Supp.2d 1081; Yacher v. Shalala (2000), EEOC DOC 03A00077.
10. Voir p. ex. Treadwell v. Dow-United Techs. (1997), 970 F. Supp. 974.
11. Voir p. ex. Nova Scotia Teachers Union v. King’s County District School Board (Manzer Grievance), [1997] N.S.L.A.A. No. 10; Nova Scotia Teachers Union v. King’s County District School Board (Van Zoost Grievance), [1996] N.S.L.A.A. No. 6; Decision No. 899/97, [1998] O.W.S.I.A.T.D. No. 1695.
12. Voir p. ex. Wachal v. Manitoba Pool Elevators, [2000] C.H.R.D. No. 4 (C.H.R.T.), où une plainte a été rejetée pour absence de preuve liant la déficience aux absences; United Parcel Service Canada and Smith, [2000] C.L.C.R.S.O.D. No. 15, où l’on a invoqué en vain le droit de refuser un travail dangereux parce qu’aucune preuve ne liait les réactions d’hypersensibilité et le milieu de travail; Brewer v. Fraser Milner Casgrain LLP, [2006] A.J. No. 625 (Q.B).

 

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