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Lois générales régissant les organisations de sécurité nationale

Dans la présente partie, on tente de déterminer à quel point les lois qui ne visent pas expressément ces organismes obligent les organisations de sécurité nationale à tenir compte des droits de la personne et à en rendre compte. Il y a deux types de lois qui sont applicables ici : les lois relatives à la sécurité nationale et les lois d’application générale.

a. Lois relatives à la sécurité nationale

Il y a un certain nombre de lois qui ne s’appliquent pas à une agence de sécurité nationale en particulier. Les lois qui suivent et les règlements connexes traitent de sécurité nationale, certains d’une façon générale, et d’autres, d’une façon moins directe :

  • Loi sur les mesures d’urgence;
  • Loi antiterroriste;
  • Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
  • Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité);
  • Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
  • Loi sur les infractions en matière de sécurité ;
  • Loi sur la preuve au Canada;
  • Code criminel, articles modifiés par la Loi antiterroriste;
  • Loi de l’impôt sur le revenu, articles modifiés par la Loi antiterroriste.

La mesure dans laquelle chaque texte législatif est applicable dépend de l’activité et de l’organisme touché. Chaque loi accorde des pouvoirs, étend des compétences, permet des programmes et impose une série d’obligations. Certaines lois régissent toutes les organisations de sécurité nationale, tandis que d’autres n’en régissent que quelques-unes. L’aptitude de ces organismes à tenir compte des questions liées aux droits de la personne et à rendre compte de ces questions varie elle aussi.

Loi sur les mesures d’urgence

La Loi sur les mesures d’urgence, pour laquelle il n’y a pas de règlement connexe, permet au gouverneur en conseil de déclarer une situation de crise lorsque des pouvoirs spéciaux sont nécessaires pour gérer une urgence.

Dans son préambule, la Loi fait allusion au respect des droits en vertu de la Charte4. Dans ce préambule, on peut lire ce qui suit :

Attendu qu’en appliquant de pareilles mesures, le gouverneur en conseil serait assujetti à la Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu’à la Déclaration canadienne des droits et aurait à tenir compte du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment en ce qui concerne ceux des droits fondamentaux auxquels il ne saurait être porté atteinte même dans les situations de crise nationale.

La Loi sur les mesures d’urgence n’impose aucune obligation liée à l’établissement de rapports aux organisations de sécurité nationale. Toutefois, la Loi exige que l’exercice des pouvoirs qui en découlent soit examiné par un Comité parlementaire. En voici un extrait :

62. (1) L’exercice des attributions découlant d’une déclaration de situation de crise est examiné par un comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat désigné ou constitué à cette fin.

[…]

(6) Le comité d’examen parlementaire dépose ou fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport des résultats de son examen au moins tous les soixante jours pendant la durée de validité d’une déclaration de situation de crise, et, en outre, dans les cas suivants :

a) dans les trois jours de séance qui suivent le dépôt d’une motion demandant l’abrogation d’une déclaration de situation de crise en conformité avec le paragraphe 59(1);

b) dans les sept jours de séance qui suivent une proclamation de prorogation d’une situation de crise;

c) dans les sept jours de séance qui suivent la cessation d’effet d’une déclaration ou son abrogation par le gouverneur en conseil.

Comme personne n’a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence au cours des dix dernières années, il n’y a aucune comparution d’un représentant d’une agence de sécurité nationale devant un Comité à examiner dans la présente section.

Loi antiterroriste

La Loi antiterroriste (LAT) de 2001 est une loi omnibus qui a modifié d’autres lois, et, par conséquent, elle est considérée comme faisant partie de ces lois plutôt que comme une loi à part entière5. Le préambule est une partie de la loi qui ne constitue pas une modification d’autres lois, et on y trouve cette allusion à la Charte :

Attendu que le Parlement du Canada, reconnaissant que le terrorisme est une question d’intérêt national qui touche la sécurité de la nation, s’engage à prendre des mesures exhaustives destinées à protéger les Canadiens contre les activités terroristes tout en continuant à promouvoir et respecter les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et les valeurs qui la sous-tendent…

Le préambule et l’obligation pour le Parlement de réviser à nouveau la loi au cours des trois années suivantes constituent les seules parties de la LAT qui ne sont pas des modifications d’autres lois. Les organisations de sécurité nationale ne sont pas obligées de présenter des rapports en ce qui concerne les questions liées aux droits de la personne.

