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Résumé

Le rapport classe les lois pertinentes applicables aux organisations de sécurité nationale en deux catégories : les lois relatives à la sécurité nationale et les lois d’application générale.

Parmi les lois relatives à la sécurité nationale, la Loi sur les mesures d’urgence, la Loi antiterroriste et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés font mention des droits mentionnés dans la Charte et de la nécessité d’en tenir compte. Cependant, aucune de ces mentions n’impose quelque obligation que ce soit de rendre compte des questions relatives aux droits de la personne aux agences de sécurité nationale et à leurs entités de contrôle. La Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) fait seulement allusion à des décisions « équitables et transparentes », et la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes, la Loi sur les infractions en matière de sécurité, la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel et la Loi de l’impôt sur le revenu ne font allusion ni aux droits de la personne, ni à la Charte et n’imposent aucune obligation de reddition de comptes pertinente.

Parmi les lois d’application générale, on compte la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), la LCDP et la Charte. Même si la LGFP impose une obligation générale d’établissement de rapports sur les finances, aucune des obligations qu’elle impose ne comprend une exigence de reddition de comptes des questions liées aux droits de la personne. La LCDP et la Charte exigent que les organisations fédérales se conforment aux dispositions générales concernant l’antidiscrimination, mais elles non plus n’imposent pas aux agences de sécurité nationale l’obligation directe de rendre compte de leur respect de ces droits.

Même si, au mieux, les lois examinées n’imposent aux organisations de sécurité nationale et à leurs entités de contrôle que des obligations limitées en ce qui a trait aux droits de la personne, l’examen des rapports et des comparussions devant des comités indique que les organisations de sécurité nationale reconnaissent l’obligation de cerner et de protéger les droits de la personne. Par exemple, les rapports de la GRC contiennent plusieurs exemples de déclarations indiquant que les principes des droits de la personne orientent la conduite des activités du service. Lors des comparutions devant des comités parlementaires, des fonctionnaires ont aussi accordé de l’importance aux questions liées aux droits de la personne telles que le profilage en fonction de la race, de la religion ou de la nationalité, le respect de la diversité dans les interactions entre la police et la collectivité et les répercussions de la définition de terrorisme en vertu de la Loi antiterroriste.

La Commission des plaintes du public contre la GRC a aussi reconnu que les principes des droits de la personne l’orientent dans ses examens des activités de la GRC. Lors d’une comparution devant un comité, la présidente de la Commission a aussi soulevé une préoccupation particulière en ce qui concerne le profilage en fonction de la race et le manque de pouvoirs de vérification efficaces.

Dans ses rapports annuels, le SCRS reconnaît le respect des droits de la personne en tant que principe directeur. Lors des comparutions devant le Parlement, des fonctionnaires du SCRS ont réaffirmé la nécessité de protéger les droits de la personne, exprimé leurs préoccupations en ce qui concerne le profilage racial et expliqué brièvement les stratégies utilisées pour résoudre les problèmes liés aux droits de la personne, comme l’équité en matière d’emploi et une plus grande sensibilisation de ses employés à la diversité culturelle.

Les deux organismes qui surveillent le SCRS, l’inspecteur général et le CSARS, ont aussi mentionné les droits de la personne d’une façon ou d’une autre. L’inspecteur général a fait allusion au droit à la vie privée, à l’obligation d’obtenir un mandat et à la nécessité d’assurer un équilibre entre les droits et libertés et la protection de la sécurité nationale et de la sécurité publique. Il a aussi réaffirmé la conformité globale du SCRS avec toutes les lois et toutes les directives du Ministère. Le CSARS a mentionné la prise en compte des droits de la personne, notamment la collecte de renseignements dans le respect des droits des Canadiens. Lors des comparutions devant un comité parlementaire, les fonctionnaires du CSARS ont mentionné la nécessité de trouver un équilibre entre les droits individuels et la sécurité nationale, et se sont dit préoccupés par la question du profilage en fonction de la race ou de la religion.

Même si le public ne peut avoir accès aux rapports du CST, le chef du Centre a mentionné devant un comité que l’organisation respecte la Charte. Son organisme de contrôle, le Bureau du commissaire du CST, a aussi mentionné qu’il prenait en compte les droits de la personne. Le commissaire a fait des déclarations semblables devant un comité parlementaire.

La seule organisation qui n’a fait aucune allusion aux questions liées aux droits de la personne, c’est le Bureau du vérificateur général, car son mandat est de contrôler l’administration des finances.