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) comprend des articles qui interdisent l’admission au Canada de personnes qui pourraient constituer une menace à la sécurité nationale du Canada6. On trouve une allusion aux droits de la personne dans la clause d’interprétation de la LIPR, qui se lit comme suit :

3. (3) L’interprétation et la mise en oeuvre de la présente loi doivent avoir pour effet …

d) d’assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui touche les principes, d’une part, d’égalité et de protection contre la discrimination et, d’autre part, d’égalité du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada; […]

f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire.

Ni la LIPR, ni le RIPR n’imposent une obligation d’établissement de rapports aux agences de sécurité nationale en ce qui a trait aux questions liées aux droits de la personne.

Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)

La Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) a pour objectif d’empêcher les campagnes de financement destiné aux organisations terroristes7. Elle ne fait aucune allusion aux droits de la personne, mais exige que les décisions associées au statut des organismes de bienfaisance soient équitables. On peut y lire ce qui suit :

2. (2) La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur les principes suivants : […] l’utilisation des renseignements visés à l’alinéa a) pour déterminer l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré ou le maintien de ce statut doit se faire de la façon la plus équitable et transparente possible, compte tenu de la sécurité nationale et de la sécurité d’autrui.

La loi n’impose aucune obligation d’établissement de rapports.

Autres lois relatives à la sécurité nationale

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi sur les infractions en matière de sécurité, la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel et la Loi de l’impôt sur le revenu ne contiennent aucune mention pertinente des droits de la personne ou de la Charte et n’imposent aucune obligation d’établissement de rapports pertinente.

b. Lois d’application générale régissant les organisations de sécurité nationale

Les lois qui concernent la présentation de rapports en matière de responsabilisation financière et de droits de la personne constituent deux autres types de lois qui régissent les principales activités des organisations de sécurité nationale.

Présentation de rapports sur la responsabilisation financière

On a cherché des allusions aux droits de la personne dans les passages de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) qui imposent des obligations de rendre des comptes8. La LGFP établit les principes de base concernant l’approbation des dépenses du gouvernement, les dépenses qui peuvent être faites, les revenus obtenus et les fonds empruntés.

Les annexes de la LGFP énumèrent les obligations générales de reddition de compte imposées aux ministères et organismes. Plus particulièrement, les rapports annuels, qui couvrent le plus récent exercice, sont présentés au Parlement par le président du Conseil du Trésor au nom des ministres responsables des ministères et organismes énumérés aux annexes I, I.1 et II de la LGFP.

Les annexes précisent que les organismes suivants doivent subir un examen : la GRC, le SCRS, le commissaire du CST, le CSARS, la Commission d’examen des plaintes et le vérificateur général. Toutefois, même s’ils figurent dans cette liste, le SCRS et le commissaire du CST ne rendent pas compte publiquement de leur gestion financière en vertu de la LGFP9. Le CST et l’inspecteur général du SCRS ne sont pas mentionnés dans les annexes.

Les rapports exigés par la LGFP sont les Rapports sur les plans et priorités et les Rapports ministériels sur le rendement. Les Rapports sur les plans et priorités sont des plans de dépense individuels, tandis que les Rapports ministériels sur le rendement rendent compte des réalisations accomplies par rapport aux prévisions de rendement établies dans le Rapport sur les plans et priorités. Ces deux rapports sont présentés au Parlement.

Malgré ces obligations générales de reddition de comptes, la LGFP n’oblige pas les organisations de sécurité nationale à rendre compte des questions liées aux droits de la personne.

Lois ayant trait aux droits de la personne

Les deux textes législatifs qui régissent l’application des droits de la personne dans le cadre des activités de chacune des organisations du gouvernement fédéral sont la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi canadienne sur les droits de la personne10.

Les droits établis par la Charte sont inscrits dans la Constitution, et tous les organes du gouvernement se doivent de respecter ces droits.

Comme la Cour suprême du Canada l’a reconnu, la LCDP est pratiquement inscrite dans la Constitution et, par conséquent, est implicitement intégrée à toutes les autres lois fédérales11.

Ni la Charte, ni la LCDP n’imposent une obligation directe aux organisations fédérales de rendre compte des questions liées aux droits de la personne.

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