Conclusion

Dans le présent rapport, on a d’abord fait remarquer que la sécurité nationale est une préoccupation centrale tant pour les gouvernements que les citoyens depuis les événements du 11 septembre 2001. En réponse à ces inquiétudes, le gouvernement du Canada a mis en place de nouvelles mesures législatives. Au Canada, les inquiétudes quant à la sécurité nationale doivent être évaluées dans le contexte de la Charte et de la LCDP, lois suprêmes qui exigent que toutes les organisations fédérales évitent toute discrimination et respectent le principe des droits de la personne. Comme les lois ont accordé de nouveaux pouvoirs aux agences de sécurité nationale, cela a soulevé des inquiétudes quant au mécanisme de surveillance de l’utilisation de ces pouvoirs. Le rapport a donc deux objectifs : premièrement, évaluer la mesure dans laquelle les agences de sécurité nationale et leurs entités de contrôle sont obligées par la loi à tenir compte des principes des droits de la personne et à rendre compte du respect de ces droits; deuxièmement, évaluer la mesure dans laquelle les agences de sécurité nationale et leurs entités de contrôle ont rendu compte du respect des droits de la personne.

Notre examen indique que la GRC, le SCRS et le CST ont tous reconnu l’obligation de cerner et de protéger les droits de la personne dans le contexte de la sécurité nationale. Ils ont affirmé que les questions liées aux droits de la personne sont prises en compte dans la conduite de leurs activités et en tant que principe directeur, et les ont mentionnées en réponse aux questions des comités parlementaires. Ces rapports sont préparés volontairement et de façon ponctuelle. Même si les déclarations de ces organismes indiquent qu’ils sont généralement sensibilisés aux questions liées aux droits de la personne et que les programmes de formation de leur personnel montrent qu’ils tentent de sensibiliser leurs employés à ces questions, aucun de ces organismes n’a mentionné clairement le respect des droits de la personne conformément à la loi. Par ailleurs, ces organismes ne sont pas obligés par la législation habilitante, pas plus que par tout autre texte législatif, à produire des rapports sur les questions liées aux droits de la personne.

De la même façon, les organismes de contrôle (la Commission des plaintes, l’inspecteur général, le CSARS et le commissaire du CST) ne sont pas obligés de rendre compte des questions liées aux droits de la personne. Toutefois, ils ont un certain pouvoir de contrôle qui leur permettrait, s’ils l’utilisaient complètement, d’exercer une certaine surveillance des droits de la personne. Le CSARS a le pouvoir de vérifier les activités du SCRS en ce qui concerne sa conformité avec les lois, y compris la LCDP. L’inspecteur général a aussi la compétence de confirmer la conformité du SCRS avec les lois. Le commissaire du CST fait des déclarations sur la conformité avec les lois du Centre lors de l’examen des activités du CST, mais il n’a ni le mandat ni l’obligation de rendre compte des droits de la personne ni d’en tenir compte. D’un autre côté, la présidente de la Commission des plaintes s’est dite frustrée par l’accès limité du bureau à l’information et a demandé que la Commission ait les mêmes pouvoirs de vérification que d’autres organismes.

Comme le rapport l’indique, bien que la Charte et la LCDP obligent les agences de sécurité nationale à tenir compte des droits de la personne dans l’accomplissement de leurs tâches, et qu’ils reconnaissent eux-mêmes cette obligation, ils n’ont aucune obligation imposée par la loi de confirmer leur conformité. Certains organismes de contrôle ont la capacité de surveiller le respect des doits de la personne par l ’entremise de leur principale entité de contrôle. À part la Commission des plaintes, aucune d’entre elles n’a toutefois utilisé explicitement ces pouvoirs dans le but de vérifier que ces organismes se conforment aux lois régissant les droits de la personne dans l’exécution de leur mandat lié aux questions de sécurité nationale. Malgré les obligations imposées par la Charte et la LCDP, la prise en compte des droits de la personne et la reddition de comptes à ce sujet par les organisations canadiennes de sécurité nationale semblent incomplètes et ressemblent davantage à un regroupement de rapports préparés de façon volontaire et irrégulière et de déclarations ponctuelles.

Le fait d’inclure des obligations précises et des mécanismes de reddition de comptes dans la loi, fournirait aux parlementaires les renseignements nécessaires pour assurer adéquatement la reddition de comptes de l’effectif de la sécurité nationale en ce qui concerne l’obligation de protection des droits de la personne. Comme les lois régissant actuellement les droits de la personne, notamment la Charte et la LCDP, n’imposent aucune obligation de reddition de comptes, un autre mécanisme est nécessaire pour améliorer la reddition de comptes des organisations de sécurité nationale en ce qui concerne les droits de la personne.

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